Texte intégral
- N° RG 24/03842 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVCV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
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Juge de l'Exécution
N° RG 24/03842 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVCV
Minute n° 24/189
JUGEMENT du 24 OCTOBRE 2024
Par mise à disposition, le 24 octobre 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, assisté de Madame Fatima GHALEM, greffier et de [M] [I] greffier stagiaire lors des débats et de Fatima GHALEM greffier au prononcé de la décision ;
Dans l'instance N° RG 24/03842 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVCV
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société SIP DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante représentée par Me Guillaume MEAR, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
ET :
DÉFENDERESSE :
Société AGB TEAM
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
Après avoir entendu à l’audience publique du 26 septembre 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 mai 2021, le service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 4], poste comptable au sein des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, a émis un avis de saisie administrative à tiers détenteur l’autorisant à recouvrer auprès de la SASU AGB TEAM la somme de 8.456,22 euros due par Monsieur [P] [U], président de cette même société. Cet avis a été notifié à la SASU AGB TEAM par lettre recommandée avec accusé de réception distribué le 19 mai 2021, et a été notifié à Monsieur [P] [U] par courrier daté du 11 mai 2021.
Selon le bordereau de situation édité le 20 juin 2023 par le SIP de [Localité 4] et adressé à Monsieur [P] [U], ce dernier a été considéré comme étant redevable de la somme de 10.715,68 euros au titre des impositions garanties par le privilège du Trésor public pour des mises en recouvrement comprises entre le 31 août 2015 et le 15 décembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 10 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques a mis en demeure la SASU AGB TEAM de lui faire connaître sous huit jours les dispositions qu’elle entendait prendre pour régulariser la situation, avant la mise en cause de la responsabilité du tiers détenteur défaillant.
Par courriel du 17 mars 2023, Monsieur [P] [U] a sollicité des délais de paiement auprès du SIP de [Localité 4], qui a conditionné l’octroi de délais à un premier versement de 7.000,00 euros. Monsieur [P] [U] n’a pas donné suite à cette proposition.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2024 pour tentative et du 27 août 2024 pour signification selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le SIP de Juvisy a assigné la SASU AGB TEAM devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux afin principalement de condamner cette dernière au paiement de la somme dont elle est redevable en qualité de tiers détenteur.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 septembre 2024
Lors de l'audience, le SIP de [Localité 4], représenté par son conseil, s’est référé aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, pour demander au juge de l’exécution de :
condamner la SASU AGB TEAM, en sa qualité de tiers détenteur défaillant, à payer au service des impôts des particuliers du [Localité 4] la somme de 7.600,60 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021, date de la saisie, et jusqu’au jour du complet paiement,la condamner au paiement d’une somme de 2.400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamner au paiement des dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume MÉAR, en application de l’article 699 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, fondées principalement sur les articles L262 du livre des procédures fiscales, R211-9 du code des procédures civiles d’exécution et L3252-10 du code du travail, le SIP de [Localité 4] souligne que la SASU AGB TEAM, en sa qualité de tiers détenteur, est redevable de la somme de 7.600,60 euros correspondant au montant total de la quotité saisissable qu’elle aurait dû verser entre mai 2021 et juillet 2022.
Régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SASU AGB TEAM n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
***
Le SIP de [Localité 4] a été autorisé à produire sous forme de note en délibéré un KBIS actualisé de la SASU AGB TEAM, afin de vérifier l’adresse actuelle du siège social de la société. Le document a été reçu dans les délais impartis, et indique qu’au 25 septembre 2024 l’adresse du siège social de la SASU AGB TEAM est celle à laquelle l’assignation a été délivrée, soit le [Adresse 2] à [Localité 3].
MOTIFS
Sur l'absence du défendeur et la qualification du jugement
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La SASU AGB TEAM n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l'audience. Il sera néanmoins statué sur le fond.
Le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L262 du livre des procédures fiscales dispose que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur.
L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable, dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
En l’espèce, l’avis de saisie administrative à tiers détenteur en date du 11 mai 2021 a été notifié à Monsieur [P] [U] et à la SASU AGB TEAM, avec l’indication des délais et des voies de recours. Il ressort des pièces produites que la SASU AGB TEAM, pourtant immédiatement redevable de la somme de 8.456,22 euros à l’égard du SIP de [Localité 4], n’a pas réglé la dette dans le délai de trente jours suivant la réception de la saisie.
Dans ces conditions, la SASU AGB TEAM sera condamnée au paiement des sommes réclamées au titre de la saisie, majorées du taux d’intérêt légal.
Sur le montant de la créance
Selon l’article L3252-10 du code du travail, le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles.
A défaut, le juge, même d'office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées. Il peut, pour déterminer le montant de ces retenues, s'adresser aux organismes fiscaux et sociaux dans les conditions prévues aux articles L152-1 et L152-2 du code des procédures civiles d'exécution pour obtenir les informations relatives au montant de la rémunération perçue par le débiteur ainsi que sur la composition de sa famille.
Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu'après mainlevée de la saisie.
En l’espèce, le SIP de [Localité 4] établit sa créance à la somme de 7.600,60 euros, correspondant au montant total de la quotité saisissable que la SASU AGB TEAM aurait dû verser entre mai 2021 et juillet 2022.
Aucun élément ne permettant de contester le calcul de la dette, qui s’avère en tout état de cause plus favorable au débiteur que le montant saisi initialement, il convient de fixer la créance à la somme de 7.600,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021, date de la notification de la saisie, et jusqu’au jour du complet paiement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la SASU AGB TEAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens avec distraction au profit de Maître Guillaume MÉAR.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SASU AGB TEAM, qui supporte les dépens, sera condamnée à verser au SIP de [Localité 4] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SASU AGB TEAM à payer au SIP de [Localité 4] la somme de 7.600,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021, et jusqu’au jour du complet paiement ;
CONDAMNE la SASU AGB TEAM à payer au SIP de [Localité 4] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU AGB TEAM au paiement des dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume MÉAR, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément à l’article R121-21 du code des procédures d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 octobre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT