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Cour de cassation, 14 octobre 1998. 96-85.082

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.082

Date de décision :

14 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA CHAMBRE CRIMINELLE de la COUR de CASSATION, statuant comme COUR de REVISION, après débats en audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS le vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt dix-huit, rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me Y..., avocat au barreau de MARSEILLE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur la requête en révision présentée par : - DAALOUCHE Rida, tendant à l'annulation de l'arrêt prononcé le 12 avril 1994 par la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE le condamnant, pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, à 14 ans de réclusion criminelle ; Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales, en date du 7 octobre 1996, saisissant la Cour de révision ; Vu l'arrêt de la Cour de révision en date du 26 février 1997 ordonnant un supplément d'information sur le recours ainsi que la suspension de l'exécution de la condamnation ; Vu les pièces d'exécution du supplément d'information ; Vu les avis d'audience régulièrement adressés à Rida Daalouche et à son avocat ; Vu les articles 622 à 626 du Code de procédure pénale ; Attendu que Rida Daalouche a été condamné par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône à la peine de 14 ans de réclusion criminelle, comme coupable d'avoir porté des coups et exercé des violences ayant entraîné la mort d'Abdelali X..., sans intention de la lui donner ; Que les faits ont été commis le 29 mai 1991, à 22 heures 15, à l'intérieur du bar "la Gerbe d'or", dans le premier arrondissement de Marseille ; Attendu qu'il résulte de pièces médico-hospitalières produites pour le requérant et de l'enquête diligentée, à la demande de la Commission et de la Cour de révision des condamnations pénales, que Rida Daalouche se serait trouvé, à la date et à l'heure des faits, au centre hospitalier spécialisé Edouard-Toulouse à Marseille, situé à environ dix kilomètres du bar et où il aurait été hospitalisé à 18 heures 15 ; que ce fait nouveau était ignoré des juges du fond au jour du procès ; Attendu qu'il ne peut, toutefois, être exclu notamment qu'après avoir été placé au centre hospitalier spécialisé à 18 heures 15, Rida Daalouche ait quitté cet établissement dans le cours de la soirée et se soit rendu au bar où les faits se sont déroulés à 22 heures 15 ; Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la requête en révision, d'annuler l'arrêt portant condamnation de Rida Daalouche, et, pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats contradictoires, de renvoyer l'accusé devant une cour d'assises autre que celle dont émane la décision annulée ; Par ces motifs, ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, du 12 avril 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Hérault ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de révision, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M.Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

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