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Cour de cassation, 07 janvier 2021. 19-21.760

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-21.760

Date de décision :

7 janvier 2021

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Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10006 F Pourvoi n° V 19-21.760 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021 M. Y... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-21.760 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la commune de Sivry-sur-Meuse, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. U..., de Me Balat, avocat de la commune de Sivry-sur-Meuse, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. U... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. U... ; le condamne à payer à la commune de Sivry-sur-Meuse la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. U... PREMIER MOYEN DE CASSATION M. U... fait à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en nullité du rapport d'expertise déposé le 14 mai 2015 par M. K... ; AUX MOTIFS QUE M. U... sollicite l'annulation du rapport d'expertise déposé le 14 mai 2015 par M. K..., au double motif de l'absence d'impartialité et d'une non-exécution complète de sa mission, faute de réponse aux dires ; que tel que rappelé par les premiers juges, s'est déjà déroulée une précédente instance portant sur la désignation d'un nouvel expert, reposant sur les mêmes fondements ; qu'elle a fait l'objet d'une décision de rejet du juge de la mise en état confirmée en appel ; qu'une instance en contestation de la taxation de l'expert à l'initiative de M. U..., a également été jugée par arrêt du 5 août 2016, auquel le jugement déféré se réfère utilement ; que sur le deuxième point, pour lequel l'argumentation de l'appelant est reprise, il y a lieu de rappeler que si M. K... n'a déposé qu'un pré-rapport le 14 avril 2015, lequel ne comporte pas de réponse aux dires des parties, ce n'est que du fait de l'appelant qui a refusé le paiement de complément de consignation, sollicité le 11 juin 2015 ; que sur le premier point, il y a lieu de relever que le seul grief développé par l'appelant est le fait que le maire de la commune a été vu, aidant l'expert à mettre les dossiers dans le coffre de son véhicule, à l'issue d'une réunion d'expertise ; que l'expert, il y a lieu de le rappeler est mandaté par le tribunal et se trouve tenu par diverses obligations déontologiques, ainsi que celle de respecter en toutes occasions le principe du contradictoire ; que les éléments de fait mis en avant par M. U... comme étant des manquements à ces principes ne sont pas significatifs ; que dès lors c'est à juste titre qu'ils ont été écartés par les premiers juges ; 1°) ALORS QUE dans ses écritures (p. 3), M. U... qui soutenait que l'expert n'avait pas respecté le principe du contradictoire, faisait valoir que ce dernier avait systématiquement écarté les pièces qu'il produisait aux débats, comme notamment le rapport de M. Q..., expert géomètre judiciaire et l'attestation du 4 janvier 2015 de la fédération française de sauvegardes des Moulins, et qui étaient particulièrement utiles à la compréhension du dossier ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande en annulation du rapport d'expertise, à énoncer que M. K... avait déposé un pré-rapport le 14 avril 2015, ne comportant pas de réponse aux dires des parties, en raison du refus de M. U... de payer le complément de consignation, sollicité le 11 juin 2015, la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen qui était pourtant de nature à établir le non-respect par l'expert du principe du contradictoire et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le défaut d'impartialité étant sanctionné par la nullité du rapport, l'expert doit s'abstenir de tout contact avec quelque partie ou conseil que ce soit en dehors des opérations d'expertise ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que le maire de la commune avait été vu avec l'expert à l'issue d'une réunion d'expertise, s'est fondée de manière inopérante, pour rejeter la demande en annulation du rapport d'expertise, sur la circonstance le maire aidait l'expert à mettre les dossiers dans le coffre de son véhicule, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que l'expert avait maintenu une relation avec le maire de la commune en dehors des opérations d'expertise, violant ainsi l'article 237 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le défaut d'impartialité de l'expert est sanctionné par la nullité de son rapport ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande d'annulation du rapport d'expertise, à énoncer que les éléments de fait mis en avant par