Cour d'appel, 14 mai 2024. 22/00600
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00600
Date de décision :
14 mai 2024
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COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00600 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7LI
jugement du 16 Mars 2022
Tribunal paritaire des baux ruraux de SAUMUR
n° d'inscription au RG de première instance 21/00310
ARRET DU 14 MAI 2024
APPELANTS :
Monsieur [Z] [V]
né le 25 Novembre 1988 à [Localité 66]
[Adresse 61]
[Localité 65]
Madame [Y] [H] épouse [M]
née le 21 Mars 1958 à [Localité 58]
[Adresse 61]
[Localité 65]
Monsieur [T] [M]
né le 18 Juillet 1955 à [Localité 54]
[Adresse 61]
[Localité 65]
Madame [J] [M]
née le 16 Avril 1986 à [Localité 56]
[Adresse 61]
[Localité 65]
Comparants assistés de Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier K030024
INTIMES :
Monsieur [W] [N]
né le 23 Juillet 1970 à [Localité 56]
[Adresse 62]
[Localité 55]
Monsieur [P] [N]
né le 18 Septembre 1966 à [Localité 56]
[Adresse 62]
[Localité 55]
G.A.E.C. JUMEAUX
[Adresse 62]
[Localité 55]
Comparants assistés de Me Alice POISSON de la SCP POISSON & CORBILLE-LALOUE, avocat au barreau de CHARTRES
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 05 Février 2024 à 14'H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère,pour la présidente empêchée, et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [M], exploitante agricole, a cessé son activité au 31 octobre 2015.
A compter du 1er novembre 2015, l'indivision [M]-[V], composée de Mme [Y] [M], M. [T] [M], Mme [J] [M] et M. [Z] [V], a, dans le cadre d'un bail rural verbal, mis à la disposition de MM. [W] et [P] [N], plusieurs parcelles de terre situées sur les communes de [Localité 55] (49) et de [Localité 65] (49), pour une contenance totale de 9ha 74a 51ca.
En parallèle, à compter de la même date et suivant bail rural verbal, M.'[T] [M] et Mme [Y] [M] ont mis à la disposition de MM. [N] plusieurs parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 65].
Les preneurs ont mis ces deux baux à disposition du GAEC Les Jumeaux au sein duquel ils sont associés.
Courant du mois d'août 2020, à la suite d'une demande d'information auprès de la direction départementale des territoires (ci-après de la DDT) de'Maine et Loire de la part des bailleurs, ces derniers apprenaient que le GAEC Les Jumeaux ne détenait pas d'autorisation d'exploiter pour les parcelles louées.
Suivant courrier recommandé en date du 20 octobre 2020, le Préfet de la région Pays de la Loire mettait en demeure MM. [N], en leur qualité de gérants du GAEC Les Jumeaux de régulariser, dans un délai d'un mois, la situation au regard de la réglementation du contrôle des structures agricoles, notamment en déposant une demande d'autorisation administrative d'exploiter pour les parcelles en cause représentant une surface cadastrale totale de 43ha 99a 85ca.
Suivant requête en date du 17 décembre 2020, les bailleurs ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur aux fins de voir prononcer la nullité des deux baux ruraux consentis à MM. [N], au visa de l'article L 331-6 du code rural.
Suivant jugement en date du 16 mars 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur a :
- débouté les Consorts [M]-[V] de leur demande de nullité des baux ruraux,
- dit que le bail rural verbal conclu entre MM. [W] et [P] [N] et M. et Mme [T] [M] et mis à disposition du GAEC Les Jumeaux inclut bien les parcelles C [Cadastre 27], C [Cadastre 28], C [Cadastre 29] et C [Cadastre 30] sises sur la commune de [Localité 65],
- débouté MM. [W] et [P] [N] de leur demande d'astreinte et de dommages et intérêts,
- enjoint les parties à rencontrer le médiateur ci-après désigné qui les informera sur la mesure de médiation :
NOTAMED
[Adresse 57]
[Adresse 57]
[Localité 45]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 64]
- condamné in solidum M. [T] [M], Mme [Y] [M], Mme'[J] [M] et M. [Z] [V] aux dépens et à verser à [W] et [P] [N] la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 avril 2022, les consorts [M]-[V] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en celles ayant débouté MM. [N] de leur demande d'astreinte et de dommages et intérêts; intimant MM. [N] et le GAEC Les Jumeaux.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 12 janvier 2024 et reprises oralement à l'audience, les consorts [M]-[V] demandent à la cour, au visa des articles L 331-6 et L 331-7 du code rural et de la pêche maritime, de :
- infirmer le jugement en date du 16 mars 2022 en ce que le tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur a :
* débouté les Consorts [M]-[V] de leur demande de nullité des baux ruraux,
* dit que le bail rural verbal conclu entre MM. [W] et [P] [N] et M. et Mme [T] [M] et mis à disposition du GAEC Les Jumeaux inclut bien les parcelles C [Cadastre 27], C [Cadastre 28], C [Cadastre 29] et C [Cadastre 30] sises sur la commune de [Localité 65],
* enjoint les parties à rencontrer le médiateur NOTAMED qui les informera sur la mesure de médiation,
* condamné in solidum M. [T] [M], Mme [Y] [M], Mme [J] [M] et M. [Z] [V] aux dépens et à verser à [W] et [P] [N] la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté MM. [W] et [P] [N] de leur demande d'astreinte et de dommages-intérêts,
- en conséquence, statuant à nouveau :
- à titre principal :
* prononcer la nullité du bail rural conclu entre d'une part, les Consorts [M]-[V] et, d'autre part, MM. [W] et [P] [N], sur les parcelles cadastrées suivantes :
- commune de [Localité 55] : section A, numéros [Cadastre 14] et [Cadastre 15],
- commune de [Localité 65] : section B, numéros [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 50], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5],
* prononcer la nullité du bail rural conclu entre d'une part, M. et Mme''[T] [M] et, d'autre part, MM. [W] et [P] [N], sur les parcelles cadastrées situées commune de [Localité 65], numéros [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 41], [Cadastre 43], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 28]p, [Cadastre 29]p, [Cadastre 40], [Cadastre 44], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 21], [Cadastre 23], [Cadastre 24],
* ordonner l'expulsion, desdites parcelles, de MM. [W] et [P] [N], et de tout occupant de leur chef notamment le GAEC Les Jumeaux, à compter de la signification du jugement à intervenir,
* assortir l'expulsion d'une astreinte de 50 euros par jour de retard,
* fixer l'indemnité d'occupation à la somme annuelle 150 euros par hectare,
- à titre subsidiaire, dire et juger que les parcelles cadastrées C[Cadastre 27], C[Cadastre 28]p (pour le surplus), C [Cadastre 29]p (pour le surplus) et C[Cadastre 30] sises à [Localité 65] ne sont pas louées aux Consorts [N],
- à titre infiniment subsidiaire, condamner MM. [N] à verser à M. et Mme'[M] une somme de 3 728,47 euros au titre des fermages de 2016 à 2023 sur la superficie complémentaire de 3ha 24a ;
- en toute hypothèse :
* débouter les Consorts [N] de l'intégralité de leurs demandes,
* condamner MM. [N] à leur régler la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 5 février 2024 et reprises oralement à l'audience, MM. [N] et le GAEC Les Jumeaux demandent à la cour, au visa des articles L 331-6 et suivants du code rural et de la pêche maritime, 1719 et suivants du code civil, de :
- déclarer recevables et mal fondés les consorts [M]-[V] en leur appel,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté les consorts [M]-[V] de leur demande de nullité des baux ruraux,
- dit que le bail rural verbal conclu entre MM. [W] et [P] [N] et M. et Mme [T] [M] et mis à disposition du GAEC Les Jumeaux inclut bien les parcelles C [Cadastre 27], C [Cadastre 28], C [Cadastre 29] et C [Cadastre 30] sises sur la commune de [Localité 65],
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'astreinte et de dommages et intérêts,
- y ajoutant, ordonner leur réintégration sur les parcelles situées commune de [Localité 65], cadastrées section C [Cadastre 27] (d'une contenance de 2ha 49a 88ca), C [Cadastre 28] (d'une contenance de 10a 72ca), C [Cadastre 29] (d'une contenance de 69a 50 ca), C [Cadastre 30] (d'une contenance de 43a 25ca), soit une surface totale de 3ha 24a, une partie des parcelles C [Cadastre 28] et C [Cadastre 29] étant exploitée pour 0ha 49a 35ca, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement (sic),
- dire que l'astreinte sera liquidée par la cour,
- condamner solidairement les consorts [M]-[V] à leur verser à titre de dommages et intérêts pour préjudices de jouissance et moral :
- 11'340 euros pour les années culturales 2017 à 2021
- 4 536 euros pour les années culturales 2022 et 2023
- 2 100 euros de préjudice moral (pour les sept années)
- condamner solidairement les consorts [M]-[V] à leur verser à chacun la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en cause d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour observe qu'aux termes de leur déclaration d'appel et lors de l'audience, les appelants sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il enjoint aux parties de rencontrer un médiateur pour les informer sur une mesure de médiation.
En application de l'article 131-15 du code de procédure civile, ils sont irrecevables à critiquer cette disposition dès lors qu'une décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin n'est pas susceptible d'appel. Leur appel sur ce point sera en conséquence déclaré irrecevable.
I - Sur les baux ruraux
Il convient de relever que les appelants qui sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que le bail rural verbal conclu entre d'une part MM.'[N] et d'autre part, M. et Mme [M] et mis à disposition du GAEC Les Jumeaux, inclut bien les parcelles C [Cadastre 27], C [Cadastre 28], C [Cadastre 29] et C [Cadastre 30] sises sur la commune de [Localité 65], saisissent la cour d'une demande subsidiaire tendant à 'dire et juger que les parcelles cadastrées C [Cadastre 27], C [Cadastre 28] p (pour le surplus), C [Cadastre 29] p (pour le surplus) et C [Cadastre 30] sises à [Localité 65] ne sont pas louées aux Consorts [N]'. Les intimés exposent également en premier lieu leurs moyens de défense relativement à la nullité des baux ruraux avant d'évoquer en second lieu leur demande de réintégration, sous astreinte, des quatre parcelles litigieuses situées à [Localité 65].
Ce faisant, les parties qui avaient également saisi en ce sens le tribunal, demandent à la cour de fixer l'assiette d'un des baux ruraux verbaux dont il est sollicité par ailleurs, à titre principal le prononcé de la nullité. L'examen de cette demande de nullité implique nécessairement de se prononcer au préalable sur le périmètre du bail à ferme unissant les parties. Il s'ensuit que l'analyse des prétentions des parties sera traitée dans cet ordre.
- sur l'assiette du bail rural consenti par M. [T] [M] et Mme [Y] [M]
Le tribunal, statuant sur la demande de réintégration de certaines parcelles formée par les preneurs, a retenu que ces derniers bénéficient d'un droit au bail sur les parcelles C [Cadastre 27], C [Cadastre 28], C [Cadastre 29] et C [Cadastre 30], situées à [Localité 65], pour une contenance totale de 3ha 24a, appartenant à M. et Mme [T] [M]. Pour ce faire, le tribunal s'est fondé sur une attestation de bail verbal du 27 novembre 2015, visant lesdites parcelles, signée par MM. [N] pour le GAEC Les Jumeaux, en qualité de preneur et par les époux [M], en qualité de propriétaires ainsi que sur l'ensemble des documents administratifs relatifs à l'exploitation des terres louées par MM. [N], faisant état des mêmes parcelles. Le premier juge a également observé que le 6 juin 2016, Mme [Y] [M] a signé une déclaration de transfert de DPB en faveur du GAEC Les Jumeaux portant sur l'îlot 45 dont il n'est pas contesté qu'il comprend les parcelles litigieuses.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants contestent une quelconque mise à disposition des parcelles en cause à titre onéreux au bénéfice des intimés. Ils exposent n'avoir aucun souvenir d'avoir régularisé une attestation de bail verbal le 27 novembre 2015 avec les intimés, faisant remarquer que pour établir la preuve que les documents sont des faux, encore faut-il obtenir les originaux des documents en litige, lesquels n'ont pas été produits. En outre et surtout, ils font valoir qu'ils comprennent mal comment ils auraient pu signer de telles attestations à ladite période sachant que pour une partie des parcelles, ils n'en étaient pas encore propriétaires. Ils ajoutent qu'il ne peut leur être reproché une absence d'inquiétude de leur part alors même que pendant près de cinq ans, les preneurs ne leur ont à aucun moment demandé d'enlever leurs équidés des parcelles en litige. Pour témoigner encore de l'absence de bail rural sur celles-ci, les appelants soulignent que les appels de fermage portent sur une superficie de 23ha 88a 45ca a contrario des 27ha 00a 45ca argués par les intimés. Par ailleurs, ils affirment que si une demande d'autorisation d'exploiter a été déposée sur l'intégralité des parcelles appartenant aux époux [M] et qu'un transfert de DPB a été réalisé là encore sur l'intégralité de ses parcelles, cette situation vis-à-vis du contrôle et de la politique agricole commune est sans incidence sur la notion de bail rural, relevant au demeurant que les intimés reconnaissent eux-mêmes que les parcelles en litige n'ont jamais été mises à leur disposition et n'ont été déclarées par eux comme louées que dans le seul but de percevoir des aides PAC. Enfin, s'agissant de l'attestation de bail verbal, les appelants remarquent que s'il est indiqué un montant à l'hectare pour aboutir à une somme portant sur une superficie de 27ha 00a 45ca, MM. [N] étaient parfaitement conscients que la superficie en litige n'a jamais été facturée à leur endroit.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés contestent les allégations des époux [M] qui leur imputent de fausses déclarations en vue de percevoir des primes PAC. Ils soutiennent que le bail rural verbal qui a été consenti à MM. [N] inclut bien les parcelles C [Cadastre 27], C[Cadastre 28], C [Cadastre 29] et C [Cadastre 30] situées sur la commune de [Localité 65]. A cet égard, ils font état de l'attestation de bail verbal, document qui ne saurait être qualifié de faux. Ils soulignent que si les bailleurs le considéraient comme tel, ils contesteraient dès lors l'existence du bail sur l'intégralité des parcelles et non pas uniquement sur une partie d'entre elles. Ils ajoutent que Mme [Y] [M] a bien signé une déclaration de transfert de DPB pour les parcelles en litige mais également un bulletin de mutation des terres (qui les énumère) au profit du GAEC Les Jumeaux. Les'intimés rappellent que les baux ont été souscrits lorsque les parties entretenaient de bonnes relations et qu'à ce titre, les bailleurs ont mis à leur disposition, en toute connaissance de cause, plusieurs parcelles de terre comprenant notamment celles qui sont en litige. Enfin, ils relèvent que les bailleurs n'ont émis aucune contestation s'agissant de la demande d'autorisation d'exploiter déposée par le GAEC Les Jumeaux mentionnant très clairement les parcelles cadastrées C [Cadastre 27], C[Cadastre 28], C [Cadastre 29] et C [Cadastre 30] car ils savaient pertinemment qu'elles faisaient l'objet d'un bail. S'agissant par ailleurs de la contrepartie financière, les intimés rappellent que le fermage mentionné sur l'attestation de bail verbal établie le 27 novembre 2015 est bien mentionné pour une surface de 27ha 00a 45ca, ce qui comprend donc les parcelles litigieuses.
Sur ce, la cour
L'article L 411-4 alinéa 1er du code rural dispose que les contrats de baux ruraux doivent être écrits et qu'à défaut d'écrit enregistré avant le 13 juillet 1946, les baux conclus verbalement avant ou après cette date sont censés faits pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux.
L'écrit exigé à l'article L 411-4 susvisé est celui qui a vocation à définir la durée, les clauses et les conditions du bail entre les parties, surtout si celles-ci envisagent de conclure un bail à long terme susceptible de comporter des clauses dérogatoires aux règles du statut du fermage, particulièrement en ce qui concerne le renouvellement du bail. A défaut d'un écrit, lequel n'est pas prescrit pour la validité du bail, les parties seront alors considérées comme liées par un bail verbal soumis aux dispositions du contrat type départemental.
En l'espèce, il est constant qu'à compter du 1er novembre 2015, MM.'[N] ont repris la suite des deux exploitants, Mme [Y] [M] et M. [T] [M], prenant ainsi en location un ensemble de parcelles de terre leur appartenant, situées sur la commune de [Localité 65].
La mise à disposition de parcelles au bénéfice de MM. [N] à compter du 1er novembre 2015, moyennant une contrepartie financière et en vue de l'exercice d'une activité agricole n'est pas discutée par les parties qui reconnaissent être liées par un bail rural verbal depuis cette date.
Les parties s'opposent néanmoins quant à l'assiette de ce bail s'agissant des parcelles cadastrées C [Cadastre 27], C[Cadastre 28], C [Cadastre 29] et C [Cadastre 30] qui seraient louées, selon les intimés, pour une contenance totale de 3ha 24a, les parcelles C [Cadastre 28] et C [Cadastre 29] ne l'étant que pour une partie de leur surface. Pour établir leur droit au bail sur ces parcelles litigieuses, MM. [N] se fondent notamment sur :
- un document daté du 27 novembre 2015, intitulé 'attestation de bail verbal', comportant la mention 'Nous soussignés Mr et Mme [T] [M] (...) Propriétaires des parcelles ci-dessous désignées', suivie d'une liste énumérant sur deux feuillets, des parcelles avec leurs références cadastrales ainsi que leur contenance et visant notamment celles désignées C [Cadastre 27] lieudit [Localité 63] (2,4988ha), C [Cadastre 28] lieudit [Localité 60] (0,1072ha), C [Cadastre 29] lieudit [Localité 60] (0,6950ha) et C [Cadastre 30] lieudit [Localité 59] (0,4325ha). Les attestants indiquaient 'avoir loué verbalement lesdites parcelles à [N] [P] et [W] GAEC Les Jumeaux (...) à compter du 1er novembre 2015 pour un fermage de base d'un montant de 27,0045ha à 146,88 euros/ha = 3 966,42 euros, ce que reconnaît et accepte Mr [N] [P] et [W] (sic).' Le document fait figurer deux signatures sous la mention 'le propriétaire' ainsi que sous la mention 'le locataire'.
- un bulletin de mutation de terres daté du 12 novembre 2015 et signé par Mme [Y] [M] en tant que propriétaire et par le GAEC Les Jumeaux en tant qu'exploitant preneur, mentionnant au titre des parcelles dont l'exploitation est cédée, celles cadastrées C [Cadastre 29] et C [Cadastre 30].
- un document intitulé 'transfert de DPB, attestation de bail verbal et/ou de mise à disposition verbale de foncier' daté du 6 juin 2016, signé par Mme'[Y] [M] en tant qu'exploitante cédante et par le GAEC Les Jumeaux en tant qu'exploitant repreneur, visant au titre des parcelles concernées par le transfert de DPB, notamment celles correspondant à l'ilôt n°45 du repreneur, dont il n'est pas discuté qu'il correspond aux quatre parcelles litigieuses pour une contenance d'un peu plus de 3ha.
D'une part, la cour relève que si les appelants, indiquant ne plus avoir souvenir d'avoir régularisé une attestation de bail verbal, font grief aux intimés de ne pas produire ce document en original pour permettre une analyse utile des signatures qui y sont apposées et qui leur sont attribuées en tant que propriétaires, ils ne les dénient pas particulièrement. Au demeurant, force est de constater une forte similitude entre ces signatures avec les leurs figurant sur le procès-verbal de non conciliation établi lors de l'audience qui s'est tenue le 19 mai 2021 devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur.
D'autre part, les deux autres documents précités, dont la sincérité n'est aucunement remise en cause par les appelants, établissent que Mme [M] intégrait au titre du foncier loué à MM. [N] et mis à disposition du GAEC Les'Jumeaux, les quatre parcelles litigieuses. Si les intimés déplorent une privation de celles-ci depuis 2017, à la faveur d'une détérioration des liens avec les consorts [M]-[V], il n'est pas discuté par ces derniers qu'à tout le moins au cours de l'année 2016, les preneurs ont bel et bien eu la jouissance de ces parcelles et les ont exploitées, ne réclamant d'ailleurs aucune indemnité pour préjudice d'exploitation avant l'année 2017.
Par ailleurs, les appelants qui affirment qu'ils n'étaient pas propriétaires, en novembre 2015, d'une partie des parcelles en litige, ne précisent pas desquelles il s'agirait et n'en justifient pas. Il n'en demeure pas moins, à l'examen de leurs prétentions tendant au prononcé de la nullité des baux ruraux verbaux que s'agissant de celui en discussion, ils intègrent au foncier loué une partie des parcelles [Cadastre 28] et [Cadastre 29], sans plus d'explication et alors même qu'ils indiquent à plusieurs reprises dans leurs écritures, qu'il n'y a eu aucune mise à disposition des parcelles litigieuses.
Enfin, s'agissant du caractère onéreux de cette mise à disposition des parcelles, il ressort de l'attestation de bail verbal du 27 novembre 2015 qu'un fermage de 3'966,42 euros était prévu par les parties, en contrepartie de la location d'une surface totale de 27,0045ha.
Les époux [M] ne peuvent valablement conclure à l'absence de caractère onéreux en se fondant sur l'appel de fermage qu'ils ont adressé le 23'novembre 2016 au GAEC Les Jumeaux et visant une contenance totale de 23ha 88a 45ca, qui ne comporterait donc pas les parcelles litigieuses. En effet, ce document établi unilatéralement ne saurait remettre en cause l'attestation de bail verbal du 27 novembre 2015 dont la force probante n'est pas utilement combattue.
Au vu de ce qui précède, les intimés établissent l'intention des époux [M] de mettre à leur disposition, dans le cadre du bail rural verbal les unissant à compter du 1er novembre 2015, les parcelles cadastrées C [Cadastre 27], C [Cadastre 28] (pour partie), C [Cadastre 29] (pour partie) et C [Cadastre 30].
Le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu'il a dit que le bail rural conclu entre les époux [M] et MM. [N] comprend les quatre parcelles susdésignées sauf à préciser, par ajout au jugement, que s'agissant des parcelles C [Cadastre 28] et C [Cadastre 29], la location ne concerne qu'une partie desdites parcelles.
- sur la nullité des baux ruraux
Le tribunal a constaté que le GAEC Les Jumeaux n'étant pas titulaire d'une autorisation d'exploiter au moment de la mise à disposition des baux ruraux, en 2015, a été mis en demeure par l'administration de régulariser la situation, suivant courrier du 20 octobre 2020 adressé à MM. [N], en qualité de gérants du GAEC. Il a encore relevé que ces derniers ont déposé une demande d'autorisation d'exploiter, le 24 novembre 2020, soit plus d'un mois après la mise en demeure du Préfet, que ladite demande n'a été déclarée complète que le 25'décembre 2020 et qu'une autorisation administrative d'exploiter a finalement été délivrée, suivant arrêté du 15 avril 2021. Le juge considère que si la demande d'autorisation d'exploiter a été déposée tardivement au regard du délai d'un mois prévu dans la mise en demeure administrative, le GAEC Les Jumeaux a justifié d'une situation régularisée au moment de l'audience. Dès lors, le tribunal, visant un arrêt de la cour de cassation (Civ. 3ème, 13 juill. 2010 - n°09-16.598), a rejeté la demande de nullité des baux ruraux, indiquant que les dispositions de l'article L 331-6 du code rural doivent être interprétées et appliquées au regard des objectifs de la loi et qu'au cas particulier, au vu de l'autorisation d'exploiter délivrée par l'administration, il importe peu que le formalisme du dépôt de la demande de régularisation n'ait pas été respecté.
Aux termes de leurs dernières écritures, les consorts [M]-[V] font valoir que le tribunal qui a pourtant parfaitement rappelé la règle applicable en la matière, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations. Ils font ainsi grief au tribunal de s'être fondé sur une jurisprudence de la Cour de cassation du 13 juillet 2020, dont les faits ne sont nullement comparables avec la situation opposant les parties puisqu'il n'était pas question de l'existence d'une mise en demeure réalisée par l'administration et donnant un délai à l'exploitant pour régulariser sa situation vis-à-vis du contrôle des structures. Au cas particulier, les appelants soutiennent que si le GAEC Les Jumeaux a finalement, après le délai d'un mois, déposé une demande d'autorisation d'exploiter et obtenu celle-ci, cela ne change rien au fait que l'article L331-6 du code rural est très clair quant à la nullité de plein droit obtenue en l'absence de dépôt d'une demande dans le délai d'un mois. Ils ajoutent que la circonstance que les intimés ont déposé une demande d'autorisation d'exploiter le 24 novembre 2020 ensuite de laquelle l'administration a sollicité plusieurs informations complémentaires, ayant conduit à ce que le dossier ne soit considéré complet qu'un mois plus tard, est sans incidence dès lors qu'à la date du 24 novembre 2020, le délai d'un mois prévu dans le cadre de la mise en demeure, était déjà expiré. Par ailleurs, ils considèrent que les observations des preneurs quant au fait que la mise en demeure aurait dû être adressée à leur nom personnel dans la mesure où ils sont personnellement titulaires du bail, sont inopérantes puisque l'administration n'aurait jamais mis en demeure les personnes physiques de régulariser leur situation vis-à-vis du contrôle des structures à compter du moment où ils ne sont pas juridiquement les exploitants des parcelles en litige, le bail étant mis à la disposition de leur société d'exploitation. Les appelants considèrent dès lors qu'ils sont bien fondés à voir prononcer la nullité des baux ruraux conclus au bénéfice des consorts [N] en ce qu'ils n'ont pas présenté de demande d'autorisation d'exploiter dans le délai imparti par l'administration. Ils réitèrent dès lors leurs demandes d'expulsion sous astreinte et de condamnation des consorts [N] au paiement d'une indemnité d'occupation.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés exposent qu'ils ont régularisé la situation du GAEC vis-à-vis du contrôle des structures et ce, même si les démarches ont été réalisées tardivement. Ils soutiennent que contrairement aux affirmations de leurs contradicteurs, ils ont fait le nécessaire dès qu'ils ont été informés de l'irrégularité de la situation du GAEC, prenant immédiatement contact avec l'administration, y compris avant la mise en demeure et cela afin d'obtenir des explications puisqu'ils avaient bien déposé une demande d'autorisation d'exploiter en 2015. Ils précisent ainsi que postérieurement à la mise en demeure litigieuse et apprenant que leur demande de 2015 n'avait jamais été traitée, M.'[P] [N] a pris contact le 23 octobre 2020 avec l'administration afin de déposer une nouvelle demande d'autorisation d'exploiter au nom du GAEC. Les'intimés soulignent que ladite demande n'a été déclarée complète que le 24'décembre suivant car la DDT a réclamé de nombreuses pièces complémentaires, sans toutefois, au cours de l'instruction de leur dossier, demander qu'ils cessent d'exploiter les terres. Ils indiquent avoir ainsi obtenu, en toute bonne foi, une autorisation administrative d'exploiter au nom du GAEC Les Jumeaux, le 15 avril 2021, devenue définitive, régularisant la situation. Par ailleurs, les intimés relèvent que la mise en demeure administrative a été adressée à MM. [N], en leur qualité de gérants du GAEC Les Jumeaux alors pourtant que le bail leur a été consenti en qualité de personnes physiques et qu'ils ont ensuite procédé à la mise à disposition des baux au profit du GAEC. À cet égard, ils rappellent que la mise à disposition ne transfère aucun droit au bail au GAEC mais permet uniquement à cette société de procéder à l'exploitation des parcelles pendant toute la durée du bail et tant que les preneurs personnes physiques sont associés à la structure. Ils en déduisent que si le GAEC se doit d'être en règle avec le contrôle des structures puisque c'est lui qui procède à l'exploitation des parcelles, la nullité du bail ne peut être encourue à l'égard de MM. [N] qui n'ont pas reçu de lettre recommandée à titre personnel les mettant en demeure de régulariser leur situation et encore moins de libérer les parcelles. Ils ajoutent que le délai de régularisation de la situation des preneurs n'a pas commencé à courir et qu'à la date de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux, les bailleurs n'étaient pas fondés à solliciter la nullité des baux. Ils'indiquent encore que la mise en demeure aurait dû leur être adressée en nom propre et non pas uniquement à la société et ce, peu importe le principe de la transparence du GAEC.
Sur ce, la cour
Selon l'article L 331-6 du code rural et de la pêche maritime, si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter en application de l'article L 331-2 du même code, la validité du bail est subordonnée à l'octroi de cette autorisation. Le refus définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation exigée en application de cet article dans le délai imparti par l'autorité administrative en application du premier alinéa de l'article L 331-7 de ce code emporte la nullité du bail que le préfet du département dans lequel se trouve le bien objet du bail, le bailleur ou la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.
L'article L 331-7 du même code dispose que lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement aux règles du contrôle des structures, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois. La mise en demeure prescrit à l'intéressé soit de présenter une demande d'autorisation, soit, si une décision de refus d'autorisation est intervenue, de cesser l'exploitation des terres concernées.
Il est de principe qu'en application de ces deux textes, l'exercice de l'action en nullité du bail rural, ouverte par l'article L 331-6, suppose, dans tous les cas, que le locataire contrevenant au contrôle des structures ait été mis en demeure et que le délai imparti soit expiré.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que suivant courrier recommandé en date du 25 août 2020, la Direction Départementale des Territoires de Maine et Loire a indiqué à MM. [N], gérants du GAEC Les Jumeaux, que la reprise foncière des parcelles de Mme [Y] [M], n'a pas fait l'objet d'une demande d'autorisation d'exploiter préalable telle que prévue à l'article L 331-2 du code rural et les a invités à 'apporter la preuve, dans un délai d'un mois, qu'[ils exploitent] ces parcelles sans infraction à la réglementation du contrôle des structures agricoles.', ajoutant que 'sans réponse de [leur] part dans le délai imparti, une mise en demeure de régulariser sera prononcée à [leur] encontre, conformément aux dispositions de l'article L 331-7 du CRPM.'.
Ensuite de ce courrier, MM. [N] ont répondu à l'administration le 15'septembre 2020 qu'ils avaient déposé en juillet 2015 une demande d'autorisation d'exploiter.
Suivant nouveau courrier recommandé du 20 octobre 2020 adressé à MM.'[N], gérants du GAEC Les Jumeaux, l'administration, après avoir observé que son service instructeur n'avait pas été destinataire de la demande présumée déposée en juillet 2015 et en tout état de cause ne pas en avoir accusé réception, les mettait en demeure, en application de l'article L 331-7 précité, de régulariser, dans le délai d'un mois à compter de la notification du courrier, leur situation au regard de la réglementation du contrôle des structures agricoles, 'notamment en déposant une demande d'autorisation d'exploiter' pour les parcelles représentant une surface cadastrale totale de 43,9985 hectares (correspondant à l'ensemble des parcelles en litige). Il était précisé qu' 'à l'expiration de ce délai et en l'absence d'éléments probants ou de dépôt d'une demande d'autorisation d'exploiter auprès du service instructeur de la DDT, une mise en demeure de cesser l'exploitation irrégulière des terres pourra être prononcée à votre encontre, conformément aux dispositions de l'article L 331-7 du code rural et de la pêche maritime'.
Si la notification à MM. [N] de cette mise en demeure, qui constitue le point de départ du délai d'un mois, n'est pas produite aux débats et que sa date n'est pas davantage précisée, il échet de constater que le 23 octobre 2020, ainsi que cela ressort des propres écritures des intimés mais également d'un courrier de la DDT daté du 9 novembre 2020, M. [P] [N], dans les suites de la réception de la mise en demeure du 20 octobre 2020, a contacté l'administration pour l'informer de ce qu'il allait déposer, au nom du GAEC, une demande d'autorisation d'exploiter pour les parcelles en cause.
