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Cour de cassation, 16 janvier 1995. 94-81.902

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.902

Date de décision :

16 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 25 février 1994, qui, pour contravention de coups ou violences volontaires, l'a condamné à une amende de 1 000 francs, et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 591, 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui n'indique pas qu'il ait été fait application des dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale pour sa lecture, fait état de deux compositions différentes pour l'audience des débats et du prononcé de la décision sans mentionner une reprise des débats ; "alors qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont nulles les décisions qui ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que lors des débats, qui se sont déroulés le 21 janvier 1994, et du délibéré, la cour d'appel était composée de M. Greff, président, et de MM. Y... et Jaouen, conseillers ; que lors du prononcé de la décision à l'audience du 25 février 1994, siégeaient M. Greff, président, M. Y... et Mme Barbier, conseillers ; que la minute de l'arrêt a été signée du président ; Attendu qu'il se déduit de ces mentions que par application des dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, la décision a été lue et signée par le président qui avait participé aux débats et au délibéré ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles R. 40-1, R. 40 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de la contravention de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ; "aux motifs que, "parmi les attestations produites par le prévenu, seule celle de Micheline B... est susceptible de présenter un intérêt ; qu'elle indique qu'à 11 heures, elle se trouvait dans le cabinet de Jean-Louis Z... lorsque Mme X... est entrée en hurlant ; que celui-ci a tenté de la calmer sans aucune violence ; que cependant Mme X... produit une attestation de Luc A... qui relate que le 25 janvier 1993, il s'est présenté au cabinet médical à 8 heures et qu'il a entendu une dispute violente entre les deux chirurgiens-dentistes ; qu'il a vu Jean-Louis Z... prendre Mme X... par un bras et la projeter contre le mur ; que cette attestation confirme les déclarations de Mme X... aux services de police, suivant lesquelles une dispute l'a opposée à son associé le 25 janvier 1993 vers 8 heures au cours de laquelle il l'a saisie par un bras et l'a poussée contre la porte de son cabinet ; que ces déclarations sont étayées par le certificat médical établi le jour même constatant un endolorissement dorso-lombaire avec érythène sur 17 centimètres, entraînant une incapacité totale temporaire pendant trois jours" ; "alors que, l'insuffisance et la contradiction de motifs équivalent à une absence de motifs ; que l'arrêt attaqué qui, pour retenir la matérialité des faits reprochés au prévenu, retient à la fois le témoignage de Mme B... et celui de M. A..., en contradiction sur l'heure et la réalité des faits, sans s'expliquer davantage ni sur les autres témoignages produits par le prévenu au soutien de sa défense, autrement qu'en les rejetant sans aucun examen, ni motifs, ni sur la valeur probante du certificat médical produit par la partie civile, comme il y était invité, a privé sa décision des motifs propres à la justifier" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de l'infraction ; D'où il suit que le moyen qui, sous le couvert de défaut de motifs et manque de base légale, tend à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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