Cour d'appel, 11 décembre 2014. 14/01789
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/01789
Date de décision :
11 décembre 2014
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 11 DÉCEMBRE 2014
R.G. N° 14/01789
AFFAIRE :
SA NEUBAUER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
SA UNIBAIL RODAMCO agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Février 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 13/2815
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
Me Martine DUPUIS
Me Pascale REGRETTIER-
GERMAIN
Me Emmanuel JULLIEN
EXPERTISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DÉCEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA NEUBAUER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 712 048 230
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 622 - N° du dossier 2014108
assistée de Me Jean-Claude RADIER, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SA UNIBAIL RODAMCO agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
RCS 682 024 096
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 625 - N° du dossier 1452971
assistée de Me Alexis LE LIEPVRE, avocat au barreau de PARIS
SCI [Adresse 9] [Localité 2] COMMERCES agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
RCS 492 709 647
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 625 - N° du dossier 1452971
assistée de Me Alexis LE LIEPVRE, avocat au barreau de PARIS
SCI [Adresse 9] [Localité 2] BUREAUX agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
RCS 492 714 258
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 625 - N° du dossier 1452971
assistée de Me Alexis LE LIEPVRE, avocat au barreau de PARIS
SAS NEXIMMO 63 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 408 - N° du dossier 1400308
assistée de Me Pierre-Alexandre VITAL, avocat au barreau de PARIS
SAS NEXIMMO 54 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 500 325 352
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 408 - N° du dossier 1400308
assistée de Me Pierre-Alexandre VITAL, avocat au barreau de PARIS
SA SEMARELP agissant poursuites et dilligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 628 - N° du dossier 20140221
assistée de Me Arnaud CLAUDE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Octobre 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique CATRY, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Véronique CATRY, conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Françoise DUCAMIN,
FAITS ET PROCÉDURE,
Vu l'ordonnance de référé prononcée le 18 février 2014 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre qui a rejeté la demande d'expertise formée par la société NEUBAUER en vue d'évaluer les pertes d'exploitation qu'elle soutient avoir subi à partir de l'exercice 2009 en raison de la réalisation du centre commercial SO OUEST qui jouxte la parcelle où elle est implantée ;
Vu l'appel interjeté par la société NEUBAUER et ses conclusions du 3 septembre 2014 par lesquelles elle réitère sa demande d'expertise et sollicite la condamnation solidaire des sociétés UNIBAIL, [Adresse 9] [Localité 2] COMMERCES, [Adresse 9] [Localité 2] BUREAUX, NEXIMMO 54 et NEXIMMO 63 à lui payer les sommes de 10.000 euros de dommages et intérêts pour défense abusive et de 25.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société SEMARELP du 6 octobre 2014 qui conclut à l'absence de motif légitime de l'appelante, à la confirmation de l'ordonnance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit ;
Vu les conclusions des sociétés UNIBAIL RODAMCO et des SCI [Adresse 9] [Localité 2] COMMERCES et [Adresse 9] [Localité 2] BUREAUX du 11 juillet 2014 qui forment les mêmes demandes que la société SEMARELP ;
Vu celles des sociétés NEXIMMO 63 et NEXIMMO 54 du 1er septembre 2014 qui sollicitent leur mise hors de cause et l'infirmation de l'ordonnance de ce chef, subsidiairement, le rejet de la demande d'expertise et la confirmation de l'ordonnance, plus subsidiairement, demandent qu'il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves et en tout état de cause, l'application de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit ;
MOTIFS DE L'ARRÊT,
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qu'elles présentent au soutien de leurs demandes.
Au soutien de son appel, la société NEUBAUER expose les faits suivants :
. elle est le 7ème groupe de distribution automobile français ;
. en 1982, elle a étendu son site d'activités, situé dans [Localité 1], sur [Localité 2] en acquérant 15.000 m2 situés au sein de la ZAC [Adresse 9], à proximité de [Localité 1] ; ce site regroupe le c'ur de son activité et le principal établissement de la société d'exploitation NEUBAUER, qui détient une concession constituant son plus important point de vente, accessible depuis la rue [Adresse 10] et la rue [Adresse 2] à [Localité 2] ;
. fin 2006, la commune de [Localité 2] a décidé de réhabiliter le quartier ;
. l'aménagement de la zone d'activités a été confiée à la SEMARELP qui a supervisé l'ensemble du projet en se portant acquéreur des terrains et immeubles concernés avant de les revendre aux sociétés chargées de les réhabiliter puis de les commercialiser ;
. la SCI [Adresse 9] [Localité 2] BUREAUX a acquis la tour Courcellor 2 et la SCI [Adresse 9] [Localité 2] COMMERCES les terrains et les droits à construire le futur centre commercial SO OUEST ;
. La réalisation des travaux a été confiée aux sociétés NEXIMMO 54 et NEXIMMO 63, elle a commencé fin 2008 et s'est achevée à l'ouverture du centre commercial en octobre 2012 ;
. la société UNIBAIL a acquis la tour [Adresse 8], les travaux de réhabilitation, comportant la démolition du bâtiment existant, sa reconstruction et extension, ont commencé en 2012 et se poursuivent ;
La société NEUBAUER soutient que les travaux exécutés dans cette zone d'activités depuis décembre 2008 ont généré et continuent de générer d'importants troubles et nuisances dont elle subit les conséquences du fait de l'encombrement de la voierie et de la perturbation de l'accès à ses locaux qui ont fait chuter la fréquentation de la clientèle de particuliers, essentiellement pour les activités de service et dans une moindre mesure pour les activités de vente de véhicules neufs et d'occasion.