M. U... au soutien des manquements de l'expert ayant omis de répondre à ses dires et s'étant trouvé seul avec la partie adverse en dehors des opérations d'expertise, n'étaient pas significatifs, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si l'expert qui avait délibérément, en violation de ses règles déontologiques, dit le droit en se fondant sur des dispositions du code de l'environnement au demeurant non applicable au litige, orienté ensuite son analyse à l'aune de ces dernières et procédé à une interprétation pour le moins partisane de la situation, n'avait pas ainsi manqué à son obligation d'impartialité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 237 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION M. U... fait à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le terrain d'assise des travaux comportant le portail mis en place par ce dernier était la propriété de la commune de Sivry sur Meuse ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 546 du code civil « la propriété d'une chose, soit mobilière soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement soit artificiellement » ; qu'il en résulte en matière de bief que s'il est constaté qu'un bief d'amenée d'eau est un ouvrage artificiel différent du lit de la rivière, créé dès l'origine pour l'usage exclusif du moulin, un bief est réputé appartenir en entier au propriétaire du moulin ; qu'en revanche la présomption sus énoncée ne s'applique pas en cas d'aménagement du lit du cours d'eau, à la différence d'un canal creusé par l'homme ; qu'en l'espèce, selon acte authentique passé le 12 octobre 2010 en l'étude de Maître P... notaire à Dun-sur-Meuse, M. U... a acquis "un bâtiment situé sur la commune de [...] " contenant une turbine avec biefs, vannes, chute d'eau et terrain" ; que l'immeuble est cadastré [...] , [...] et [...] d'une contenance totale de 29 ares et 80 ca ; qu'il est indiqué que l'immeuble visé dans l'acte de vente comporte le n° 31 ; qu'aucun extrait cadastral ou plan n'est mentionné en annexe ; qu'à l'appui de son appel, M. U... indique que le bief est l'accessoire du moulin et que s'il ne fait pas l'objet d'une numérotation cadastrale, c'est en raison du faible intérêt fiscal qu'il représente ; qu'il fournit pour cela la copie du registre de formalités des hypothèques de Montmédy concernant la vente du Moulin de Sivry transcrit le 12 octobre 1877, un titre de propriété du 12 octobre 2010, un rapport d'expertise du géomètre expert M. Q... et l'attestation de la fédération française de sauvegarde des moulins ; qu'il précise également avoir obtenu l'autorisation préfectorale de curer ses biefs ; qu'il se prévaut également d'une jurisprudence de la Cour de cassation qui énonce que les biefs et les sous biefs sont une dépendance des moulins et pour l'utilité desquels ils ont été pratiqués alors même qu'ils n'auraient pas été entièrement creusés à cet effet, que le propriétaire du moulin est propriétaire du bief et donc des bords d'eau ; qu'il fait également référence à une autre décision datant de 1978, qui précise qu'un bief même remblayé appartient toujours à son propriétaire ; qu'il explique aussi que le ruisseau des Onchères, est un accessoire indispensable au fonctionnement du moulin et démontre que les deux ponts situés de part et d'autre du moulin, sont rattachés à sa propriété ainsi que la barrière qui protège la turbine et la canalisation du ruisseau des Onchères et des hautes eaux ; qu'il conteste toute force probante du plan cadastral annexé au rapport K... en raison de la présence de nombreuses anomalies dont il a demandé la rectification et verse des extraits des plans cadastraux qui démontrent selon lui, le bien fondé de ses demandes ; qu'en réponse, la commune de Sivry sur Meuse fait valoir que M. U... n'est pas propriétaire du terrain d'assise sur lequel il a érigé le portail ; qu'elle explique que le moulin a été construit sur le ruisseau "[...] " et que la situation ne répond pas aux critères d'un bief ; qu'elle relève que selon les conclusions de l'expert judiciaire, eu égard au remblayage d'une partie du ruisseau par les auteurs de M. U..., l'axe définissant la limite des propriétés riveraines, conformément aux dispositions de l'article L.215-2 du code de l'Environnement, a été modifié de sorte qu'actuellement le terrain sur lequel a été construit le portail appartient à la commune et non à M. U... ; qu'elle relève enfin que M. U... n'a pas revendiqué la propriété des surfaces des biefs amont et aval ; qu'elle fait remarquer que le rapport Q..., établi de manière non contradictoire par la partie appelante, souligne également, que le moulin est construit sur le ruisseau, ce qui est distinct d'un