Cour de cassation, 06 février 2019. 16-24.398
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-24.398
Date de décision :
6 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 130 F-D
Pourvoi n° A 16-24.398
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société April santé prévoyance, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement April assurances,
contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant à la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, anciennement MDP, dont le siège est [...] , représentée par Mme Marie X...-A... , et M. Patrick X...-A..., prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Epargne sans frontières,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller doyen rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller doyen, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société April santé prévoyance, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Alliance MJ, ès qualités, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Epargne sans frontières, inscrite au registre du commerce et des sociétés, immatriculée au registre unique des intermédiaires d'assurance et inscrite dans la catégorie « courtier d'assurance » (le courtier), a distribué, jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire par jugement du 6 novembre 2008, des contrats d'assurance proposés par la société April santé prévoyance (l'entreprise d'assurance) ; que le courtier a été radié du second registre, pour cessation d'activité, par l'Organisme pour le registre des intermédiaires d'assurances (l'ORIAS) ; que l'entreprise d'assurance a payé, jusqu'au 6 juin 2013, les commissions mensuelles dues sur les contrats apportés par le courtier ; que, par lettre du 26 juillet 2013, soutenant que l'article R. 511-3 du code des assurances lui interdisait de rémunérer un intermédiaire non immatriculé qui ne poursuivait pas son activité de courtage, l'entreprise d'assurance a interrompu ses paiements ; que le liquidateur judiciaire du courtier, devenu la société de mandataires judiciaires Alliance MJ (le liquidateur), l'a assignée en paiement des commissions devenues exigibles à compter du 5 juillet 2013 ; que l'entreprise d'assurance a reconventionnellement sollicité la restitution des commissions indûment payées à compter du 1er janvier 2009 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 511-1, L. 512-1, L. 512-2, R. 511-3, II, et R. 511-2, I, du code des assurances ;
Attendu que les articles R. 511-2, I, et R. 511-3, II, alinéa 1er, du code des assurances, dans leur rédaction issue du décret n° 2006-1091 du 30 août 2006, applicable en la cause, dont le second renvoie au premier la désignation des intermédiaires autorisés à recevoir une rémunération au titre de l'activité d'intermédiation en assurance, ont été pris en application du IV) de l'article L. 511-1 du même code qui, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance, a confié à un décret en Conseil d'Etat la détermination des catégories de personnes habilitées, en droit interne, à exercer une telle activité ;
Que le I) de l'article L. 511-1 assure la transposition, en droit interne, notamment, des points 5 et 6, de l'article 2 de la directive n° 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance, qui définissent l'intermédiaire d'assurance et l'intermédiaire de réassurance ; que ces définitions sont énoncées aux fins d'application du dispositif d'immatriculation obligatoire des intermédiaires institué par l'article 3, point 1, de la directive, immatriculation que le point 3 du même article subordonne au respect des exigences professionnelles posées par l'article 4, paragraphe 1 ; que ces exigences recouvrent l'obligation, pour l'intermédiaire, de posséder les connaissances et aptitudes appropriées, de répondre à certaines conditions d'honorabilité, d'être couvert par une assurance de responsabilité professionnelle et d'offrir des garanties de représentation des fonds qu'il reçoit des assurés ou pour le compte de ceux-ci ;
Que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la directive, prise dans son ensemble, poursuit, ainsi qu'énoncé aux considérants 6 à 8 de celle-ci, un double objectif, soit, en premier lieu, l'achèvement et le bon fonctionnement du marché unique de l'assurance, par l'élimination des entraves à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services, en second lieu, l'amélioration de la protection des consommateurs dans ce domaine (arrêt du 17 octobre 2013, EEAE, C-555/11, point 27) ; qu'une interprétation de ses dispositions qui permettrait à une certaine catégorie de personnes d'offrir des services d'intermédiation en assurance sans remplir les exigences professionnelles prévues à l'article 4, paragraphe 1, porterait atteinte à cette double finalité, d'une part, en créant des différences notables entre les intermédiaires agissant sur le marché unique de l'assurance, contrevenant ainsi à l'objectif, fixé au considérant 9 de la directive, de respect de l'égalité de traitement entre toutes les catégories d'intermédiaires, d'autre part, en ne permettant pas d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs sur ce marché, preneurs d'assurance, qui garantisse que les intermédiaires possèdent les connaissances et les aptitudes appropriées, nécessaires pour effectuer, à titre individuel, l'intermédiation d'assurance, et qu'ils puissent ainsi garantir la qualité d'une telle intermédiation (même arrêt, points 28 à 30) ;
