Cour de cassation, 05 juin 2014. 14-60.070
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-60.070
Date de décision :
5 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris depuis 1996, a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique menuiserie (C. 01. 15) ; que, par délibération du 9 décembre 2013, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande au motif qu'il ressort de l'instruction du dossier que M. X... ne justifie ni d'une reconnaissance par l'ensemble de la profession au niveau national ni d'une notoriété reconnue par ses pairs et que dès lors, l'intéressé n'exerce pas son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à l'inscription sur la liste nationale ;
Attendu qu'au soutien de son recours, M. X... fait valoir qu'il a exercé des responsabilités techniques de 1971 à 1982 dans une entreprise de façades légères, qu'il a ensuite effectué de 1987 à 1996 des missions sur les dossiers les plus complexes, qu'il a été nommé à partir de 1992 à l'IUT d'Evry où il a créé et développé en collaboration avec les entreprises et les représentations professionnelles une formation spécifique d'un niveau bac +3 en ingénierie des façades légères et des menuiseries extérieures, que jusqu'à son départ en retraite en 2006, 294 étudiants ont suivi ce cursus dans le cadre de l'alternance et que la plupart d'entre eux occupent des postes à hautes responsabilités techniques dans les entreprises de la profession, qu'il est inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris depuis 1996, qu'il a remis 205 rapports d'expertise, qu'il est l'auteur d'articles dans la presse spécialisée et qu'aucun expert n'est inscrit dans sa rubrique sur la liste nationale ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste nationale des experts judiciaires ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze.
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