Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 22/00720 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TSVP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 16 MAI 2024
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DOSSIER N° RG 22/00720 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TSVP
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :[11] - CPAM du Var
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple :Me Elodie BOSSUOT-QUIN
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à :[11]
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [11] venant aux droits de la société [10], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Swamie FOURNIER avocat au barreau de LYON.
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Var sise [Adresse 1]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Fabrice KALEKA, assesseur collège salarié
Mme Paulette STRAGLIATI, assesseur collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
GREFFIER DE MISE A DISPOSITION : M Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 16 mai 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 juillet 2021, M. [E] [N], salarié de la société [10], aux droits de laquelle intervient la société [11], employé en qualité de tuyauteur, a rempli une déclaration de maladie professionnelle relative à une asbestose au titre du tableau 30 des maladies professionnelles. Il y est précisé que la date de la première constatation médicale est en 1995.
Elle mentionne les emplois antérieurs ayant exposé la victime au risque de la maladie, soit les [4], [3], les établissements [7], [5] et la société [10] au sein de laquelle il a exercé les fonctions de dessinateur conducteur de travaux du 2 janvier 1996 au 31 mars 2011. La déclaration de maladie professionnelle mentionne que l’employeur concerné est la société [8] à [Localité 6].
Le certificat médical initial du 14 juin 2021 du docteur [X] [B] précise que le salarié présente “ un asbestose”et que la date de première constatation médicale est le 1er décembre 1995.
La maladie a été instruite au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles “ affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante” et la caisse a adressé à l’employeur le double de la déclaration. Le 16 septembre 2021, la société a contesté auprès de la caisse l’exposition du salarié au risque lié à l’amiante au sein de son site, indiquant qu’il avait placé en arrêt de travail du 25 mars 1996 au 2 avril 1996 puis sans interruption du 19 septembre 1996 au 1er septembre 1998, date à laquelle il a été placé en invalidité 2 éme catégorie.
Par décision du 25 novembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Var a reconnu le caractère professionnel de l’affection déclarée inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles et en a informé l’employeur à cette date.
Le 24 janvier 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse du Var sur le fondement de l’article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale.
Le 24 janvier 2022, elle a également saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation aux fins de voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [N].
En l’absence de décision, la société a saisi par requête du 20 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Créteil d’une demande tendant à voir prononcer l’inopposabilité à son égard de la pathologie déclarée le 2 juillet 2021.
Ce recours a été instruit sous le numéro de répertoire général 22/720 et enrôlé également sous le numéro de répertoire général 22/933.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mars 2024.
La société [11], qui vient aux droits de la société [10], a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de ses écritures qu’elle a soutenues oralement. Elle lui a demandé à titre principal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 2 juillet 2021, et à titre subsidiaire, de désigner tout expert ou consultant avec pour mission notamment de dire si la maladie déclarée est inscrite au tableau numéro 30 A des maladies professionnelles, de dire s’il existe un lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée et le travail du salarié au sein de la société [9] et dire si cette pathologie peut avoir une cause totalement étrangère au travail, à titre infiniment subsidiaire, elle lui demande de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge en l’absence de preuve du respect par la caisse des dispositions d’ordre public du code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire.
Par conclusions écrites, la caisse Primaire d’assurance-maladie du Var, dispensée de comparution, demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de déclarer opposable à son égard la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par l’assuré, de rejeter la demande d’expertise, de ne pas retenir la mission telle que proposée par la société et de ne pas mettre à la charge de la caisse les frais d’expertise.
Le tribunal renvoie aux conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort ;
- Ordonne la jonction des recours instruits sous les numéros de répertoire général 22/720 et 22/933 ;
- Rejette le moyen tiré de la prescription ;
- Déclare inopposable à la société [11] la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par M. [N] au titre de la législation sur les risques professionnels;
- Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Var aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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