bief ; que ces affirmations résultent des constatations figurant sur les plans et notamment sur le plan détaillé établi par l'expert, qui permet de distinguer de manière précise, la bâtiment abritant le moulin, situé sur le ruisseau directement, du bâtiment annexe servant de conserverie à l'époque à laquelle le pont a été construit aux lieu et place du gué et la réserve d'eau réduite de 17 mètres à 5 mètres, pour permettre le remblai au droit de l'annexe ; que l'expert Q..., géomètre indique qu'au cas précis, le moulin est situé sur le ruisseau "le Brouzel", ruisseau qui a vraisemblablement subi des aménagements importants pour permettre son implantation ; ainsi il indique que le nom de "bief" « est également donné au tronçon d'un canal situé entre deux écluses ou également au tronçon d'une rivière ou d'un ruisseau situé entre deux chutes » en ajoutant que « c'est cette dernière définition qui correspond au cas d'espèce » ; qu'il en résulte qu'aucune étendue d'eau n'a les caractéristiques d'un bief "aval" tel que l'appelant entend affirmer, pour justifier de l'appropriation du remblai de terres située au droit de l'annexe du moulin ; qu'il résulte également des mentions de l'expertise déposée par M. K..., que selon les déclarations de M. U..., "une partie du bief aval a fait l'objet en 1960 ou 61 d'un remblaiement partiel" ; que M. U... précise également « qu'à l'époque où l'entreprise [...] était propriétaire des lieux, un pont avait été construit pour permettre aux camions desservant la conserverie qui y était exploitée, de se rendre dans le bâtiment » ; que l'expert relève dans son rapport que « sur la documentation cadastrale ces immeubles bâtis sont desservis par la voie publique (..) Au sud de la parcelle [...] est édifié le bâtiment appartenant à M U..., sous lequel sont canalisées les eaux en provenance de l'amont. Au droit de ce bâtiment un pont permet le franchissement de la surface en eau. A l'extrémité sud du pont, M. U... a installé un portail à deux vantaux, prolongé vers l'Est par un panneau plein et vers l'Ouest un grillage. Au-delà du portail en direction du Sud, la haie de conifères divise l'espace en 2 parties, à gauche vers l'Est s'étend un pré cadastré section [...] au nom de M. U.... A droite ma surface en herbe constitue l'assiette du chemin rural dit " de la Croix Saint Claude" selon la document cadastrale(..) » ; qu'il relève également que « dans un plan de 1843, le chemin de la croix Saint Jean débouchait au Nord sur une étendue d'eau d'une largeur d'environ 17 mètres » ; qu'il ajoute « la comparaison avec la situation actuelle dans laquelle l'exutoire du canal de la sortie du moulin n'a plus que 5 mètres de large nous permet de supposer la possibilité de franchir le cours d'eau à gué » ; qu'il ajoute, « quant au pont il figure sur le plan cadastral rénové en 1962, il est édifié sur le lit du ruisseau en décalage avec le chemin rural de la Croix Saint Claude » ; qu'il conclut ainsi, à l'absence de "bief aval" au cas d'espèce, qui se situe habituellement entre la chute d'eau eu le lit du cours d'eau « ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque l'ensemble du dispositif est implanté sur le lit même du ruisseau » ; qu'il y a lieu de relever qu'il en résulte, que ce que M. U... désigne comme "le bief aval" n'a aucune utilité pour le fonctionnement du moulin et apparaît comme une "étendue d'eau" dont l'utilité à l'exploitation du moulin est d'autant moins démontrée, qu'elle a été remblayée par les auteurs de M. U... ; qu'il est également constant que le pont à l'extrémité duquel se trouvent les remblais, a été érigé au début des années 1960 ; que c'est à son extrémité que M. U... a érigé son portail ; que le portail prend appui sur l'espace remblayé, constitué de terres et autres matériaux qui y ont été entreposés aux lieu et place de l'étendue d'eau de 17 mètres, et qui s'y sont substitués ; qu'ainsi le portail qui est installé dès l'issue du pont, sur une surface remblayée qui n'apporte aucune utilité à l'usage prévu pour le moulin, se situe sur une surface dont M. U... n'est pas propriétaire ; qu'enfin, il y a lieu de relever tout comme l'ont fait les premiers juges de manière particulièrement précise et motivée, que le plan annexé à l'acte de vente, produit par l'expert sous le terme "annexe 2" est signé par les parties à l'acte de vente et comprend en jaune la délimitation des parcelles vendues, dont sont exclues les parties remblayées, objet du litige ; qu'il est en outre relevé, qu'elles ne portent pas de numérotation cadastrale ce qui permet de penser qu'elle relèvent du domaine public ; que ce plan a été visé par les parties, après délimitation de la parcelle acquise ; qu'elle ne comprend pas le terrain situé entre le pont et le début du [...] ; que dès lors ce terrain appartenant à la commune de Sivry sur Meuse, l'appel de M. U... sera rejeté et le jugement déféré confirmé en toutes ses dispositions ; qu'en outre, il n'y a pas lieu par conséquent de statuer sur la demande subsidiaire portant sur la servitude de passage, laquelle est devenue sans objet ; 1°) ALORS QUE la cassation, à intervenir sur le premier moyen, de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande en annulation du rapport d'expertise présentée par M. U..., entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef de la décision déclarant, au regard de ce rapport, que le terrain d'assise des travaux comportant le portail mis en place par ce dernier était la propriété de la commune de Sivry sur Meuse, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, le bief d'amenée d'eau est réputé appartenir en entier au propriétaire d'un moulin dès lors que le bief en cause est un ouvrage artificiel et différent du lit de la rivière et qu'il a été dès l'origine créé en vue du fonctionnement du moulin ; qu'en se bornant, pour écarter la présomption de propriété sur le bief d'amenée d'eau au bénéficie de M. U..., que selon le rapport déposé par M. K..., "le bief aval" n'avait aucune utilité pour le fonctionnement du moulin et apparaissait comme une "étendue d'eau" dont l'utilité à l'exploitation du moulin était d'autant moins démontrée qu'elle avait été remblayée par les auteurs de M. U..., sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le remblaiement partiel du bief aval, accompagné de travaux visant à canaliser, sous le remblai, le ruisseau des Onchères et les hautes eaux en provenance du bief amont, avec un espace suffisant en cas d'obstruction de ladite canalisation, n'avait pas pour utilité d'éviter une inondation des installations du moulin et, par suite, d'assurer le fonctionnement de ce dernier en toutes situations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 546 du code civil ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à énoncer que le "bief aval" apparaissait comme une "étendue d'eau" dont l'utilité à l'exploitation du moulin était d'autant moins démontrée qu'elle avait été remblayée par les auteurs de M. U..., sans analyser, même sommairement, l'attestation du 4 janvier 2015 de la Fédération Française des associations de sauvegarde des moulins précisant que le canal de décharge qui fait partie « des ouvrages indispensables à la gestion du fonctionnement hydraulique du moulin, en tant qu'exutoire du surplus des eaux nécessaires à ce fonctionnement, notamment lors de l'arrêt du moulin ou en cas de crues », était dans tous les cas, « qu'il coule à ciel ouvert ou en souterrain, un ouvrage de régulation dit de sécurité », ce dont il résultait que le remblaiement partiel du bief aval constituait un ouvrage de régulation indispensable à l'exploitation du moulin, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ; 4°) ALORS QUE les mentions du cadastre constituent de simples présomptions qui ne sauraient prévaloir à l'encontre des titres de propriété ; que la cour d'appel, en se fondant, pour dire que le terrain d'assise des travaux comportant le portail mis en place par M. U... était la propriété de la commune de Sivry sur Meuse, sur le plan cadastral annexé à l'acte de vente, produit par l'expert sous le terme "annexe 2" et signé par les parties à l'acte de vente, qui comprenait en jaune la délimitation des parcelles vendues, dont étaient exclues les parties remblayées, objet du litige, tout en constatant que selon acte authentique passé le 12 octobre 2010 en l'étude de Maître P... , M. U... avait acquis « un bâtiment situé sur la commune de [...] " contenant une turbine avec biefs, vannes, chute d'eau et terrain », la cour d'appel a violé les articles 544 et suivants du code civil ; 5°) ALORS QU'en relevant encore, pour dire que le terrain d'assise des travaux comportant le portail mis en place par M. U... était la propriété de la commune de Sivry sur Meuse, après avoir constaté que selon acte authentique passé le 12 octobre 2010 en l'étude de Maître P... , ce dernier avait acquis « un bâtiment situé sur la commune de [...] " contenant une turbine avec biefs, vannes, chute d'eau et terrain », que les parcelles vendues comprises dans le plan cadastral annexé à l'acte de vente produit par l'expert sous le terme "annexe 2" et signé par les parties à l'acte de vente, ne portaient pas de numérotation cadastrale, ce qui permet de penser qu'elles relevaient du domaine public, la cour d'appel a de nouveau violé les articles 544 et suivants du code civil.

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