Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02588 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDKE
LM
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D'ALES
08 mars 2021 RG :11-20-147
[Z]
C/
S.A. MAAF
Grosse délivrée
le
à Me Gras
SCP S2GAVOCATS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de première instance d'ALES en date du 08 Mars 2021, N°11-20-147
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Madame Virginie HUET, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2023, prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [M] [Z]
né le 06 Juillet 1989 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Julie GRAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004619 du 19/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.A. MAAF Assurances, Entreprise régie par le Code des Assurances SA au capital de 160.000.000 € entièrement versé, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580 - Code APE 6512 Z prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Barbara silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Décembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 28 septembre 2023,
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2016, le véhicule Volkswagen Caddy IV 1.6 TDI, immatriculé [Immatriculation 6], appartenant à M. [M] [Z] et assuré auprès de la SA MAAF Assurances, a été endommagé à l'avant côté droit lors d'un accident de la circulation survenu dans le cadre d'une man'uvre tendant à son stationnement.
A la suite de la prise en charge de la réparation par la SA MAAF après expertise amiable, effectuée par M. [O] du cabinet BCA [Localité 7], mandaté par celle-ci, les travaux ont été réalisés par la SARL Fournet Manen automobiles, concessionnaire Volkswagen, qui a établi une facture le 21 octobre 2016.
Le 3 novembre 2016, le véhicule a été soumis à un contrôle technique.
Le 14 mars 2017, se plaignant d'une dérive de la trajectoire vers la droite, M. [Z] a sollicité par courrier le remboursement de la valeur du véhicule.
Une nouvelle expertise a été organisée, à la demande de M. [Z], par M. [L], lequel a déposé son rapport le 13 juin 2018.
Le 6 novembre 2018, Monsieur [Z] a fait assigner la société MAAF en référé expertise.
Le 21 mars 2019, le président du tribunal de grande instance d'Alès a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [L] [N], expert judiciaire, puis remplacé par M. [W] [B].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 29 octobre 2019.
Le 2 juillet 2020, M. [Z] a fait assigner, au bénéfice de l'exécution provisoire, la MAAF en paiement de la somme de 3.385,50 € en réparation de son préjudice matériel, de celle de 5.000,00 € en réparation de son préjudice moral, de celle de 1.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par jugement contradictoire du 8 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Alès a :
Vu les articles 1103, 1240 et 1353 du code civil,
- débouté M. [M] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté toute autre demande,
- condamné M.[M] [Z] aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire.
Par déclaration du 2 juillet 2021, Monsieur [Z] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 juillet 2021, auxquelles il est expressément référé, M. [Z] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 121-1 et suivants du code des assurances,
Vu le contrat d'assurance conclu entre la MAAF et M.[M] [Z] en date du 1er avril 2016,
Vu le rapport d'expertise de M. [W] [B], expert judiciaire, déposé le 29 octobre 2019,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Alès en date du 8 mars 2021,
Vu les éléments versés aux débats,
Sur la forme,
- déclarer recevable l'appel interjeté par M. [M] [Z],
Sur le fond,
- réformer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes tendant à :
* débouter la compagnie MAAF de l'ensemble de ses fins demandes et prétentions,
* homologuer le rapport d'expertise de M. [W] [B], expert judiciaire, déposé le 29 octobre 2019,
* condamner la compagnie MAAF à verser à M. [M] [Z] la somme de 3385,50 euros au titre du préjudice matériel,
* condamner la compagnie MAAF à verser à M. [M] [Z] la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral,
* condamner la compagnie MAAF aux entiers dépens de l'instance et de payer à M. [Z] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- débouter la compagnie MAAF de l'ensemble de ses fins demandes et prétentions,
- homologuer le rapport d'expertise de M. [W] [B], expert judiciaire, déposé le 29 octobre 2019,
- condamner la compagnie MAAF à verser à M. [M] [Z] la somme de 3385,50 euros au titre du préjudice matériel,
- condamner la compagnie MAAF à verser à M. [M] [Z] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner la compagnie MAAF aux entiers dépens de l'instance et de payer à M. [Z] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que la décision est exécutoire de droit.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 octobre 2021, auxquelles il est expressément référé, la SA MAAF demande à la cour de:
- confirmer purement et simplement la décision objet de l'appel interjeté par M. [Z],
- condamner en outre M. [Z] à payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner M.[Z] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
Il convient de constater que le principe d'indemnisation du sinistre subi par M.[Z] le 14 octobre 2016 n' a jamais été contesté par l'assureur qui a d'ores et déjà pris en charge des réparations.
M.[Z], se fondant sur le rapport de l'expert judiciaire, soutient cependant que des travaux complémentaires sont nécessaires concernant le changement de la direction et la porte avant droite.
Sur la demande au titre du changement de la direction,
Il convient de rappeler que l'appelant entend mettre en 'uvre la garantie « dommages tous accidents » du contrat d'assurance souscrit auprès de la SA MAAF.
Dès lors, la garantie porte sur la remise en état du véhicule suite au sinistre.
Il appartient en conséquence à l'appelant de rapporter la preuve que les réparations effectuées et prises en charge par l'assureur sont insuffisantes pour remettre le véhicule en état et mettre fin au dommage qui en résulte.
Or, l'expert judiciaire n'a pas constaté la persistance de dommage suite à l'intervention sur le système de direction du véhicule qui a consisté au remplacement d'une biellette de direction et sa rotule ( pièces assurant la liaison entre le corps de la direction et l'essieu avant droit) .
En effet, il indique que :
- les différents rapports de géométrie des trains roulants réalisés avant son intervention ne présentent pas d'anomalie de non-conformité,
-le rapport de contrôle technique effectué avant son intervention fait état d'une valeur de dérive conforme. (2.1 m/km).
-l'examen de la direction et de l'ensemble des organes constituant les essieux ne font pas ressortir d'anomalie apparente.
-les contrôles de ripage effectués sur un banc de mesure d'un centre de contrôle technique lors des opérations d'expertise ont fait ressortir des valeurs de dérive conformes,
-le contrôle de géométrie des trains roulants effectué sur un banc de mesure de la concession Volkswagen Alès lors des opérations d'expertise a fait ressortir des valeurs conformes,
-que les nombreux essais routiers réalisés lors des opérations d'expertise ont fait ressortir l'absence de vibration, de point dur et une faible dérive du véhicule vers la droite, étant précisé, que tous les véhicules ont une dérive c'est-à-dire un déport du véhicule. Dans ce cas, le comportement routier du véhicule est normal et la dérive est accentuée par un sol en pente. En effet, les routes ne sont pas parfaitement planes afin de favoriser l'évacuation des eaux pluviales. En l'état, ce véhicule présente un comportement routier normal. L'essai routier réalisé avec un véhicule similaire lors des opérations d'expertise a fait ressortir une dérive similaire au véhicule faisant l'objet de l' expertise.
-il est également important de rappeler que le propriétaire du véhicule a parcouru plus de 80 000 kilomètres depuis la réparation de son véhicule,
-le véhicule a été récemment accepté dans le cadre d'un contrôle technique réglementaire.
Cependant, M. [B] précise que suite à ce sinistre, c'est l'ensemble de la direction qui aurait dû être remplacée, et ce d'autant plus que le véhicule avait les roues braquées au moment du choc (ce qui a plus de risque d'endommager le système de direction), que changer l'ensemble du système de direction se fait dans un tel cas à titre préventif et est essentiel pour garantir l'utilisation du véhicule en toute sécurité, et que si cela n'a pas eu de conséquence à ce jour, il était risqué de ne pas procéder ainsi.
Pour autant, après 80 000 kms parcourus en 3 ans depuis les réparations effectuées, l'expert judiciaire et les différents intervenants avant lui n'ont pas constaté la persistance d'un dommage sur la direction.
Si effectivement le véhicule a été déclaré dangereux après l'accident, cet état a été levé après les réparations effectuées selon rapport de conformité du 7 mars 2017.
En conséquence la préconisation de changement de direction de l'expert judiciaire si elle relève d'un principe de précaution, au demeurant non confirmé par les préconisations du constructeur qui n'a d'ailleurs pas été interpellé à ce sujet, ne rentre pas dans les rapports contractuels entre l'assuré et l'assureur, la garantie étant limitée à la remise en état du véhicule.
Dès lors, pour ces motifs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande au titre du changement de la crémaillère, aucun dommage n'ayant été constaté sur celle-ci.
Sur la demande au titre de la porte avant droite,
M.[Z] fait valoir qu'après l'accident, le véhicule présentait des dommages à la porte avant droite qui n'ont pas été réparés.
L'expert a bien constaté que la carrosserie de la porte avant droite présente un enfoncement sur sa partie centrale et un défaut d'ajustage mais a indiqué que malgré sa demande il ne lui a pas été communiqué de photographies du véhicule accidenté avant réparation mettant en évidence l'état de la porte avant droite et donc de l'imputabilité de ce dommage à l'accident même s'il précise que ces dommages sont parfaitement compatibles avec le sinistre du 14 octobre 2016.
Par ailleurs, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, M.[Z] n'a jamais fait état de cette difficulté après les réparations, pas même devant M.[L], l'expert mandaté par l'appelant le 2 septembre 2017 et qui a rendu son rapport le 13 juin 2018.
Enfin, il ressort de l'analyse du courrier de M.[Z] adressé à la SA MAAF le 14 mars 2017 que ce dommage n'était nullement invoqué et ne fait pas partie de la liste des reprises que ce dernier indiquait avoir fait effectuer.
En conséquence le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.
Sur le préjudice moral,
Eu égard à la présente décision, la demande au titre du préjudice moral n'est pas justifiée.
Il y lieu de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions du jugement déféré au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance seront confirmées.
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à la SA MAAF ses frais irrépétibles d'appel.Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [Z] aux dépens d'appel,
Déboute la SA MAAAF Assurances de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,