Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-10.517
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.517
Date de décision :
16 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le prince Mishaal A...
Z...
Y..., administrateur de sociétés, demeurant Attalia street, boîte postale 5360 à Djeddah (Arabie Saoudite) et ... (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de la société "Bank of credit and commerce international", dite BCCI, société anonyme dont le siège social est sis ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, MM. C..., G..., E...
F..., MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Dumas, conseillers, Mme B..., M. D..., Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Choucroy, avocat du prince Mishaal A...
Z...
Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société "Bank of credit and commerce international" (BCCI), les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 octobre 1988, n° 86/15787), le prince Mishaal A...
Z...
Y... a signé, les 5 décembre 1979 et 26 janvier 1981, des actes de cautionnement concernant les obligations contractées par les sociétés Equity development et Al Haneya envers la "Bank of credit and commerce international" (la banque), dans les livres de laquelle un compte avait été ouvert au nom de chacune d'elles ; que, n'ayant pu obtenir des deux sociétés le paiement du découvert de leurs comptes, la banque a assigné le prince Mishaal A...
Z...
Y... en sa qualité de caution, lui réclamant le paiement du montant du solde des comptes et demandant la validation d'une inscription hypothécaire provisoire ; Sur le premier moyen :
Attendu que le prince Mishaal A...
Z...
Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à paiement en qualité de caution, alors, selon le pourvoi, que le débiteur d'une obligation ne peut être tenu de la même obligation en qualité de caution, qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que la caution était l'unique actionnaire de la société Al Haneya et le maître de la
société Equity development ; qu'en l'état, il appartenait aux juges du fond de rechercher si ces sociétés n'étaient
pas des sociétés fictives par lesquelles la caution, membre de la famille royale saoudite, faisait le commerce en son nom personnel ; d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article 2011 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, pour ce qui concernait la société Equity development, qu'un compte avait été ouvert à son nom avec la précision qu'il s'agissait d'une société panaméenne dont le prince était le "chairman", et que sa personnalité morale n'avait jamais été mise en doute par la suite et, au sujet de la société Al Haneya, qu'elle avait toujours été présentée, notamment dans les demandes de crédit, l'acte de cautionnement, les correspondances subséquentes, ainsi que, dans les conclusions déposées devant le tribunal, comme une société de droit saoudien, avant que la personnalité n'en soit contestée devant elle ; que, par ces constatations, la cour d'appel a effectué les recherches relatives au caractère prétendument fictif des deux sociétés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que le prince Mishaal A...
X...
Y... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il était soutenu par les conclusions d'appel de la caution, qui s'appuyaient à cette fin sur un affidavit d'un juriste anglais, que pour être exécutoires ("enforceable"), les engagements de garantie de la dette d'autrui devaient être constatés par un écrit complet à tous égards ; qu'ainsi, l'absence de mention de la limite du cautionnement rendait l'acte nul en la forme, que la cour d'appel, en transformant la question en une question de fond, n'a pas donné de réponse à ces conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les circonstances visées par la cour d'appel comme justifiant le caractère illimité du cautionnement ne mettaient pas obstacle à la stipulation d'une limite, le caractère indéterminable du montant de la dette principale n'interdisant nullement un cautionnement à concurrence d'une portion précise et limitée de cette dette, d'où il suit que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à cette décision au regard de
l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel aurait dû s'expliquer sur la portée du paraphe apposé en face de la clause laissée en blanc sur l'un des deux actes de cautionnement ainsi que sur la différence juridique avec l'autre acte qui ne comportait pas ce paraphe ; que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel n'a pas justifié son arrêt et a, une nouvelle fois, violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que, tant par motifs propres
qu'adoptés, en ayant relevé souverainement que le droit anglais demandait de se référer à la commune intention des parties et que n'était nullement requise à peine de nullité l'inscription dans l'acte de cautionnement d'une somme venant restreindre la garantie qui pouvait être "conçue" sans limite chiffrée, la cour d'appel a répondu aux conclusions visées au pourvoi concernant la forme de la convention ; Attendu, en second lieu, qu'également par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu, au vu de multiples circonstances de fait, que le prince Mishall A...
X...
Y... avait la volonté de consentir des garanties illimitées ; qu'elle en a déduit que, dès lors, tant l'emplacement du paraphe sur le premier des actes que la manière différente dont les deux actes avaient été paraphés étaient sans conséquence ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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