Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 18/00602 - N° Portalis DBYL-W-B7C-CJUO
JUGEMENT DU 25 Février 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 25 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Novembre 2025, devant :
Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, chargé du rapport,
assisté de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,
Pascal MARTIN, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :
Président : Pascal MARTIN, Vice-Président, juge rapporter,
Assesseur : Claire GASCON, Vice-Présidente,
Assesseur : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente, juge rédacteur,
qui en ont délibéré conformément à la loi,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [A] [P] épouse [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Cécile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX
DÉFENDEURS :
SARLU ETS [V] [I], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 434 581 401
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Paul GOSSEAUME, avocat au barreau de PAU
S.E.L.A.R.L. MJPA, ès-qualité de Mandataire Judiciaire de la SARLU ETS [V] [I], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 901 533 117
[Adresse 6]
[Localité 5]
SMABTP, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 775 684 764, ès qualités d’assureur de la SARLU ETS [V] [J]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Richard ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE
S.A. ALLIANZ IARD, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 542 110 291, ès qualités d’assureur décennal de la SARLU ETS [V] [J]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU
Monsieur [R] [E]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Grégory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
SMABTP, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 775 684 764, ès qualités d’assureur de Monsieur [R] [E]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Grégory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
S.A. ARAMBIDE
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 11]
S.A.R.L. PROSPER FORAGES
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Monsieur [D] [Q]
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Julie CHABRIER-REMBERT, avocat au barreau de DAX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000221 du 03/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
SARLU COBA ENERGIES RENOUVELABLES
[Adresse 19]
[Adresse 20]
[Adresse 21]
[Localité 14]
EXPOSE DU LITIGE
En 2004, Mme [A] [P] épouse [H], propriétaire d’un terrain situé à [Localité 15] ([Localité 16]), a fait construire une maison sous la maîtrise d’œuvre de M. [R] [E].
Le lot portant sur la réalisation d'une installation de chauffage par pompe à chaleur géothermique a été confié à la SARLU ETS [V] [I].
La réception des travaux a été prononcée le 28 janvier 2005.
Dès sa mise en fonctionnement, l'installation de la PAC a présenté de nombreux dysfonctionnements qui ont nécessité notamment au cours des années 2008 à 2014 de multiples interventions de l'entrepreneur puis d'autres professionnels, dont certaines prises en charge par l'assureur de la SARLU ETS [V] [I], pour tenter de remédier aux désordres constatés et objectivés par les rapports du cabinet EUREXO désigné par l’assureur du maître de l'ouvrage.
Par décision du 3 mars 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [L] [U] avec mission habituelle en la matière.
M. [L] [U] a déposé son rapport clos le 7 juillet 2017.
Par actes d’huissier du 8 janvier 2018, Mme [A] [P] a assigné la SARLU ETS [V] [I], son assureur la SA ALLIANZ IARD, M. [R] [E], son assureur la SMABTP, la SA ARAMBIDE MAINTENANCE, la SARL PROSPER FORAGES, M. [D] [Q] et la SARLU COBA ENERGIES RENOUVELABLES devant le tribunal de grande instance de Dax aux fins, sur le fondement des articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil et à défaut sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, de :
Sur le désordre n° 1,
- condamner in solidum la SARLU ETS [V] [I] et son assureur la SA ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 9 577,69 euros,
- condamner la SARLU ETS [V] [I] et son assureur la SA ALLIANZ IARD in solidum et solidairement avec la SA ARAMBIDE MAINTENANCE, la SARL PROSPER FORAGES, Monsieur [D] [Q] et la SARLU COBA ENERGIES RENOUVELABLES à lui verser la somme de 638,51 euros,
- condamner Monsieur [R] [E] in solidum avec son assureur la SMABTP à lui verser la somme de 2 554,05 euros,
Sur le désordre n° 2,
- condamner in solidum la SARLU ETS [V] [I] et son assureur la SA ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 9 147,47 euros,
Sur les autres préjudices,
- condamner in solidum la SARLU ETS [V] [I] et son assureur la SA ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 18 188,48 euros,
- condamner Monsieur [R] [E] in solidum avec son assureur la SMABTP à lui verser la somme de 4 547,12 euros,
en tout état de cause,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris les dépens de la procédure de référé expertise, les frais d’expertise (15 457,86 euros), les frais de recherche de fuite (1 299,10 euros) et les éventuels frais d’exécution.
