Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 juillet 2023
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/03171 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6XO
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juillet 2023, à 12h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [E] [H]
né le 01 Novembre 1989 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
ayant pour conseil, Me Benoit Ribet, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 30 juillet 2023, à 12h24, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal juciaire de Paris, le 30 Juillet 2023 , à 14h09 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 Juillet 2023, à 16h41, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 30 juillet 2023, faites par le parquet :
- à Monsieur [E] [H] à 17h00,
- en l'absence de notification à Me Benoit Ribet, avocat au barreau de Paris,
- et au préfet de police, à 16h41;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué, décide sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public;
Il résulte de la procédure qu l'intéressé était assisté de son avocat choisi, Me Benoit Ribet dans le cadre de la première instance, qu'aucun élément de la procédure ne permet de s'assurer que ce dernier a reçu régulièrement notification du contenu de la déclaration d'appel avec effet suspensif du procureur de la République ; qu'ainsi le conseil de l'intéressé n'a pas eu connaissance des motifs pour lesquels l'appel suspensif est sollicité afin de faire valoir ses observations et en conséquence, sur la demande d'effet suspensif, la requête doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevable l'appel suspensif du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
INFORMONS Monsieur [E] [H], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du Mardi 1er août 2023, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 31 juillet 2023
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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