Il s'en déduit qu'à tout le moins le 23 octobre 2020, MM. [N] ont réceptionné la mise en demeure du 20 octobre 2020, de sorte qu'ils avaient jusqu'au 23 novembre 2020 (qui était un lundi, soit un jour ouvrable) pour effectuer toutes diligences utiles pour déposer la demande au nom de leur société d'exploitation aux fins de régulariser sa situation.
Or, il n'est pas discuté et cela résulte notamment des échanges de courriels produits aux débats, intervenus entre les preneurs et la DDT, que la demande d'autorisation d'exploiter dans le cadre du contrôle des structures a été déposée par les intimés le 24 novembre 2020, soit après l'expiration du délai d'un mois.
D'une part, la cour relève qu'il importe peu que le dossier du GAEC Les'Jumeaux n'ait été déclaré complet par la DDT que le 24 décembre 2020, dans les suites de plusieurs demandes de communication de pièces. En effet, les dispositions de l'article L 331-7 du code rural et de la pêche maritime visent la présentation d''une demande d'autorisation' sans préciser l'exigence d'un dossier complet pour être instruit et ce, à l'évidence pour ne pas pénaliser l'exploitant qui n'aurait pas produit dans le délai d'un mois suivant la mise en demeure de l'administration, l'intégralité des documents nécessaires à l'examen de sa demande.
D'autre part, il est constant que suivant arrêté du 15 avril 2021, le Préfet de région Pays de la Loire a autorisé le GAEC Les Jumeaux à exploiter 41,3468 ha pour les parcelles :
- A [Cadastre 49], A [Cadastre 51], A [Cadastre 14], A [Cadastre 15] situées à [Localité 55],
- C [Cadastre 6], C[Cadastre 9], C [Cadastre 13], B [Cadastre 46], C [Cadastre 16], C [Cadastre 17], C [Cadastre 18], C [Cadastre 19], C [Cadastre 20], C [Cadastre 22], C [Cadastre 25], C [Cadastre 26], C [Cadastre 27], C [Cadastre 28], C [Cadastre 29], C [Cadastre 41], C [Cadastre 43], B [Cadastre 47], B [Cadastre 48], B [Cadastre 50], B [Cadastre 52], C [Cadastre 21], C [Cadastre 23], C [Cadastre 24], C [Cadastre 30], C [Cadastre 32], C [Cadastre 33], C [Cadastre 34], C [Cadastre 35], C [Cadastre 36], C [Cadastre 37], C [Cadastre 38], C [Cadastre 39], C [Cadastre 40], C [Cadastre 44], C [Cadastre 7], C [Cadastre 8], C [Cadastre 10], C [Cadastre 11], C [Cadastre 12], B [Cadastre 2], B [Cadastre 3], B [Cadastre 4], B [Cadastre 5], C [Cadastre 31], C [Cadastre 42] situées à [Localité 65].
Cette autorisation, devenue définitive, ne permet pas toutefois pas, comme soutenu à tort par les intimés, de déroger à la sanction édictée par les dispositions combinées des articles L 331-6 et L 331-7 précités. L'arrêt rendu le 13 juillet 2010 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation concernait une action en nullité de bail rural formée contre un preneur qui, après avoir déposé une demande d'autorisation, s'était vu opposer un refus par le préfet avant finalement d'obtenir, suite à une itérative demande, une décision d'autorisation d'exploiter. La Cour de cassation a approuvé la cour d'appel d'avoir rejeté l'action du bailleur dès lors que le preneur avait justifié détenir une autorisation d'exploiter au jour où le juge avait statué. Au cas particulier, les intimés ne peuvent exciper d'une régularisation de la situation administrative pour le GAEC à compter du 15 avril 2021 pour échapper à la nullité de droit du bail rural, prévue à l'article L 331-6, dès lors que contrairement à la situation soumise à la Cour de cassation, la société exploitante a été mise en demeure de régulariser sa situation par l'administration, dans les conditions de l'article L 331-7.
Il s'ensuit que faute pour le GAEC Les Jumeaux d'avoir sollicité l'autorisation d'exploiter exigée dans le cadre du contrôle des structures dans le délai d'un mois qui lui était imparti par l'administration dans la lettre qui lui a été adressée le 20 octobre 2020, les bailleurs tiennent de l'article L 331-6 du code rural et de la pêche maritime, la faculté de solliciter l'annulation des baux ruraux.
Par ailleurs, il convient de rappeler que pour l'application de l'article L 331-6 du code rural et de la pêche maritime, l'autorisation administrative éventuellement requise pour l'exploitation de terres prises à bail doit seulement être accordée à la société dans le cadre de laquelle le locataire met les biens loués en valeur. Il est de principe, depuis l'ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 ayant modifié l'article L 411-58 du code rural et de la pêche maritime (ajoutant un alinéa énonçant que 'lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société'), qu'il y a un effacement total de l'exploitant derrière la société dans le cadre du contrôle des structures, qui fait écran.
Dès lors, MM. [N] ne peuvent valablement opposer à l'action en nullité des baux ruraux initiée par les bailleurs la circonstance qu'en tant que preneurs en place, ils n'ont pas été destinataires d'une mise en demeure de l'administration aux fins de régulariser la situation de la société bénéficiaire de la mise à disposition des parcelles louées.
Du tout, il résulte que, par voie de réformation du jugement entrepris, il convient de faire droit à la demande de nullité des baux ruraux formée par les bailleurs.
Dans les suites du prononcé de la nullité de ces baux ruraux, il y a lieu, faute de libération volontaire desdites parcelles par MM. [N], d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef dans un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir la mesure d'expulsion d'une astreinte.
Dans la mesure où les baux ruraux sont annulés, MM. [N] se trouvent débiteurs d'une indemnité d'occupation. Ils n'ont formulé aucune observation relativement à la proposition des appelants tendant à fixer cette indemnité à la somme annuelle de 150 euros par hectare, qui correspond au montant du fermage contractuellement convenu. Il y a lieu dès lors de retenir cette somme annuelle et de condamner MM. [N] à la payer jusqu'à la libération effective des parcelles.
II- Sur les demandes reconventionnelles de réintégration et de dommages et intérêts
Les demandes de réintégration et d'indemnisation pour préjudices moral et d'exploitation, formées par les intimés et résultant de la privation pendant 5 ans des quatre parcelles cadastrées section C [Cadastre 27], C [Cadastre 28], C [Cadastre 29] et C [Cadastre 30] situées à [Localité 55], sont devenues sans objet du fait du prononcé de la nullité du bail rural verbal afférent à ces parcelles. En effet, ledit bail est réputé n'avoir jamais existé de sorte que les intimés doivent être déboutés de leurs prétentions.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a débouté MM. [N] de leur demande d'astreinte (relativement à la réintégration) et de dommages et intérêts pour la période allant de 2017 à 2021. Par ajout au jugement, les intimés seront également déboutés de leur demande indemnitaire au titre des années 2022 et 2023.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MM. [N] qui succombent principalement supporteront les dépens de première instance et d'appel et seront déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où les appelants succombent pour partie, s'agissant de la détermination de l'assiette du bail rural verbal litigieux, il n'apparaît pas inéquitable de leur laisser la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables Mme [Y] [M], M. [T] [M], Mme [J] [M] et M. [Z] [M] en leur appel s'agissant du chef du jugement ayant enjoint les parties à rencontrer un médiateur,
INFIRME le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur du 16 mars 2022 sauf en ses dispositions ayant dit que le bail rural verbal conclu entre MM. [W] et [P] [N] et M. et Mme [T] [M] et mis à disposition du GAEC Les Jumeaux inclut bien les parcelles C [Cadastre 27], C [Cadastre 28], C [Cadastre 29], C [Cadastre 30] sises sur la commune de [Localité 65] et ayant débouté MM. [W] et [P] [N] de leur demande d'astreinte et de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le bail rural verbal conclu entre d'une part, MM. [W] et [P] [N] et d'autre part, M. et Mme [T] [M] portant sur les parcelles C'[Cadastre 27], C [Cadastre 28], C [Cadastre 29], C [Cadastre 30] situées à [Localité 65], ne concerne, s'agissant des parcelles C [Cadastre 28] et C [Cadastre 29], qu'une partie de leur surface,
PRONONCE la nullité du bail rural verbal conclu à compter du 1er'novembre 2015 entre d'une part, Mme [Y] [M], M. [T] [M], Mme [J] [M], M. [Z] [V] et d'autre part, M. [W] [N], M. [P] [N] sur les parcelles situées :
- commune de [Localité 55] cadastrées section A, numéros [Cadastre 14] et [Cadastre 15],
- commune de [Localité 65] cadastrées section B, numéros [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 50], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5],
PRONONCE la nullité du bail rural verbal conclu à compter du 1er''novembre 2015 entre d'une part, Mme [Y] [M], M. [T] [M] et d'autre part, M. [W] [N], M. [P] [N], portant sur les parcelles situées commune de [Localité 65] cadastrées C numéros [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28] (pour une partie), [Cadastre 29] (pour une partie), [Cadastre 30], [Cadastre 41], [Cadastre 43], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 44], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 21], [Cadastre 23], [Cadastre 24] :
ORDONNE, faute de libération volontaire de ces parcelles par M. [P] [N] et M. [W] [N], l'expulsion de ces derniers et celle de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt,
DIT n'y avoir lieu à assortir l'expulsion d'une astreinte,
CONDAMNE M. [P] [N] et M. [W] [N] à payer à Mme'[Y] [M] et M. [T] [M], au titre du bail rural annulé, une indemnité d'occupation annuelle calculée sur la base de 150 euros par hectare jusqu'à leur libération effective des parcelles,
CONDAMNE M. [P] [N] et M. [W] [N] à payer à Mme'[Y] [M], M. [T] [M], Mme [J] [M], M.'[Z] [V], au titre du bail rural annulé, une indemnité d'occupation annuelle calculée sur la base de 150 euros par hectare jusqu'à leur libération effective des parcelles,
DEBOUTE M. [P] [N], M. [W] [N] et le GAEC Les'Jumeaux de leur demande indemnitaire (pour les années 2022 et 2023) formée à l'encontre de Mme [Y] [M], M. [T] [M], Mme'[J] [M], M. [Z] [V],
DEBOUTE M. [T] [M], Mme [J] [M], M. [Z] [V] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [P] [N], M. [W] [N] et le GAEC Les'Jumeaux de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [N] et M. [W] [N] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE empêchée
F. GNAKALE I. GANDAIS
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