Par jugement en date du 4 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Dax a :
- Condamné in solidum la SARLU ETS [V] [I] et son assureur la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [A] [P] épouse [H] la somme de 9 577,69 euros sur le fondement de la garantie décennale au titre des travaux de reprise du désordre n°1,
- Condamné la SARLU ETS [V] [I] à s’acquitter entre les mains de son assureur la SA ALLIANZ IARD du montant de sa franchise contractuelle égale à 20 % du montant des dommages matériels,
- Condamné in solidum Monsieur [R] [E] et son assureur la SMABTP à verser à Madame [A] [P] épouse [H] la somme de 2 554,05 euros sur le fondement de la garantie décennale au titre des travaux de reprise du désordre n°1,
- Condamné solidairement la SARLU ETS [V] [I], la SA ARAMBIDE MAINTENANCE, la SARL PROSPER FORAGES, Monsieur [D] [Q] et la SARLU COBA ENERGIES RENOUVELABLES à verser à Madame [A] [P] épouse [H] la somme de 638,51 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun au titre du désordre n°1,
- Condamné in solidum la SARLU ETS [V] [I] et son assureur la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [A] [P] épouse [H] la somme forfaitaire de 4 000 euros sur le fondement de la garantie décennale au titre de la reprise du désordre n°2,
- Ordonné, avant dire droit, un complément d'expertise et commis pour y procéder Monsieur [L] [U], avec mission notamment de décrire et apprécier les préjudices allégués par Madame [A] [P] épouse [H] (notamment préjudice de jouissance, achat d’appareils de chauffage d’appoint, achats d’ustensiles divers, ramonage et de l’entretien de la cheminée, surconsommation électrique, surconsommation de bois d’insert),
- Renvoyé l’affaire à la mise en état,
- Condamné la SARLU ETS [V] [I], son assureur la SA ALLIANZ IARD, Monsieur [R] [E], son assureur la SMABTP, la SA ARAMBIDE MAINTENANCE, la SARL PROSPER FORAGES, Monsieur [D] [Q] et la SARLU COBA ENERGIES RENOUVELABLES, parties succombant à la présente instance, aux entiers dépens, comprenant les dépens de la procédure de référé expertise, les frais d’expertise pour un montant de 15 457,86 euros et les éventuels frais d’exécution, dans les proportions déterminées par l’expert, soit 75 % à la charge de la SARLU ETS [V] [I] et de son assureur la SA ALLIANZ IARD in solidum, 20 % à la charge de Monsieur [R] [E] et de son assureur la SMABTP in solidum et 5 % à la charge de la SARLU ETS [V] [I], la SA ARAMBIDE MAINTENANCE, la SARL PROSPER FORAGES, Monsieur [D] [Q] et la SARLU COBA ENERGIES RENOUVELABLES in solidum, hors les frais de recherche de fuite pour un montant de 1 299,10 euros à la charge de la SARLU ETS [V] [I] et de la SA ALLIANZ IARD,
- Condamné in solidum et dans les mêmes proportions la SARLU ETS [V] [I], son assureur la SA ALLIANZ IARD, Monsieur [R] [E], son assureur la SMABTP, SA ARAMBIDE MAINTENANCE, la SARL PROSPER FORAGES, Monsieur [D] [Q] et la SARLU COBA ENERGIES RENOUVELABLES à verser à Madame [A] [P] épouse [H] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Débouté chacune des parties de ses autres demandes,
- Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par acte d’huissier du 26 novembre 2019, la SA ALLIANZ IARD a assigné en intervention forcée la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la SARLU ETS [V] [I].
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro RG : 19/01474.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 13 décembre 2019, la SA ALLIANZ IARD a saisi le juge de la mise en état afin d’obtenir la jonction des deux dossiers et l’extension des opérations d’expertise à la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la SARLU ETS [V] [I].
Par ordonnance en date du 6 mars 2020, le juge de la mise en état a :
- Ordonné la jonction des dossiers RG : 19/01474 et RG : 18/00602 sous ce dernier numéro,
- Déclaré les opérations d’expertise confiées à M. [L] [U] par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dax le 4 septembre 2019 communes et opposables à la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la SARLU ETS [V] [I],
- Réservé les dépens de l’incident,
- Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état pour vérification du dépôt du rapport d’expertise.
M. [L] [U] a déposé son rapport clos le 7 octobre 2021.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2023 et l’affaire a reçu fixation à l’audience du 24 janvier 2024.
A cette date, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 27 mars 2024.
Par jugement en date du 27 mars 2024, le tribunal a :
- Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 octobre 2023,
- Ordonné le renvoi du dossier à la mise en état du 02 mai 2024 à 10h30,
- Invité Mme [A] [P] épouse [H] à :
* conclure sur la demande tendant à voir prononcer l’extinction de l’instance à l’égard de la SARLU ETS [V] [I],
* mettre en cause la SELARL MJPA, prise en la personne de Me [Y] [O], désignée en qualité de liquidateur,
- Sursis à statuer sur le surplus des demandes présentées par les parties,
- Réservé les dépens.
Par acte en date du 14 février 2025, Mme [A] [P] épouse [H] a appelé en intervention forcée la SELARL MJPA, prise en la personne de Maître [Y] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ETS [V] [I].
Par ordonnance en date du 3 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction du dossier RG : 25/00263 au dossier RG : 18/00602, et dit que l’affaire serait désormais appelée sous ce seul numéro.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2025 et l’affaire a reçu fixation à l’audience du 19 novembre 2025.
A cette date, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 21 janvier 2026.
