Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-14.879
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.879
Date de décision :
11 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Fédération nationale de la Mutualité Française, (FNMF), dont le siège est ... (15e),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1989 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de :
1°) M. Robert X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
2°) la société anonyme Coopérative Habitat-Crédit, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Fédération nationale de la mutualité Française (FNMF), de Me Choucroy, avocat de M. X..., et de Me Goutet, avocat de la Coopérative Habitat-Crédit, les conclusions de M. Sadon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que c'est par une interprétation nécessaire des stipulations litigieuses, dont le rapprochement est générateur d'ambiguïté, que la cour d'appel a, sans se contredire, estimé que lesdites stipulations n'excluaient pas du bénéfice de la garantie contractuellement prévue, les cautions des emprunts souscrits par une personne morale ; d'où il suit qu'aucune des branches du moyen ne peut être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
d -d! Condamne la Fédération nationale de la mutualité Française (FNMF), envers M. X..., et la Coopérative Habitat-Crédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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