Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
N° RG 23/00597 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GD56
N°MINUTE : 24/494
Le vingt sept septembre deux mille vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. David VAN CEULEBROECK, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Jean-Pierre FARINEAU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [T] [N], juriste assistante et de Mme Marie-Luce [O], faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
[4], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par M. [E] [Z], agent dudit organisme, régulièrement mandaté
D'une part,
Et :
Mme [P] [J], défenderesse, demeurant [Adresse 2], non comparante, non représentée
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 18 octobre 2023, reçu au greffe du Tribunal judiciaire de Valenciennes le 24 octobre suivant, Mme [P] [J] a saisi le pôle social aux fins de former opposition à la contrainte établie le 12 octobre 2023 par le Directeur de l'Urssaf Nord-Pas-De-Calais et signifiée le 13 octobre 2023, lui réclamant la somme de 6.620,92 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 juin 2024.
En l'absence de Mme [P] [J], celle-ci a été reconvoquée par courrier recommandé.
L'affaire a été retenue à l'audience du 27 Septembre 2024.
***
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures, l'[5] demande au tribunal de valider la contrainte en cause d'un montant total de 4.495,58 euros dont :
- 4.226,00 € de cotisations
- 197 € de majorations de retard
- 72.58 € de frais de signification.
En défense, Mme [P] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [P] [J] ayant été avisée de l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Aux termes de l'article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l'opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Aux termes d'une jurisprudence constante (Cass.civ.2e n°14-16689 7 mai 2015, Cass. Civ.2e n° 16-11167 9 mars 2017), l'opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 13 octobre 2023 à Mme [P] [J], qui a exercé un recours à son encontre le 18 octobre 2023.
En outre, l'opposition est motivée.
Dès lors, l'opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 20229-1144 du 10 août 2022, " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. "
Dès lors, il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l'une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu'elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte.
En l'espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n'est soulevé au soutien de l'opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au regard des explications écrites produites par l'Urssaf Nord-Pas-De-[Localité 3] et en l'absence de moyen au soutien de l'opposition, il convient de valider la contrainte établie le 12 octobre 2023 pour un montant ramené à la somme de 4.495,58 euros, comme sollicité par la demanderesse.
Les dépens seront supportés par Mme [P] [J], sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort le 27 novembre 2024 et par mise à disposition au greffe,
Valide la contrainte établie le 12 octobre 2023 par le Directeur de l'Urssaf Nord-Pas-De-[Localité 3] et signifiée le 13 octobre 2023 à l'encontre de Mme [P] [J] pour un montant ramené à la somme totale de 4.495,58 euros ;
Condamne Mme [P] [J] à payer à la caisse la somme de 4.495,58 euros (quatre mille quatre cent quatre-vingt-quinze euros et cinquante-huit centimes) au titre de cette contrainte ;
Condamne Mme [P] [J] aux entiers dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 23/00597 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GD56
N° MINUTE : 24/494
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