Texte intégral
SOC. / ELECT
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2016
Cassation partielle sans renvoi
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 2054 F-D
Pourvoi n° V 15-28.483
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société GFK-ISL Custom Research France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],
contre le jugement rendu le 1er décembre 2015 par le tribunal d'instance de Puteaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat CFDT F3C, dont le siège est [Adresse 4], représenté par Mme [T] [Q],
2°/ au syndicat CFDT F3C, dont le siège est [Adresse 1], représenté par Mme [N] [C],
3°/ au syndicat CFDT F3C, dont le siège est [Adresse 9], représenté par M. [Y] [D],
4°/ au syndicat CFTC-SISCTI, dont le siège est [Adresse 10], représenté par M. [H] [O],
5°/ au syndicat CGT, dont le siège est [Adresse 2], représenté par M. [L] [X],
6°/ au syndicat FO, dont le siège est [Adresse 5], représenté par M. [F] [A],
7°/ au syndicat FO, dont le siège est [Adresse 6], représenté par Mme [E] [U],
8°/ au syndicat SUD, dont le siège est [Adresse 3], représenté par [K] [I],
9°/ au syndicat SUD, dont le siège est [Adresse 11], représenté par M. [P] [V],
10°/ au syndicat SPECIS-UNSA, dont le siège est [Adresse 12], représenté par M. [S] [G],
11°/ à M. [Z] [W], domicilié [Adresse 7],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société GFK-ISL Custom Research France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, saisi par la société GFK-ISL Custom Research France d'une contestation de la régularité de la candidature de M. [W] sur la liste présentée par le syndicat SPECIS-UNSA pour les élections des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise, le tribunal d'instance s'est prononcé par jugement du 21 janvier 2015 ; que le pourvoi contre cette décision a été rejeté le 18 novembre 2015 ; que la société a saisi le tribunal d'une requête en interprétation et omission de statuer ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 2314-25 et L. 2324-23 du code du travail ;
Attendu que le tribunal a dit qu'il convenait d'insérer dans le dispositif du jugement la phrase suivante : "dit que, du fait de l'absence de caractère frauduleux de sa candidature, M. [W] bénéficiait d'une protection au moins pour une période de six mois" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal d'instance, compétent pour statuer sur la régularité d'une candidature aux élections, ne peut statuer sur la protection du salarié candidat , le tribunal a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives au rejet des pièces produites par le syndicat, le jugement rendu le 1er décembre 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande tendant à voir compléter le jugement du 21 janvier 2015 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société GFK-ISL Custom Research France
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré valable et bien fondée la candidature de M. [W] présentée à l'occasion du scrutin qui aurait dû se tenir le 29 octobre 2014 et d'avoir dit que, du fait de l'absence de caractère frauduleux de sa candidature, M. [W] bénéficiait d'une protection au moins pour une période de six mois ;
AUX MOTIFS QUE M. [W] a proposé à son organisation syndicale sa candidature par courriel interne mentionné « privé et personnel » du 19 septembre 2014 ; que par courrier daté du 3 octobre 2014, la Société GFK ISL Custom Research France a adressé une convocation à un entretien préalable à son salarié qui a été mis à pied à titre conservatoire avec effet immédiat ; que l'accusé de réception de ce courrier a été retourné à l'entreprise le 8 octobre après une présentation le 4 au domicile de M. [W] ; que le 6 octobre 2014, M. [W] a fait connaître à son supérieur hiérarchique par courriel sa candidature alors qu'il lui était interdit de pénétrer dans les locaux de l'entreprise ; que le 31 octobre 2014, la Société GFK ISL Custom Research France indique que le Syndicat SPECIS/UNSA a confirmé la candidature de M. [W] le 6 octobre 2014 à 14h18 ; que le licenciement est intervenu par courrier du 23 octobre 2014 après l'entretien qui s'est tenu le 15 ; que dans son attestation, S. [J], supérieur du salarié, affirme lui avoir remis en main propre à son arrivée sur le site une copie du courrier adressé relatif à sa convocation à l'entretien préalable, et que ce n'est que par la suite, à 11h51, qu'il a reçu un courriel de ce dernier l'informant de son intention de se porter candidat ; que par suite, l'employeur n'avait pas connaissance de la volonté de M. [W] de se porter candidat au scrutin professionnel avant l'envoi de la lettre de convocation à un entretien préalable qui a donné lieu au licenciement pour faute grave notifié le 23 octobre ; que néanmoins, si l'employeur n'avait manifestement pas connaissance le 3 octobre 2014 de l'imminence de la candidature officielle de M. [W], ce dernier justifie avoir été candidat aux élections du CHSCT le 25 septembre 2013, et celui-ci avait formalisé sa demande auprès de son organisation syndicale dès le 19 septembre 2014, soit bien avant le courrier du 3 octobre 2014 ; qu'en conséquence, le caractère frauduleux de la candidature de M. [W] n'est pas rapporté ; que de ce fait, M. [W] bénéficiait d'une protection au moins pour une période de six mois qui imposait une autorisation de l'inspection du travail pour le licencier ; que M. [W] avait ainsi à l'époque le droit de figurer sur la liste des candidats présentés par le Syndicat SPECIS/UNSA ; que cependant, il n'appartient pas au tribunal d'instance de se prononcer sur la validité de ce licenciement ; que le tribunal n'est pas en mesure de se prononcer sur une simple intention de candidature, mais peut rappeler que M. [W] étant de fait sorti des effectifs à la date du prochain scrutin, en l'absence d'annulation du licenciement, sauf procédure d'urgence, il est devenu inéligible et ne peut pas participer au scrutin ; ET AUX MOTIFS QUE la demande formée par la société GFK dans sa requête du 21 novembre 2014 était la suivante : « constater l'absence de protection reconnue à M. [W] à la suite de sa candidature frauduleuse » ; que le tribunal d'instance, dans une autre composition que celle statuant ce jour, a ainsi motivé sa décision en page 10 de son jugement du 21 janvier 2015 : « que par suite, l'employeur n'avait pas connaissance de la volonté de M. [W] de se porter candidat au scrutin professionnel avant l'envoi de la lettre de convocation à un entretien préalable qui a donné lieu au licenciement pour faute grave notifié le 23 octobre ; que néanmoins, si l'employeur n'avait manifestement pas connaissance le 3 octobre 2014 de l'imminence de la candidature officielle de M. [W], ce dernier justifie avoir été candidat aux élections du CHSCT le 25 septembre 2013, et celui-ci avait formalisé sa demande auprès de son organisation syndicale dès le 19 septembre 2014, soit bien avant le courrier du 3 octobre 2014 ; qu'en conséquence, le caractère frauduleux de la candidature de M. [W] n'est pas rapporté ; que de ce fait, M. [W] bénéficiait d'une protection au moins pour une période de six mois qui imposait une autorisation de l'inspection du travail pour le licencier » ; que dès lors, le tribunal s'est bien prononcé sur la demande en constatation de l'absence de protection reconnue à M. [W] et a dit que, du fait de l'absence de caractère frauduleux de sa candidature, il bénéficiait d'une protection au moins pour une durée de six mois ; que toutefois, le tribunal n'a pas repris sa décision dans le dispositif du jugement, de sorte que la demande ne s'analyse pas en une omission de statuer, mais en une rectification d'erreur matérielle, étant souligné que la demanderesse fonde sa requête notamment sur l'article 462 du code de procédure civile ; qu'il convient en conséquence de rectifier cette erreur matérielle et de dire, dans le dispositif du jugement rendu le 21 janvier 2015 dans l'affaire n° RG 11-14-0011026 et après la phrase « déclare valable et bien fondée la candidature de M. [W] présentée à l'occasion du scrutin qui aurait dû se tenir le 29.10.14 en l'absence de caractère frauduleux de sa candidature, M. [W] bénéficiait d'une protection au moins pour une période de 6 mois » ; qu'il sera dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme celui-ci ;
1. alors que, saisi d'un litige préélectoral au visa des articles R. 2324-2 et R. 2324-23 du code du travail et ayant constaté que le salarié candidat ne ferait de toute façon plus partie des effectifs au jour du scrutin, en se prononçant sur la validité de sa candidature, le tribunal d'instance a excédé les limites du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2. alors en outre que, lorsqu'il est saisi sur le fondement des articles R. 2324-2 et R. 2324-23 du code du travail, le tribunal d'instance est compétent exclusivement pour statuer sur la validité d'une candidature, non sur la protection contre le licenciement qui en découlerait ; qu'en jugeant qu'en raison de l'absence de fraude, le candidat bénéficiait d'une protection au moins pour une période de six mois, le tribunal d'instance a excédé ses pouvoirs et violé les dispositions susvisées, ensemble les articles L. 2314-25 et L. 2324-23 du code du travail ;
3. alors subsidiairement qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas connaissance de la candidature ou de son imminence au jour où il avait engagé la procédure de licenciement, en disant que le salarié bénéficiait de la protection accordée aux candidats aux élections professionnelles sans tirer les conséquences de ses propres constatations, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2411-10 et L. 2411-7 du code du travail.
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