Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 DECEMBRE 2023
N° RG 21/03335 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-ME4A
[F] [K]
c/
S.A. PACIFICA
CPAM DU PUY DE DOME CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 19/05809) suivant déclaration d'appel du 10 juin 2021
APPELANT :
[F] [K]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 5] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître MALAFOSSE substituant Maître Pierre-marie PIGEANNE de la SELARL PIGEANNE PANIGHEL, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Maître PIERSON substituant Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DU PUY DE DOME CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon demande d'adhésion du 27 février 2015, M. [F] [K] a souscrit un contrat accident de la vie privée auprès de la SA Pacifica.
Par courrier du 7 décembre 2018, M. [K] a sollicité auprès de la société Pacifica la mise en oeuvre des prestations d'invalidité en raison de la maladie de Lyme diagnostiquée le 5 juillet 2017, considérant que celle-ci était accidentelle puisque consécutive à une lésion soudaine (piqûre d'insecte).
La compagnie d'assurance a rejeté cette demande, estimant que la maladie de Lyme ne constituait pas un risque garanti au titre du contrat d'assurance, lequel ne couvre que les accidents de la vie, à l'exclusion des maladies.
Par acte d'huissier des 6 et 7 septembre 2019, M. [K] a fait assigner la société Pacifica et sa caisse de sécurité sociale, la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir dire que la survenance de la pathologie de Lyme est imputable à une morsure de tique constitutive d'un accident de la police et que le contrat d'assurance garantie accident de la vie est applicable, en conséquence condamner l'assureur à lui verser une provision de 50.000 euros et ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 03 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [K] à l'encontre de la société Pacifica,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a principalement retenu que le diagnostic de la maladie de Lyme n'était pas certain et qu'il n'était pas établi que la contamination ait eu lieu pendant la période garantie.
M. [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 juin 2021 et par conclusions déposées le 26 juillet 2021, il demande à la cour de :
- infirmer et réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- juger que la survenance de la pathologie de Lyme est imputable à une morsure de tique qui est constitutive d'un accident au sens de la police,
- juger que le contrat garantie accident de la vie est en conséquence applicable,
- condamner la société Pacifica à verser une provision de 50 000 euros,
- désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de :
* préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise. Leur rappeler qu'elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et toute personne de leur choix,
* après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,
* 1 ' à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,
* 2 ' recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
* 3- dans le respect du code de déontologie médicale, décrire au besoin l'état antérieur de la victime mais uniquement s'il est susceptible d'avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,
* 4 ' procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
* 5 ' à l'issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique:
la réalité des lésions initiales,
la réalité de l'état séquellaire,
l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur,
* 6- évaluer les postes de préjudices suivants au regard de leur définition contractuelle figurant en page 16 de la police : 'au titre de la perte de gains professionnels actuels : les pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime pendant la période médicalement constatée du fait de l'accident ; au titre de la perte de gains professionnels futurs : le retentissement économique définitif, après consolidation, sur l'activité professionnelle future de la victime entraînant une perte de revenus ou son changement d'emploi; au titre de l'assistance par tierce personne : la présence nécessaire d'une personne au domicile de la victime pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne et suppléer sa perte d'autonomie ; au titre des frais de logement adapté : les seuls travaux à effectuer dans l'habitation principale suite à un accident en cas d'impossibilité à réaliser les actes essentiels de la vie courante (aménagement de la salle de bain ou de la cuisine par exemple); au titre des frais de véhicule adapté : les seuls aménagements à effectuer dans le véhicule personnel de la victime afin de l'adapter à son handicap; au titre du Déficit Fonctionnel Permanent : la réduction définitive des capacités fonctionnelles (physiologiques. intellectuelles, psychosensorielles) de la victime dont l'état de santé est considéré comme consolidé, cette incapacité est médicalement constatée et évaluée entre 0 et 100 % ; au titre des souffrances endurées : les souffrances physiques et psychiques endures par la victime depuis l'accident jusqu'à sa consolidation. Elles sont qualifiées ; au titre du préjudice esthétique permanent : toutes disgrâces physiques permanentes consécutives à l'accident garanti. Elles sont qualifiées médicalement selon une échelle de 0 à 7 ; au titre du préjudice d'agrément : l'impossibilité pour la victime de continuer à exercer une activité sportive ou culturelle régulièrement et intensément pratiquée auparavant; la réparation de ces préjudices est déterminée selon la modalité suivante: fixation des bases médicales, un médecin expert désigné par nous, spécialiste en indemnisation des dommages corporels, fixe le taux de Déficit Fonctionnel Permanent subsistant après consolidation des blessures à l'exclusion des antécédents médicaux de la victime, ainsi que l'ensemble des préjudices énoncés ci-dessus. Cet expert se réfère au barème indicatif d'évaluation des taux de Déficit Fonctionnel Permanent en droit commun - Concours Médical, en vigueur au moment du sinistre',
* 7- déposer un pré-rapport et inviter les parties à présenter des observations dans un délai raisonnable avant de rendre son rapport définitif,
- A titre subsidiaire, désigner tel expert qu'il plaira en maladies infectieuses et tropicales avec pour mission de :
* donner son avis sur le diagnostic de la maladie de Lyme,
* donner son avis sur la date de contamination,
* évaluer le préjudice corporel en lien avec la maladie de Lyme selon la mission
contractuelle figurant en page 16 de la police,
- condamner la société Pacifica aux dépens de l'instance, ainsi qu'à une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 25 octobre 2021, la société Pacifica demande à la cour de :
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande indemnitaire présentée sur ce fondement par la société Pacifica,
Statuant à nouveau :
- condamner M. [K] à verser à la société Pacifica une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- ordonner l'organisation d'une expertise judiciaire en désignant tel médecin expert qu'il plaira, avec une mission adaptée à la garantie figurant en page 16 de la police d'assurance, aux frais avancés de M. [K],
- débouter M. [K] de sa demande de versement d'une provision de 50 000 euros comme étant mal fondée,
- réserver les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
La CPAM du Puy de Dôme, caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 02 novembre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'application du contrat d'assurance Garantie des Accidents de la Vie
L'appelant fait tout d'abord valoir que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le diagnostic de la maladie de Lyme est certain, de même qu'il est acquis qu'il a contracté celle-ci pendant la période garantie par le contrat d'assurace ayant pris effet le 27 février 2015.
Il soutient ensuite que la maladie de Lyme, contractée suite à une morsure de tique, doit être considérée comme un accident au sens de la police puisqu'elle constitue un évènement soudain et imprévu (la piqûre est un évènement fortuit apparaissant de manière ponctuelle et inattendue), dû à une tique extérieure à l'organisme de la victime, qui l'a piqué par surprise. Il soutient que cette pathologie a donc bien pour origine un fait générateur qui rentre dans la définition contractuelle de la notion d'accident, soulignant que ce n'est pas la conséquence d'un évènement qui déclenche le droit à la garantie et aux prestations mais bien le fait générateur à l'origine même du préjudice subi.
L'assureur oppose qu'aucun document médical produit ne permet de dater de manière certaine l'origine de la maladie de Lyme dont M. [K] dit être porteur, le docteur [B], expert de la compagnie d'assurance, soulignant que ce diagnostic repose sur une seule sérologie réalisée en juillet 2017 sans avis spécialisé. Il ajoute que M. [K] a indiqué au docteur [B] avoir eu des premiers symptômes de la maladie en 2014 et qu'il a déclaré au médecin de la caisse de sécurité sociale souffrir de douleurs en lien avec cette maladie depuis des années.
Il ajoute qu'en tout état de cause, la maladie de Lyme ne peut être assimilée à un 'accident' au sens des dispositions contractuelles et qu'elle n'est donc pas couverte par le contrat.
Sur ce,
Il ressort des conditions générales du contrat liant les parties que sont garantis les préjudices résultant d'évènements accidentels subis par l'assuré dans le cadre de sa vie privée, lorsque l'accident entraîne soit le décès de l'assuré, soit un déficit fonctionnel permanent au moins égal au sein d'intervention indiqué sur le certificat d'adhésion soit en l'espèce 5%, soit un préjudice esthétique permanent générant une qualification médicalement constatée de 4 et plus sur une échelle de 0 à 7.
Il est précisé au paragraphe 'Evènements garantis' que sont notamment couverts :
- les accidents médicaux,
- les accidents dus à des attentats, des infractions ou des agressions,
- les autres accidents de la vie privée : 'Nous garantissons les conséquences de dommages corporels résultant d'évènements soudains et imprévus, individuels ou collectifs, dus à des causes extérieurs',
le contrat couvrant les dommages consécutifs à un accident survenu entre le jour de prise d'effet du contrat et sa résiliation.
Au titre des exclusions figurent les 'maladies', lesquelles 'ne constituent jamais des accidents de la vie garantis au présent contrat'.
Il résulte des pièces médicales versées aux débats en appel que :
- si M. [K] fait état de piqûres en 2012 et 2013, il n'était pas porteur de la maladie de Lyme en 2014 (pièces n°18, 19, 20),
- selon certificat médical du 20 février 2019, M. [K] a consulté son médecin traitant le 18 juillet 2016 après s'être fait piquer par une tique à la jambe droite, un macaron érythémateux sur la jambe étant ensuite apparu le 22 août 2016 (pièce n°11),
- le diagnostic de la maladie de Lyme est avéré tant par les certificats médicaux produits (pièces n°9 et 10) que par le bilan biologique réalisé le 5 juillet 2017 (pièce n°7).
Or, il n'est guère contestable que l'infection ainsi contractée par M. [K] constitue une maladie laquelle, conformément aux dispositions contractuelles précitées, est exclue de la garantie, peu important qu'elle soit transmise par une piqûre de tique.
La garantie ne pouvant dès lors s'appliquer, il y a lieu de débouter l'appelant de ses demandes. Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [K], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [K] sera condamné à payer la somme de 1.000 euros à la société Pacifica.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [K] à payer à la société Pacifica la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [K] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,