Qu'il en résulte que l'immatriculation est l'instrument d'une vérification des exigences professionnelles que la directive requiert de tout intermédiaire d'assurance, pour garantir un service d'intermédiation de qualité, dans des conditions financières sécurisées, tout en assurant l'égalité de traitement entre les différents opérateurs aptes à accéder à cette activité et à l'exercer ; qu'il s'ensuit que les dispositions combinées des articles R. 511-2, I, et R. 511-3, II, alinéa 1er, du code des assurances, qui ont pour seul objet de déterminer les catégories de personnes habilitées, en droit interne, à exercer l'intermédiation en assurance, ne sauraient, sans contrevenir aux objectifs de la directive qu'ils transposent, avoir pour effet de permettre à un courtier d'assurance de percevoir une rémunération après sa radiation du registre unique des intermédiaires, au seul motif qu'il demeure inscrit au registre du commerce et des sociétés pour l'activité de courtage, cette formalité, outre qu'elle ne vise qu'à conférer le droit d'exercer le commerce, ne pouvant bénéficier aux autres catégories d'intermédiaires d'assurance, qui n'y sont pas assujetties ;
Attendu que, pour accueillir la demande de paiement formée par le liquidateur, l'arrêt retient qu'il se déduit des dispositions d'ordre public des articles R. 511-3-II et R. 511-2-I du code des assurances que, si la condition requise pour exercer une activité d'intermédiation en assurance est d'être immatriculé à l'ORIAS et au registre du commerce et des sociétés, il suffit que le courtier soit inscrit à ce dernier pour être autorisé à percevoir les commissions dues au titre d'intermédiations antérieures, réalisées alors qu'il était régulièrement immatriculé à l'ORIAS ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 641-32 et L. 622-43 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de l'entreprise d'assurance tendant à la restitution des commissions indûment payées, l'arrêt énonce qu'elle est irrecevable à l'encontre de la procédure collective, faute de déclaration dans le délai légal, une telle créance de restitution n'étant pas une créance privilégiée au sens de l'article L. 622-17 du code de commerce, comme née pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les paiements indus avaient été réalisés postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, de sorte que la créance n'avait pas à être déclarée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Alliance MJ, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société April santé prévoyance.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société April irrecevable en sa demande de restitution des commissions versées à la SELARL MDP, ès qualités, et déclaré la SELARL MDP, ès qualités, bien fondée à réclamer à la société April le paiement des commissions d'intermédiation dues à la société Epargne sans Frontières depuis le 5 juillet 2013,
AUX MOTIFS QUE « dans le cadre de l'offre de partenariat, signée en 1994 par B... et cédée en 1996 à la société Epargne sans Frontières, seul document contractuel fourni par les parties, cette dernière intervenait comme apporteur d'affaires, ou courtier de premier rang de la société April, elle-même courtier grossiste, et était régulièrement inscrite à ce titre, conformément aux article L. 511-1, alinéa 1er et L. 512-1, alinéa 1er du code des assurances, à l'ORIAS et immatriculée au RCS.
Depuis l'ouverture de la procédure collective, elle n'est plus inscrite à l'ORIAS et la société MDP ne prétend nullement que le statut de courtier ou d'intermédiation en assurance puisse encore bénéficier à la société Epargne sans Frontières. L'intégralité des contrats conclus grâce à son intermédiation, pour lesquels la société MDP, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Epargne sans Frontières réclame à la société April le règlement des commissions a été apporté avant l'ouverture de la procédure collective de cette société et cette dernière continue de percevoir des compagnies d'assurance, au titre essentiellement de contrats d'assurance de prêts, ses propres commissions, intégrant elles-mêmes celles rétrocédées à son courtier.
Sachant qu'en application des articles L. 641-10 du code de commerce dans sa rédaction applicable aux procédures ouvertes avant le 1er janvier 2009 et L. 622-13 auquel il renvoie, le contrat de partenariat ainsi en cours au moment de l'ouverture de la procédure collective, n'a pas été résilié du simple fait de ce jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, même sans poursuite d'activité, et que depuis lors, ni le liquidateur ni la société April n'en ont demandé la résiliation, la société April n'est pas fondée à cesser le règlement de commissions dues jusqu'au terme des contrats apportés.
La société April n'est pas non plus fondée à invoquer, du fait de l'arrêt de toute activité de la société Epargne sans Frontières, l'absence de prestations fournies en contrepartie de ces commissions, dès lors qu'elle ne justifie par aucune pièce contractuelle que cette dernière aurait été tenue à son égard d'une autre prestation que celle, à exécution instantanée, d'apporter un client pour la signature d'un contrat d'assurance, tels la perception de cotisations ou de primes ou le suivi de sinistres.
La société April prétend, enfin, qu'en application de l'article R. 511-3-II du code des assurances qui est d'ordre public et qui prévaudrait sur les dispositions également d'ordre public de la procédure collective, elle ne serait pas autorisée à rétrocéder des commissions à une personne morale ou physique qui n'est plus inscrite à l'ORIAS, ayant suggéré, avant de reprendre le règlement des commissions, au mandataire liquidateur MDP, de céder le portefeuille de la société liquidée à une personne habilitée à ce titre à percevoir ces commissions.
