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Cour de cassation, 07 juin 1989. 87-19.139

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.139

Date de décision :

7 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS (SCIC), dont le siège social est ... (15ème), 2°) de la SOCIETE PARISIENNE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE (SPCI), dont le siège social est ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre - section A), au profit : 1°) du Syndicat des copropriétaires UNITE I, dont le siège est immeuble 1, à ..., ..., à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), représenté par son syndic, la société SEFIGESTION, ... (8ème), 2°) du Syndicat des copropriétaires UNITE II, dont le siège est ... et ..., à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), représenté par son syndic, la société SABI, ... (15ème), 3°) du Syndicat des copropriétaires UNITE III, dont le siège est ..., ..., ..., à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), représenté par son syndic, la société GESTION RATIONNELLE, ... (9ème), 4°) du CABINET TROUVIN, dont le siège est ... (11ème), 5°) de Madame Suzanne X..., épouse de Y..., demeurant Palais de Chaillot, place du Trocadéro, à Paris (16ème), 6°) de Monsieur Jean-Paul de Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 7°) de Madame Evelyne de Y..., épouse JEANNEL, demeurant ... (Haute-Vienne), défendeurs à la cassation. La société cabinet Trouvin a formé un pourvoi provoqué contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent à l'appui de leur recours les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque à l'appui de son recours un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Cossa, avocat de la SCIC et la SPCI, de Me Capron, avocat du cabinet Trouvin, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les Syndicats des copropriétaires des unités I, II, III de la résidence La Boissière à Rosny-sous-Bois et contre les consorts de Y... ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches, et sur le moyen unique du pourvoi provoqué : Vu les articles 246, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en outre le juge n'est pas lié par les conclusions du technicien ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que dans un litige concernant des malfaçons dans la construction d'immeubles, opposant les Syndicats des copropriétaires des unités I, II, III de la résidence La Boissière à Rosny-sous-Bois à la Société centrale immobilière de la caisse des dépôts (SCIC), à la Société parisienne de construction immobilière (SPCI), à la Société auxiliaire de chauffage (SAC), au cabinet Trouvin, à la Société commerciale union et aux ayants-droit de M. de Y..., la cour d'appel a, après expertise, condamné in solidum la SPCI, les consorts de Y... et la SAC à payer aux Syndicats des copropriétaires une certaine somme d'argent, et a réparti la charge de la dette entre les débiteurs et fixé la garantie de la société Trouvin selon les dispositions d'un précédent arrêt rendu dans la même instance ; Attendu que, pour condamner la SCPI au paiement de cette somme d'argent, l'arrêt se borne à énoncer que, les experts ayant estimé le montant des travaux restant à exécuter à une certaine somme, celle-ci doit donc être retenue, et laisse sans réponse les conclusions de la SCIC, de la CPCI et du cabinet Trouvin qui contestaient l'estimation des experts ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

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