Texte intégral
N° RG 21/05685 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXPK
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 02 mars 2021
RG :18/03130
ch 9 cab 09 G
S.C.I. IGUAZU
C/
S.C.I. BAXITECH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 12 Mars 2024
APPELANTE :
La SCI IGUAZU
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON, toque : 2765
INTIMEE :
La SCI BAXITECH
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON, toque : 162
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 23 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 12 Mars 2024
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 16 octobre 2014, la société Baxitech a acquis plusieurs lots d'un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 8] dont les lots n° 15, 16 et 58, réunis en un seul appartement, ainsi que les deux tiers indivis du lot n° 57 qui constitue le couloir d'accès commun aux trois lots précédents.
Par acte authentique du 10 novembre 2017, la société Iguazu a acquis au sein de ce même ensemble immobilier le lot n° 17 constituant un studio, ainsi que le tiers indivis du lot n° 57.
Soutenant qu'elle ne pouvait plus accéder normalement à son appartement en raison de l'incorporation par la société Baxitech à son appartement d'une surface de 2 m² du couloir d'accès, ayant pour effet de réduire la surface de celui-ci à 1,54 m² au lieu des 3,5 m² indiqués dans l'état descriptif de division, la société Iguazu a, par lettre du 5 décembre 2017, demandé à cette dernière de « restituer en urgence au lot numéro 57 la surface abusivement annexée ».
Cette demande étant restée vaine, la société Iguazu a assigné la société Baxitech devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, par acte d'huissier de justice du 23 février 2018.
Par jugement du 2 mars 2021, le tribunal a :
- débouté la société Iguazu de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Baxitech de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société Iguazu à verser à la société Baxitech une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Iguazu aux dépens et autorisé Maître Nicolas Larcheres à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait directement l'avance sans avoir reçu provision.
Par déclaration du 6 juillet 2021, la société Iguazu a relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 16 février 2023, conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile B a notamment :
- déclaré recevable la demande de sursis à statuer présentée par la société Iguazu,
-ordonné un sursis à statuer jusqu'à ce que la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon statue sur l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon du 1er août 2022.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2023, la société Iguazu demande à la cour de :
- infirmer en totalité le jugement déféré en ce qu'il :
- l'a déboutée de ses demandes de :
- restitution au lot n° 57 par la société Baxitech de la surface dudit lot abusivement possédée par elle afin que ce lot recouvre sa surface de 3,5 m2,
- remise en état du lot n° 57 après sa restitution par la société Baxitech,
- dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros formée contre la société Baxitech,
- prise en charge par la société Baxitech du coût du constat d'huissier de justice dressé le 3 mai 2019,
- l'a condamnée à verser à la société Baxitech la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens de l'instance,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
A titre principal :
- condamner la société Baxitech à restituer au lot n° 57 la surface soustraite aux fins que ce lot recouvre conformément aux actes authentiques une surface de 3,5 m2,
A titre subsidiaire :
- condamner la société Baxitech à restituer au lot n° 57 la surface soustraite aux fins que ce lot recouvre une surface de 2,5 m 2,
En toute hypothèse :
- octroyer au profit du lot n° 17, sur l'emprise des lots appartenant à la société Baxitech et prioritairement sur l'emprise de l'ancien lot n° 20, une servitude de passage permettant le rétablissement d'un accès de 3,5 m²,
- condamner la société Baxitech à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Baxitech à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Baxitech aux dépens de première instance et d'appel, y ajoutant le coût du constat dressé le 3 mai 2019 par Maître [E], huissier de justice pour 450,09 euros.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2023, la société Baxitech demande à la cour de :
- débouter la société Iguazu de l'ensemble des demandes formées contre elle,
- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Iguazu à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau et réformant le jugement sur ce point,