Elle précise produire un rapport d'expert-comptable qui évalue à 495.747 euros les pertes de marge brute sur l'activité de vente de véhicules neufs particuliers au titre de la période de 2009 à 2012 et à 2.916.064 euros celles sur l'activité entretien, maintenance, pièces de rechange.
La société SEMARELP objecte essentiellement que ni la gêne résultant des travaux ni la baisse d'exploitation ne sont établies, que la tardiveté de l'action vouerait à l'échec l'expertise et que l'action est en réalité consécutive à l'impossibilité pour la société NEUBAUER d'acquérir les locaux situés en face de l'entrée du centre commercial, à la suite de l'exercice par la SCI [Adresse 9] [Localité 2] COMMERCES de l'option qui lui était réservée, mentionnée dans la promesse de vente qu'elle avait consentie à NEUBAUER en février 2012.
La société NEUBAUER réplique que c'est effectivement en raison des négociations intervenues qu'elle n'a pas engagé plus tôt son action.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La ZAC [Adresse 9] à [Localité 2], constitué d'un quadrilatère situé entre le centre ville et quasiment le périphérique, bien que l'un des côtés soit constitué par la rue [Adresse 2], qui fait encore partie de [Localité 1] tout en étant située à l'extérieur du périphérique, a fait l'objet, entre 2008 et octobre 2012, d'une remodelage total, comprenant la rénovation du centre commercial, la réhabilitation des tours existantes de bureaux, [Adresse 8], la création de complexes, d'équipements publics, parkings souterrains et la rénovation de la totalité de la voirie, des réseaux souterrains et de l'éclairage public de la zone d'aménagement.
NEUBAUER est implanté à l'intérieur de ce quadrilatère. Le remodelage du quartier a entraîné des troubles et nuisances inhérents à la réalisation d'un tel chantier, essentiellement par difficultés de circulation et encombrement des voies d'accès, ce que tendent à confirmer les photos produites et l'étude d'impact établie le 3 septembre 2014 par l'institut Ropars.
La société NEUBAUER produit le rapport de M. [Q], expert-comptable, daté du 14 octobre 2013. Ce rapport contient un tableau des ventes de véhicules aux particuliers pour les années 2008 à 2012 incluse et un tableau du chiffre d'affaires de l'établissement concerné pour les mêmes années avec en parallèle celui d'un autre établissement situé à [Localité 3].
Ces tableaux font apparaître une baisse constante et sensible du nombre de véhicules vendus à partir de l'année 2010 et du chiffre d'affaires sur les activités entretien, maintenance et vente de pièces de rechange dès 2009, ce chiffre d'affaires accusant une baisse de plus de 30 % en 5 ans tandis que le chiffre d'affaires de l'établissement situé à [Localité 3] n'a baissé que d'à peine 5 % sur la même période.
Eu égard à la probabilité des faits allégués, la société NEUBAUER justifie d'un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, étant observé,
. que le chantier pour sa plus grande partie n'a pris fin qu'il y a deux ans,
. que l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 4 septembre 2009 (M. [Z]), dans le cadre d'un « référé préventif », s'est vu confier comme il est d'usage dans ce type d'action, mission d'établir un état descriptif de l'ensemble des immeubles voisins afin de permettre de déterminer en tant que de besoin les préjudices et responsabilités éventuellement encourues en rapport avec l'exécution des travaux dans le cadre de la réalisation du chantier,
. que l'expertise sollicitée par l'appelante n'a pas le même objet que celle confiée à M. [Z],
. qu'enfin, il est indifférent que la société NEUBAUER ait attendu le sort de négociations pour assigner en désignation d'expert.
Il sera donc fait droit à la demande d'expertise, sans mise hors de cause, en l'état, des sociétés intimées qui le sollicitent.
Il n'y a pas lieu en référé à dommages et intérêts.
Les demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant contradictoirement,
Infirme l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de mise hors de cause des sociétés NEXIMMO 63 et NEXIMMO 54 ;
Désigne M. [E] [M] - [Adresse 4] : [XXXXXXXX01]
en qualité d'expert avec mission,
- se rendre sur place, [Adresse 5], [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 2] en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées,
- se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission (si nécessaire, les permis de construire, déclarations d'intention de commencement des travaux et procès-verbaux de réception afférents à la rénovation du quartier Gustave [Adresse 9] de 2008 à 2013, etc'),
- décrire la nature et les modalités pratiques d'exécution des opérations de rénovation et de construction (localisation des travaux, délais de réalisation, etc'), ainsi que l'organisation de la circulation aux abords des locaux des locaux de la société NEUBAUER pendant ces opérations,
- rechercher si la société NEUBAUER a subi des nuisances pendant la durée des travaux ;
- dans l'affirmative, préciser la nature et l'importance de ces nuisances et fournir tous éléments permettant d'évaluer le préjudice subi ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien ;
Dit que la société NEUBAUER consignera au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, dans le délai de 6 semaines à compter de la date de l'arrêt, la somme de 4000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;
Dit qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation d'expert deviendra caduque ;
Impartit à l'expert pour l'accomplissement de sa mission un délai de 4 mois à compter de la date de consignation ;
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert ou de refus de sa part il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat du tribunal de grande instance de Nanterre chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendra en leurs dires et explications, recueillera leurs observations et y répondra ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts formée par la société NEUBAUER ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne in solidum les sociétés SEMARELP, UNIBAIL RODAMCO, [Adresse 9] [Localité 2] COMMERCES, [Adresse 9] [Localité 2] BUREAUX, NEXIMMO 54 et NEXIMMO 63 aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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