Cour de cassation, 06 décembre 1995. 95-84.796
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-84.796
Date de décision :
6 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DE LUCA X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 9 août 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui pour tentative de vol avec usage ou menace d'une arme, violences ayant entraîné une infirmité permanente, violences avec usage ou menace d'une arme n'ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur les moyens réunis pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ;
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu, il résulte des pièces de la procédure, que Roberto de Luca et son avocat ont été avisés par lettres recommandées des 27 juillet et 3 août 1995, de ce que la chambre d'accusation, saisie directement par Roberto de Luca d'une demande de mise en liberté et devant laquelle lui-même et son conseil ont déposé chacun un mémoire, examinerait cette affaire à l'audience du 9 août 1995 ;
Que par ailleurs, l'arrêt attaqué après avoir examiné les pièces jointes aux mémoires et répondu aux articulations essentielles qu'ils contenaient, énonce, pour rejeter la demande, que la détention est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble toujours persistant et pour éviter que Roberto de Luca de nationalité étrangère, compte tenu de l'importance de la peine encourue, regagne son pays d'origine et échappe ainsi à l'action de la justice française ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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