- condamner la société Iguazu à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société société Iguazu à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société société Iguazu aux entiers dépens de l'instance d'appel distraits au profit de Maître Nicolas Larcheres sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
À l'audience du 19 décembre 2023, la cour a invité les parties à produire en cours de délibéré l'arrêt rendu par la 8ème chambre le 28 juin 2023. Aucune des parties ne l'a produit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Iguazu sollicite la restitution de la surface soustraite au couloir du lot n°57, soutenant que :
- les lots n° 57 et 58 sont issus de la scission de l'ancien lot n° 20 qui constituait, selon le règlement de copropriété dressé le 22 septembre 1987, le couloir d'accès aux lots n° 15, 16 et 17 ; lorsque les anciens propriétaires des lots n° 15 et 16 ont souhaité réunir leurs lots, ils ont sollicité et obtenu du propriétaire du lot n° 20, la cession de 1 m² de ce lot à la condition que soit préservé un couloir d'accès de 3,5 m² ;
- les lots mitoyens des deux sociétés sont accessibles depuis le lot n° 57 qu'elles détiennent en indivision et qui, selon les actes, mesure 3,5 m² ; or, ce couloir est aujourd'hui mesuré à 1,54 m², voire 1,51 m², la surface soustraite ayant été incorporée au lot de la société Baxitech lors du second déplacement de sa porte d'entrée effectué en 2014 ;
- la surface conventionnelle des lots n° 57 et 58 résulte de l'acte notarié modificatif de l'état descriptif de division/vente du 26 novembre 2007 qui a annulé le lot n° 20 pour créer le lot n° 58 de 1 m² et le lot n° 57 de 3,5 m² ; ce modificatif de l'état descriptif de division constitue un acte unique et indissociable de nature contractuelle ;
- l'huissier de justice a relevé que la porte de la société Baxitech est récente et en parfait état, et que les cornières des dalles du plafond sont apparentes côté est, sud et ouest, mais pas côté nord (du côté des lots de la société Baxitech), ce qui démontre une construction de l'imposte et de la porte postérieure à celle des dalles du couloir ; ni l'emplacement de la porte d'entrée ni celui des cloisons périphériques des lots de la société Baxitech ne correspond au plan dressé par l'architecte en août 1961 ;
- dans la configuration originelle de la porte, il suffisait, depuis le couloir d'accès, de prendre du recul du côté des lots de la société Baxitech pour refermer ensuite la porte palière et ainsi accéder au lot de la société Iguazu ; or, l'emplacement actuel de la porte ne permet plus de prendre ce recul, ce qui empêche de refermer la porte palière et limite la largeur de passage à 35 cm, de sorte qu'une personne de forte corpulence ne peut accéder au lot n° 17, pas plus qu'il n'est possible d'y entrer ou sortir le moindre meuble, y compris ceux qui sont pourtant entrés à l'origine ;
- la société Baxitech remet en cause le caractère authentique de l'acte notarié, alors que si cet acte était frappé d'un vice de forme, son contenu vaudrait, au visa de l'article 1370 du code civil, écrit sous signature privée ; de plus, la société Baxitech qui n'était pas partie à l'acte, n'a pas qualité à le contester, pas plus que le tribunal judiciaire n'avait qualité à le dénaturer en le purgeant de sa substance ; cet acte modificatif qui a été publié à la conservation des hypothèques de Lyon et a été transmis à la société Baxitech, lui est opposable ;
- même dans l'hypothèse la plus favorable à la société Baxitech et à supposer que les surfaces mentionnées dans l'acte aient été erronées, la société intimée doit restituer au couloir une surface de 1 m², impliquant qu'elle recule a minima sa porte d'entrée de 1 m linéaire ;
- les plans d'architecte démontrent que la surface soustraite au couloir d'accès a été intégrée aux lots de la société Baxitech puisque ces derniers, situés en fond de couloir, sont les seuls dans lesquels l'annexion du fond du couloir litigieux était matériellement possible ; en outre, l'enveloppe périphérique du lot n° 17 n'a jamais été modifiée depuis 50 ans et sa surface actuelle correspond à celle mentionnée dans l'état descriptif de division annexé au règlement de copropriété le 22 septembre 1987, alors que l'enveloppe périphérique des lots de la société Baxitech a été modifiée lors de la réunion des lots 15, 16 et 58, et que l'emplacement de la porte d'entrée de la porte du lot de la société Baxitech a été modifié à plusieurs reprises.
Elle sollicite le rejet de la reconnaissance d'un usucapion au profit de la société Baxitech soutenant que :
- c'est le second déplacement de la porte d'entrée en 2014 qui a entravé l'accès au studio du lot n°17 ;
- l'usucapion alléguée court à partir de la date d'acquisition de ses lots par la société Baxitech, soit le 16 octobre 2014 ; or l'instance a été introduite début 2018.
La société Baxitech réplique que :
- le lot n° 57 n'a jamais mesuré 3,50 m² et les surfaces indiquées par le notaire dans l'acte descriptif de division du 26 novembre 2007, qui correspondent à celles figurant sur un plan de division établi probablement par les parties elles-mêmes et annexé à l'acte, ne correspondent pas à la réalité ; la surface 3,50 m² du lot n° 57 correspond en réalité à la surface de l'ancien lot n° 20 qui réunissait les lots n° 57 et n°58 ;
- la surface du lot n°57 n'a pas été fixée conventionnellement par l'acte de 2007, le notaire ne faisant état d'aucun accord particulier des parties à ce sujet, aucun mesurage des lots n'ayant été effectué ni mentionné dans l'acte ;
- un acte authentique ne fait foi jusqu'à inscription de faux que pour les faits que l'officier public a personnellement accomplis ou constatés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque le notaire rédacteur de l'acte de 2007 n'a fait que reprendre les surfaces telles qu'indiquées par les parties dans l'acte de division ;
- il n'y a jamais eu de diminution de la surface du lot n° 57 entre sa date de création et aujourd'hui et il n'y a pas eu d'appropriation d'une partie de ce lot, par elle-même ou par la société Iguazu ; elle n'a effectué aucun travaux dans les lots de copropriété et l'inexistence de la prétendue annexion est parfaitement établie par le mesurage de son appartement, qui démontre que la surface réelle de ses lots est très inférieure à celle indiquée dans l'état descriptif de division, et par le constat d'huissier de justice, qui démontre que la porte d'entrée se situe très exactement sur la limite entre les lots n° 57 et 58, la situation n'ayant pas été modifiée depuis le 26 novembre 2007 ;
- à supposer qu'elle occupe une partie du lot n° 57 qui aurait été intégré par erreur dans le lot n° 58 lors de la division effectuée en 2007, elle en serait aujourd'hui propriétaire par l'effet de la prescription acquisitive ; compte tenu de sa prescription personnelle et de celle de ses auteurs successifs, cela fait plus de 10 ans qu'elle occupe en qualité de propriétaire cette parcelle de lot n° 57 aujourd'hui revendiquée, le point de départ de la prescription étant la date de division du lot n° 20 en 2007.
Réponse de la cour
En application de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Et selon l'article 545 du même code, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Ces textes ne distinguent pas selon que l'auteur de l'empiétement possède ou non des droits de propriété indivis sur le fonds objet de l'empiétement.
En l'espèce, à l'appui de sa demande en restitution, la société Iguazu verse notamment aux débats :
- l'annexe 2 de l'acte authentique du 26 novembre 2007 consistant en un plan partiel du deuxième étage matérialisant les lots n° 15 à 17, ainsi que les contours de l'ancien lot n° 20 (en rose) et les lots n° 57 (en jaune) et 58 (en vert),
- un procès-verbal de constat dressé le 3 mai 2019 par Maître [C] [E], huissier de justice associée, qui indique avoir procédé à des relevés de cotes dans le couloir et avoir reporté ces mesures sur un plan annexé au procès-verbal en pièce 3,
- ladite pièce 3 comportant un « schéma de repérage » des lots litigieux, un schéma de « détail du lot couloir » et un tableau intitulé « relevé de cotes effectué par huissier de justice»,
- un « schéma de repérage des lots », dont l'origine n'est pas précisée, comportant un plan des lots litigieux et un schéma matérialisant « [l'] emplacement de la porte des lots 15 et 16 de la SCI Baxitech ».
En comparant ces documents, la cour relève qu'alors que sur le plan annexé à l'acte authentique du 26 novembre 2007, la limite entre les lots n° 57 et 58 se situe dans le prolongement de la cloison constituant la limite séparative des lots n° 15 et 17, l'emplacement de la porte, tel que matérialisé tant sur le plan de la pièce 3 annexée au procès-verbal de constat d'huissier de justice que sur le « schéma de repérage des lots », ne se situe pas dans le prolongement de cette cloison mais plus en avant, ce qui semble confirmer l'allégation de la société Iguazu selon laquelle le déplacement de la porte de la société Baxitech en 2014 a conduit à incorporer dans le lot n° 58 appartenant à cette dernière une partie de la surface du lot n° 57.
Au vu de ces constatations, et en l'absence d'éléments permettant à la cour de trancher avec certitude le litige qui lui est soumis, il convient d'ordonner, avant-dire droit et aux frais avancés de la société Iguazu, une mesure d'expertise confiée à un architecte avec la mission qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
Il convient de réserver les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne avant-dire droit une expertise,
Désigne pour y procéder :
M. [N] [V], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Lyon,
ECCI [Adresse 4]
[Localité 6]
téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 7]
avec pour mission de :
1) se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
2) se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 8] ; prendre connaissance de la disposition des lots n° 15 à 17, ainsi que des lots n° 57 et 58 ; les décrire, dresser un plan des lieux et procéder à la prise de toutes photographies utiles ;
3) mesurer la surface réelle des lots n° 15 à 17, 57 et 58 ;
4) après avoir pris connaissance des griefs des parties, procéder à toutes recherches utiles afin de donner son avis sur la surface de l'ancien lot n° 20 et les surfaces respectives des lots n° 57 et 58 issus de la division de ce lot n° 20, telles que convenues entre les parties à l'acte notarié du 26 novembre 2007 contenant modificatif au règlement de copropriété et vente par M. [P] à Mme [O] ;
5) après avoir pris connaissance des griefs des parties, procéder à toutes recherches utiles afin de dire si l'emplacement actuel de la limite séparative des lots n° 57 et 58 ou/et de la porte de la société Baxitech est (sont) conforme(s) au plan figurant en annexe 2 à l'acte notarié du 26 novembre 2007 contenant modificatif au règlement de copropriété et vente par M. [P] à Mme [O] ;
6) dans le cas contraire, dire si la limite séparative des lots n° 57 et 58 ou/et l'emplacement de la porte de la société Baxitech a (ont) fait l'objet d'une modification depuis le 26 novembre 2007 ; le cas échéant, décrire cette (ces) modification(s) et donner toutes informations utiles permettant de la (les) dater ;
7) donner son avis sur l'emplacement de la porte de la société Baxitech au regard notamment de l'acte notarié du 26 novembre 2007 et de son annexe 2 ;
8) le cas échéant, dire si la modification de l'emplacement de la porte ou/et de la limite séparative des lots n° 57 et 58 a eu pour effet d'incorporer dans un des lots de la société Baxitech ou dans le lot de la société Iguazu une partie de la surface du lot n° 57 ; le cas échéant, mesurer la surface soustraite au lot n° 57 au profit du lot bénéficiaire et donner son avis sur les mesures à prendre pour rétablir la surface de chaque lot ;
9) fournir tous éléments d'appréciation des préjudices éventuellement subis par les parties;
10) d'une manière générale, donner à la cour tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis ;
11) répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux observations des parties, après leur avoir fait part de ses premières conclusions à l'occasion d'une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d'un pré-rapport et leur avoir imparti un délai de deux mois pour présenter leurs dires ;
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile,
Dit que la société Iguazu devra verser au greffe de la cour d'appel de Lyon avant le 31 mai 2024, la somme de trois mille euros (3 000 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert,
Dit que faute pour la société Iguazu d'avoir versé cette provision ou d'avoir fourni des explications au magistrat chargé du contrôle des expertises sur le défaut de provision dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque,
Invite l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, ou au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise,
Dit que l'expert commencera ses opérations d'expertise dès qu'il aura été informé par le greffe de la cour d'appel de Lyon du versement de la provision à valoir sur sa rémunération,
Dit que l'original du rapport définitif sera déposé au greffe de la cour d'appel de Lyon dans le délai de sept mois à compter de la date à laquelle l'expert aura été avisé par le greffe du versement de la provision, sauf prorogation dûment autorisée, et qu'il en délivrera lui-même copie à chacune des parties en cause,
Dit qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente au conseiller de la mise en état de la 1ère chambre B de la cour d'appel de Lyon,
Désigne le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile B pour contrôler les opérations d'expertise,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état de la 1ère chambre civile B du 13 février 2025,
Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT