Cour de cassation, 22 juin 1988. 87-11.750
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.750
Date de décision :
22 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie LA UNION et LE PHENIX ESPAGNOL, société anonyme dont le siège est à Paris (9ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1986 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre civile), au profit :
1°/ de Monsieur Jacques Y..., demeurant ...,
2°/ de Messieurs B... et Z..., en qualité de syndics au règlement judiciaire de M. Y..., demeurant respectivement ... et ... à Luxeuil-les-Bains,
3°/ de la compagnie d'assurances LE GROUPE DROUOT, prise en la personne de son agent général local, Monsieur Jules A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Gautier, rapporteur ; MM. Francon, Paulot, Vaissette, Senselme, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Ravanel, avocat de la compagnie La Union et Le Phénix Espagnol, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Besançon, 21 novembre 1986) qu'ayant indemnisé les consorts X..., à la suite de l'incendie d'un bâtiment dont ils sont propriétaires, et dans lequel étaient entreposées des marchandises appartenant à M. Y..., la compagnie La Union et le Phenix Espagnol a demandé, en application de l'article 1733 du Code civil, que M. Y... et son assureur, la compagnie le Groupe Drouot, soient condamnés à lui rembourser l'indemnité qu'elle a versée aux propriétaires ;
Attendu que la compagnie La Union et le Phénix Espagnol fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors selon le moyen, "d'une part, que la cour d'appel a relevé que M. Y... était titulaire d'un bail et n'a pas constaté que, malgré le défaut de paiement des loyers, les propriétaires successifs du bâtiment aient recherché et obtenu la résiliation du bail, ni encore que celui-ci serait venu à terme sans être tacitement renouvelé ; en considérant dès lors M. Y... comme occupant sans droit ni titre, la cour d'appel n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles 1134 et 1733 du Code civil ; alors, d'autre part, que la circonstance, à la supposer établie, que les nouveaux propriétaires aient considéré M. Y... comme occupant sans droit ni titre, était insuffisante, en l'absence d'accord entre les parties, ou de décision résiliant le contrat, à faire perdre au susdit sa qualité de locataire ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard des articles 1134, 1719 et 1733 du Code civil" ; Mais attendu qu'en retenant que les consorts X... avaient admis s'être trouvés en présence d'un occupant sans titre, et que M. Y... n'était plus tenu au paiement d'un loyer, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen :
Attendu que la compagnie La Union et le Phénix Espagnol fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de la demande qu'elle a formée contre M. Y... et le Groupe Drouot sur le fondement de l'article 1302 du Code civil, alors selon le moyen, "que si les articles 1302 et 1245 du Code civil n'édictent pas une présomption de faute à l'encontre du détenteur, ils lui imposent en revanche une obligation de conservation et de restitution dont il ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve que la perte ou la détérioration a eu lieu sans sa faute ; qu'ainsi, par fausse application, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu que l'article 1302 du Code civil n'édictant pas une présomption de faute, il appartenait à la compagnie La Union et Le Phénix Espagnol, qui invoquait ce texte, de rapporter la preuve d'une faute de M. Y..., ce qu'elle ne faisait pas ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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