Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 12 Février 2024
N° 2023/36
Rôle N° RG 23/06272 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEVH
Syndic. de copro. RESIDENCE [Adresse 3]
C/
[D] [W]
S.A.R.L. CABINET LVS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ALIAS
Me Thierry TROIN
Me Firas RABHI
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 10 Novembre 2023.
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. RESIDENCE [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET LVS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Madame [D] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. CABINET LVS, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2024..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Février 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [D] [W] est propriétaire d'un appartement au sein de la résidence [Adresse 3] située [Adresse 2] à [Localité 4] dotée d'un système de chauffage collectif.
Au motif que le dysfonctionnement du chauffage collectif dans son appartement avait généré des frais de chauffage électrique supportés par elle, madame [D] [W] a soumis à l'assemblée générale des copropriétaires du 1er décembre 2018 une demande d'indemnisation à hauteur de 550 euros qui a été rejetée par résolution n° 7.
Par acte d'huissier délivré le 30 janvier 2019, madame [D] [W] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins d'obtenir principalement le prononcé de la résolution n° 7 sus-dite, le remboursement de sa surconsommation électrique et de l'achat de deux convecteurs ainsi que la suppression des charges portées au débit de son compte.
Sur incident, le juge de la mise en état a le 15 février 2020 ordonné une expertise.
Par acte d'huissier du 28 avril 2021, madame [D] [W] a décidé de faire également assigner la société Cabinet LVS, syndic, au motif que ce dernier a commis une faute en n'actionnant pas l'assureur dommage ouvrage aux fins d'obtenir la prise en charge des travaux et préjudices liés au dysfonctionnement du chauffage de la copropriété.
Par assemblée générale du 21 janvier 2021, les copropropriétaires de la résidence [Adresse 3] ont décidé de modifier le système de chauffage en le remplaçant par un système de climatisation réversible individuelle aux termes de résolution qui ont fait l'objet de recours de la part de madame [D] [W].
Le juge de la mise en état a ordonné le 24 mars 2022 la jonction des deux instances sus-exposées et déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à la société Cabinet LVS.
L'expertise judiciaire a été déposée le 27 juin 2022.
Par jugement contradictoire du 3 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nice a principalement:
-déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] responsable du dommage causé à madame [D] [W] par le vice de conception du système de chauffage collectif;
-condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à faire procéder aux travaux de réparation du chauffage collectif préconisés par l'expert [L] dans son expertise du 27 juin 2022, à savoir la modification de la répartition des débits d'eau chaude entre les appartements ainsi que le redimensionnement du réseau de soufflage de l'appareil dans l'appartement de madame [D] [W] et de modification de son mode de reprise, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai, avec astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois;
-condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à verser à madame [D] [W] la somme de 1.881,57 euros en réparation de son préjudice matériel, la somme de 3.000 euros en indemnisation du trouble de jouissance subi suite à l'absence de chauffage suffisant, la somme de 1.800 euros en indemnisation du trouble de jouissance consécutif à l'absence de climatisation et la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral;
-condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à verser à madame [D] [W] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire;
-ordonné l'exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] a interjeté appel du jugement sus-dit par acte du 17 octobre 2023.
Par actes d'huissier du 10 novembre 2023 reçu le 15 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] a fait assigner madame [D] [W] et la SARL Cabinet LVS au visa des articles 524 et 521 du code de procédure civile aux fins, à titre principal, d'arrêter l'exécution provisoire du jugement déféré, à titre subsidiaire, d'autoriser le syndicat des copropriétaires à consigner entre les mains du bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 5] la somme de 19.928,14 euros et en tout état de cause, de condamner madame [D] [W] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Lors de l'audience du 27 novembre 2023, la présidente a mis aux débats des parties les textes applicables au cas d'espèce, l'assignation ayant initialement saisi le tribunal judiciaire de Nice étant datée du 30 janvier 2019.
Le demandeur a maintenu ses prétentions au visa des articles 521 et 524 du code de procédure civile, prétentions reprises dans des écritures signifiées le 24 novembre 2023.
Par écritures notifiées le 24 novembre 2023 et maintenues à l'audience, madame [D] [W] a sollicité le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires et la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ainsi qu'au versement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par écritures précédemment notifiées le 24 novembre 2023 et soutenues lors des débats, la SARL Cabinet LVS s'en est rapporté à justice et demandé de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire
En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.
Au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, le premier président n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel ; les moyens soutenus à ce titre par les parties sont donc inopérants.
Il doit être constaté que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ne porte en réalité que sur les condamnations pécuniaires mises à la charge du syndicat des copropriétaires, l'obligation de faire sous astreinte n'étant pas concernée par la demande.
Au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, la partie demanderesse expose qu'il existe un risque de non-remboursement des sommes en jeu. Elle affirme que madame [D] [W] est débitrice à l'égard de la copropriété d'une somme de 10.884 euros au titre de charges impayées ainsi que d'une somme de 1.000 euros au titre d'une condamnation à des frais irrépétibles, qu'elle a fait elle-même état dans une autre procédure de la précarité de sa situation personnelle (part CAF = 106 euros, RSA refusé, demande d'AAH en cours); il ajoute que la preuve que madame [D] [W] est propriétaire d'un appartement d'une valeur de 350.000 euros n'est pas rapportée et que n'est pas plus rapportée la preuve que madame [D] [W] pourrait bénéficier d'une condamnation sous astreinte à la charge d'un dénommé monsieur [J]; il précise enfin que madame [D] [W] ne produit aucun élément au sujet de ses ressources.
En réplique, madame [D] [W] expose que la réalité du risque de conséquences manifestement excessives s'examine également quant aux capacités du demandeur, qui en l'espèce ne communique aucune précision, que son appartement a une valeur de 350.000 euros reçu par voie de licitation-partage pour la moitié, qu'elle est également créancière de monsieur [J] suite à un jugement du 23 avril 2021, actuellement non exécuté, que la preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives n'est donc pas rapporté.
Il sera rappelé que le risque de conséquences manifestement excessives doit s'apprécier au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés, et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.
Il doit également être rappelé que la preuve des éléments ci-dessus doit être faite par la partie demanderesse.
Pour mémoire, la somme à régler par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à madame [D] [W] est de 1.881,57 euros + 3.000 euros +1.800 euros + 3.000 euros + 2.500 euros = 12.181,57 euros (frais irrépétibles compris) outre les dépens et coût de l'expertise.
Le syndicat des copropriétaires établit que madame [D] [W] a fait mention d'une situation financière modeste dans des écritures prises dans une autre procédure pendante devant la cour ( cf sa pièce 4); toutefois, il n'est pas contesté que madame [D] [W] est propriétaire depuis 2015 d'un appartement sis dans la résidence [Adresse 3] dont la moitié de la valeur a été évaluée à 125.000 euros le 4 mars 2021. Or, la preuve qu'elle ne pourrait contracter un prêt pour rembourser le montant des sommes en jeu en cas d'infirmation n'est à ce stade par justifiée. Surtout, le syndicat des copropriétaires ne fournit aucun élément sur ses propres facultés, ce qui ne permet donc pas de vérifier si, au regard des seuls éléments communiqués sur la situation de la partie défenderesse, il existe bien un risque de conséquences manifestement excessives.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc écartée.
La demande de consignation
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision . La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne fait état d'aucun moyen au soutien de sa demande. Eu égard aux faits de l'espèce, à l'ancienneté du litige et à la situation des parties, il n'existe au surplus pas de motif impératif au soutien de cette demande, qui sera donc écartée.
La preuve que le syndicat des copropriétaires a agi dans le présent référé par mauvaise foi ou intention de nuire n'étant pas rapportée, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts de madame [D] [W] au titre de la procédure abusive.
L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La partie demanderesse sera donc condamnée à verser à madame [D] [W] la somme de 2.000 euros.
Puisqu'elle succombe, la partie demanderesse sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré en ce qu'il porte condamnations pécuniaires;
- Ecartons la demande de consignation formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3];
- Ecartons la demande de madame [D] [W] au titre de la procédure abusive;
- Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à verser à madame [D] [W] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] aux dépens de la présente instance.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 février 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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