Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01409 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E72U
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'EPINAL
21/00043
12 mai 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
S.A.S. TWENTY ONE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Clémence MOREL, avocate au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 31 Août 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 Novembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 16 Novembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [Z] [D] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la S.A.S Twenty One (la société) à compter du 01 avril 2015, en qualité d'opticienne lunetière.
La convention collective nationale optique-lunetterie de détail s'applique au contrat de travail.
A compter du 05 juin 2019 jusqu'au 31 août 2019, Mme [Z] [D] a été placée en arrêt de travail, pour maladie. Une visite auprès du médecin du travail a eu lieu à sa demande, le 03 juillet 2019, suivie d'une seconde visite le 20 septembre 2019.
A compter de février 2020, la salariée a été promue au poste de manager, poste qu'elle a occupé effectivement dès septembre 2019.
Par courrier du 19 mai 2020, Mme [Z] [D] a démissionné de son poste de travail, avec une prise d'effet au 18 juin 2020, l'employeur l'ayant dispensé d'effectuer son préavis.
Par requête du 01 mars 2021, Mme [Z] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins:
- de dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement sexuel,
- de condamner la S.A.S Twenty One à lui verser la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel,
- de dire et juger que la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul,
- de condamner la S.A.S Twenty One à lui verser les sommes de:
- 5 530,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 553,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 3 686,93 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 16 592,00 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
- subsidiairement, 16 592,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 6 850,00 euros à titre de remboursement d'acompte injustifié,
- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
- de condamner la S.A.S Twenty One à lui remettre, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir, des bulletins de salaire, une attestation Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte rectifiés,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 12 mai 2022 qui a:
- condamné la S.A.S Twenty One à payer à Mme [Z] [D] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
- condamné la S.A.S Twenty One à payer à Mme [Z] [D] la somme de 6 850,00 euros en remboursement de l'acompte,
- condamné la S.A.S Twenty One à remettre à Mme [Z] [D] les bulletins de salaire de mai et juin 2020 et le reçu pour solde de tout compte rectifiés,
- dit n'y avoir lieu à astreinte,
- débouté Mme [Z] [D] de toutes ses autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel formé par Mme [Z] [D] le 16 juin 2022,
Par conclusions d'incident déposées sur le RPVA le 21 décembre 2022, Mme [Z] [D] sollicite l'irrecevabilité des conclusions et pièces de la S.A.S Twenty One, déposées sur le RPVA le 16 décembre 2022.
Vu l'ordonnance d'incident rendue le 09 février 2023, laquelle a :
- déclaré irrecevables les conclusions de la S.A.S Twenty One notifiées le 16 décembre 2022, outre ses pièces éventuellement transmises dans le même délai,
- prononcé la clôture de l'instruction,
- renvoyé à l'audience de plaidoirie du 06 avril 2023 à 09h30,
- dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Vu l'arrêt avant-dire droit de la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy rendu le 06 juillet 2023, laquelle a :
- demandé à Mme [Z] [D] de lui produire la copie de son courrier de démission du 19 mai 2020, ou, si cela lui était impossible, d'en reproduire le contenu,
- renvoyé à l'audience du 31 août 2023 à 09h30,
- réservé les dépens,
- dit que l'ordonnance de clôture n'est pas révoquée.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [Z] [D] déposées sur le RPVA le 15 septembre 2022,
Mme [Z] [D] demande à la cour:
- de déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement rendu le 12 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Epinal,
Y faisant droit :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la S.A.S Twenty One à lui payer la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
- condamné la S.A.S Twenty One à lui remettre les bulletins de salaire de mai et juin 2020 et le reçu pour solde de tout compte rectifiés,
- dit n'y avoir lieu à astreinte,
- l'a déboutée de toutes ses autres demandes,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- de dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,
En conséquence,
- de dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement sexuel,
- de condamner la S.A.S Twenty One à lui verser de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel,
- de dire et juger que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul,
- de condamner la S.A.S Twenty One à lui verser les sommes de:
- 5 530,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 553,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 3 686,93 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 16 592,00 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
- subsidiairement, 16 592,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Au surplus :
- de condamner la S.A.S Twenty One à lui la somme de 6 850,00 euros à titre de remboursement d'acompte injustifié,
- de condamner la S.A.S Twenty One à lui remettre, sous astreinte de 100,00 euros, par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir, les bulletins de salaire pour les mois de mai et juin 2020 rectifiés, une attestation Pôle Emploi rectifiée et un reçu pour solde de tout compte rectifié.
- de condamner la S.A.S Twenty One à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel,
- de condamner la S.A.S Twenty One aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens développés par Mme [Z] [D] aux conclusions qu'elle a fait déposer sur le RPVA le 15 septembre 2022.
- Sur la demande au titre du remboursement de sommes indûment retenues.
Mme [Z] [D] expose que la société Twenty One a indûment retenu au mois de mai 2020 des sommes prétendumment versées à titre d'acomptes.
C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges ont constaté que la société Twenty One ne démontrait pas avoir mis à disposition de Mme [Z] [D] la somme de 6850 euros qui figure dans la colonne 'à déduire' du bulletin de paie pour le mois de mai 2020.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée en son principe.
Il sera fait droit à la demande d'astreinte selon les modalités indiquées au dispositif, et la décision sera infirmée sur ce point.
- Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Mme [Z] [D] expose que l'employeur avait connaissance des faits dont elle était victime de la part d'un autre salarié, M. [N], et qu'il n'a pas pris les mesures suffisantes pour l'en préserver.
Il ressort du dossier que Mme [Z] [D] soutient avoir fait l'objet de la part de son supérieur hiérarchique, M. [N], de paroles et d'actes répétés à caractère sexuel ; que le comportement de ce salarié est confirmé par l'attestation établie par Mme [A] [M] (pièce n° 22 du dossier de Mme [D]), salariée de l'entreprise, qui fait état de paroles de même nature tenues à son égard.
Mme [D] apporte au dossier un certificat médical établi le 24 juin 2019 par le Docteur [F] [W] et un rapport établi le 8 juillet 2019 par Mme [U] [R], psychologue, faisant état de ce qu'elle présentait des troubles psychologiques compatibles avec les faits qu'elle dénonçait (pièce n° 13 de son dossier) ; elle apporte également un certifcat établi par le Docteur [G] [B] le 20 septembre 2019 indiquant une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jour au sens pénal et de quatrevingt dix jours au regard de la législation du travail, durée susceptible de réevaluation.
Par ailleurs, Mme [Z] [D] justife avoir déposé plainte pour des faits de harcèlement sexuel (pièce n° 10 de son dossier).
Si la société a licencié M. [N] pour faute grave en septembre 2019, le dirigeant de la société, M. [H] [Y], a déclaré dans le cadre de la procédure pénale initiée par Mme [D], qu'il avait été informé par Mme [M] et son époux du comportement de M. [N] et qu'il 'en avait parlé à [X] ([N]) pour le recadrer' mais n'avait pas interrogé les autres salariés concernés sur les faits et leur ressenti.
Dès lors, il convient de constater que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point en son principe.
Au regard des éléments apportés par Mme [Z] [D] sur l'impact sur sa santé psychologique des faits dont elle a été victime, l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi sera fixé à la somme de 5000 euros.
- Sur la rupture du contrat de travail.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail que le contrat de travail peut être rompu par la démission du salarié ;
La volonté de démissionner ne se présume pas, et la démission doit être claire, sérieuse et certaine.
Lorsque la démission est motivée par des manquements imputés à l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, elle produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque ces faits le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Mme [Z] [D] expose qu'elle s'est trouvée dans l'obligation de rompre le contrat de travail sous la forme d'une démission en raison des faits de harcèlement sexuel dont elle a été victime de la part d'un autre salarié, faits dont l'employeur a eu connaissance mais pour lesquels il n'a pas pris de mesures, manquant ainsi à son obligation de sécurité.
Il ressort d'une note établie par Mme [Z] [D] que la lettre par laquelle elle signifiait à la société Twenty One la rupture du lien contractuel faisait référence à des faits de harcèlement sexuel dont elle estimait avoir été victime ;
Il convient de constater que Mme [Z] [D] a saisi postérieurement à son départ de l'entreprise le juge prud'homal aux fins de voir dire que la rupture du contrat de travail présente les effets d'un licenciement nul.
Dès lors, il convient de constater que la 'démission' présentée par Mme [D] présente un caractère équivoque.
Il ressort du dossier que Mme [Z] [D] a notifié à la société Twenty One la rupture du lien contractuel le 19 mai 2020, soit huit mois après le licenciement de l'auteur des faits qu'elle a subis ; qu'elle a été promue au rang de manager.
Si Mme [Z] [D] justifie son départ de l'entreprise par l'absence de mesures préventives au harcèlement moral et sexuel prises par l'employeur postérieurement au licenciement de l'auteur des faits qu'elle a subis, elle n'apporte aucun élément relatif notamment à son état de santé psychologique au delà du 20 septembre 2019 de telle façon qu'elle ne démontre pas que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité rendait impossible la continuation du contrat de travail, étant relevé que ce contrat s'est poursuivi durant huit mois après le dit manquement.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle débouté Mme [Z] [D] de sa demande de voir constater sa démission et de voir dire que la rupture présentait la nature d'un licenciement nul.
La société Twenty One qui succombe partiellement supportera les dépens de la procédure d'appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] [D] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 12 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Epinal en ce qu'il:
- a condamné la S.A.S Twenty One à payer à Mme [Z] [D] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
- débouté Mme [Z] [D] de sa demande d'astreinte ;
STATUANT A NOUVEAU sur ces points:
CONDAMNE la S.A.S Twenty One à payer à Mme [Z] [D] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
DIT que la S.A.S Twenty One devra communiquer à Mme [Z] [D] les bulletins de salaire pour les mois de mai et juin 2020 rectifiés, une attestation Pôle Emploi rectifiée et un reçu pour solde de tout compte rectifié sous astreinte de 50 euros par jour à l'issue d'un délai de TROIS mois suivant la signification à la société de la présente décision ;
DIT qu'à l'issue de ce délai il pourra être de nouveau statué sur l'astreinte ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la S.A.S Twenty One aux dépens de la procédure d'appel ;
LA CONDAMNE à payer à Mme [Z] [D] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages