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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-14.713

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.713

Date de décision :

11 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel A..., demeurant à Lezardrieux (Côte-d'Armor), Venelle des Trois Ormes, en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1989 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit : 1°/ de M. Raphaël Z..., demeurant à Bourg-Saint-Quay Y..., Y... Guirec (Côte-d'Armor), 2°/ de la société à responsabilité limitée Entreprise Helary, dont le siège est à Ploumagoar, Guingamp (Côte-d'Armor), route nationale 12, BP. 169, 3°/ de la société anonyme Goarnisson, dont le siège est à Saint-Thegonnec (Finistère), 4°/ de la société anonyme Tailleur, dont le siège est à Brest (Finistère), zone industrielle de Kergonan, rue Edouard Belin, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que c'est tant par motifs propres que par motifs adoptés, qu'après avoir d'abord, analysé la teneur de plusieurs lettres, à l'en-tête de "Marjorie X...", signées de M. C... et faisant état des relations professionnelles existant entre celui-ci et M. A..., ensuite, constaté que certaines factures étaient libellées au nom de "Michel B... Marjorie X...", la cour d'appel a estimé que de ces documents résultait l'apparence, vis-à-vis des tiers auxquels ils étaient destinés, d'une société de fait entre M. C..., "Marjorie X..." et M. A... ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ; d'où il suit qu'aucun des griefs n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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