Or, l'article R 511-3-II du code des assurances dispose que "la rémunération allouée au titre de l'activité d'intermédiation ne peut être rétrocédée en totalité ou pour partie qu'à l'un des intermédiaires mentionnés au 1 de l'article R511-" et l'article R. 511-2-I du même code dispose :
"1º l'activité d'intermédiation d'assurance ou de réassurance ne peut être exercée contre rémunération que par les courtiers d'assurance ou de réassurance, personne physique et société, immatriculée au registre du commerce pour l'activité de courtage d'assurance...." les 2º à 6º de ce § I n'intéressant pas notre espèce.
Il se déduit de ces dispositions effectivement d'ordre public, qui sont la transposition de la directive 2002/92 CE, que si la condition requise pour exercer une activité d'intermédiation en assurance est, pour la personne physique ou morale, d'être enregistrée à l'ORIAS et nécessairement au RCS, il suffit en revanche que ladite personne morale ou physique soit inscrite au RCS en qualité de courtier en assurance, pour être autorisée à percevoir les commissions qui lui sont dues au titre d'intermédiations antérieures, réalisées alors qu'elle était régulièrement inscrite à l'ORIAS, ce qui était le cas de la société Epargne sans Frontières, qui, par ailleurs reste inscrite au RCS malgré la procédure de liquidation judiciaire en cours.
Indépendamment de la primauté prétendue des dispositions du code des assurances susvisées par rapport aux dispositions de la procédure collective, la société April est donc tenue, en application de ces mêmes dispositions, de verser à la société MDP, ès qualités, les commissions dues sur les contrats apportés avant l'ouverture de la procédure collective. Toute autre interprétation aurait pour effet de rendre inopérante l'existence d'un portefeuille de clientèle du courtier, évoquée par la société April elle-même.
Il reste que la demande en paiement de la société MDP ès qualités n'est pas chiffrée, ce que ne relève pas la société April, qu'aucun élément n'est produit, notamment contractuel, permettant d'établir sur quelles bases sont calculées ces rétrocessions de commissions (base forfaitaire par contrat apporté ou pourcentage en valeur, taux de rétrocession, nombre et durée des contrats en cours...), étant observé que la société April a versé pendant 3 ans au liquidateur, selon le tableau produit par celui-ci, des commissions pour un montant de 144 910, 13 € et qu'il est fait état, dans une lettre du 26 juillet 2013, d'une liste des affaires en cours qui aurait été transmise à la société MDP, mais qui n'est pas produite et qui doit être actualisée.
La condamnation de la société April à payer à la société MDP les commissions dues depuis le 5 juillet 2013 est approuvée en son principe (
)
Sur la demande reconventionnelle
Il ressort des précédents développements que la demande de la société April en restitution des commissions versées prétendument de manière indue serait infondée si elle n'était déjà irrecevable, à l'encontre de la procédure collective, faute de déclaration dans le délai légal, une telle créance de restitution n'étant pas une créance privilégiée au sens de l'article L. 622-17 du code de commerce, comme née pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur.
Le jugement qui a débouté la société April de sa demande reconventionnelle doit être réformé en ce que cette demande est irrecevable »,
ALORS, D'UNE PART, QUE les dispositions d'ordre public réglementant l'intermédiation en assurance prévoient que seuls certains intermédiaires déterminés, parmi lesquels les courtiers d'assurance ou de réassurance immatriculés au registre du commerce et des sociétés, et sous réserve de satisfaire à certaines conditions d'honorabilité, de professionnalisme et de solvabilité, peuvent se voir allouer ou rétrocéder une rémunération au titre d'une activité d'intermédiation, à condition qu'ils soient inscrits auprès de l'Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance (ORIAS) ; qu'il résulte de ce dispositif d'ordre public que la société de courtage en assurance radiée de l'ORIAS ne peut plus percevoir, à compter de cette date, aucune rémunération au titre d'une activité d'intermédiation si bien qu'en jugeant que la société April était tenue, même postérieurement à la radiation de la société Epargne sans Frontières du registre tenu par l'ORIAS, de verser à la société MDP ès qualités les commissions dues sur les contrats apportés par le courtier avant l'ouverture de la procédure collective à son égard, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1, L. 512-1, L. 512-2, R. 511-3, II et R. 511-2, I du code des assurances,
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en l'absence de poursuite de l'activité de l'entreprise placée en liquidation judiciaire, les contrats en cours sont immédiatement résiliés du fait de son placement en liquidation judiciaire de sorte qu'en jugeant que le contrat de partenariat liant la société Epargne sans Frontières à la société April n'avait pas été résilié du fait de son placement en liquidation judiciaire par jugement du 6 novembre 2008 qui avait pourtant mis fin à l'activité de cette entreprise, la cour d'appel a violé les articles 641-10 et L. 622-13 du code de commerce dans leur version applicable à la cause.
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