Le délibéré a été prorogé au 25 février 2026 en raison d’un surcroît de la charge de travail du tribunal.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 18 juin 2025, Mme [A] [P] demande au tribunal de :
- Condamner solidairement la société ALLIANZ et la société SMA, en qualité d’assureur de la société [V] [J], Monsieur [E] et son assureur la société SMABTP, la société ARAMBIDE MAINTENANCE, la société PROSPER FORAGES, Monsieur [Q] et la société COBA ENERGIES RENOUVELABLES à verser à Madame [H] les sommes suivantes :
* l’achat d’appareil d’appoint et consommables : 8 719 €
* la surconsommation électrique : 26 100 €
* préjudice de jouissance : 9 000 €
* préjudice moral : 2 000 €
- Fixer la créance de Madame [H] au passif de la liquidation de la société [V] [I] à la somme totale de 50 819 €,
- Condamner solidairement les défendeurs au paiement à Madame [H] de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
- Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens qui comprendront notamment les divers frais d’expertise.
Au soutien de ses demandes, Mme [H] expose que la question de l’imputabilité des désordres et le chiffrage des préjudices matériels ont été définitivement tranchés par le tribunal en son jugement rendu le 4 septembre 2019, et qu’il lui appartient désormais de fixer les préjudices immatériels consécutifs, rappelant qu’il est de jurisprudence constante que tous les dommages matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l’ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de l’article 1792 du code civil.
Elle explique avoir dû pallier l’absence de chauffage principal équipant sa résidence par la mise en place de systèmes de chauffage d’appoint en attendant que la pompe à chaleur installée fonctionne de nouveau, pour un coût de 479 euros, auquel il faut ajouter le coût des consommables pour 440 euros ; que contrairement à l’avis de l’expert, il faut également tenir compte de la surconsommation de bois de cheminée, son usage s’étant révélé indispensable, soit un coût de 7 800 euros.
Elle fait état d’une surconsommation électrique sur la période de 2005 à 2016, à hauteur de 26 100 euros, mise en évidence par les rapports d’expertise qui ont confirmé que les malfaçons avaient engendré des surconsommations électriques malgré l’absence de production de chauffage.
Elle fait valoir qu’elle n’a pu utiliser correctement son système de chauffage et a dû le substituer par d’autres systèmes pour disposer du confort minimum ; qu’à certaines périodes, et notamment en raison d’un état de santé fragile, elle a été contrainte de se faire héberger chez des tiers ; que par ailleurs, la fuite sur le réseau imposait une surveillance constante, avec l’obligation de remettre de l’eau dans le réseau une à deux fois par mois ; qu’elle a ainsi été contrainte de couper ce circuit d’eau pour éviter la propagation de la fuite au reste du réseau du 1er étage et mettre un terme au coût engendré par chaque appoint d’eau dans le circuit ; que l’ensemble de ces désagréments ont duré durant plus de 10 ans, et que l’habitabilité de cette résidence principale a été fortement impactée. Elle demande au tribunal de fixer ce préjudice de jouissance à hauteur de 25 % de la valeur locative cadastrale du bien, soit 180 euros par mois, d’où une indemnisation de 9 000 euros.
Elle invoque enfin un préjudice moral, rappelant qu’elle a dû faire face aux pannes récurrentes de l’installation, à la gestion des dysfonctionnements, aux interventions des différents professionnels, ce qui a nui à son état de santé.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 27 septembre 2023, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
À titre principal,
- Débouter Madame [H], la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [V] [I], Monsieur [E] et son assureur la SMABTP et toutes autres parties de leurs demandes formées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur décennal de la société [V] [I],
- Limiter le préjudice au titre de la surconsommation électrique à la somme de 2 178 € TTC,
- Mettre la société ALLIANZ IARD hors de cause sans frais ni dépens.
À titre subsidiaire,
- Condamner in solidum la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société [V] [I] à la date de la réclamation, Monsieur [E] et son assureur la SMABTP, la société ARAMBIDE MAINTENANCE, la société PROSPER FORAGES, Monsieur [D] [Q] et la société COBA ÉNERGIES RENOUVELABLES à relever indemne et garantir la société ALLIANZ IARD de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
- Déduire des improbables condamnations mises à la charge de la société ALLIANZ IARD le montant de la franchise égale à 20 % de l’indemnité versée avec un minimum de 300 € et un maximum de 13 100 €.
En tout état de cause,
- Condamner in solidum les parties succombantes à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens.
A titre principal, elle expose que s’agissant spécifiquement des dommages immatériels consécutifs, la garantie n’est mobilisable qu’à la condition que le dommage soit survenu pendant la période de validité du contrat ET qu’une réclamation ait été adressée à l’assuré ou à l’assureur entre la prise d’effet du contrat et l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la cessation du contrat ; qu’en l’espèce, le contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ a pris effet au 1er janvier 2003 et a été résilié au 1er janvier 2009 ; qu’au 1er janvier 2013, la société [V] [I] était assurée auprès de la SMABTP ; que la première réclamation concernant les désordres est intervenue à une date à laquelle le contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ était résilié et à laquelle le contrat d’assurance souscrit auprès de la SMABTP était en cours ; que contrairement à ce que soutient cette dernière, il importe peu que l’assignation ait été délivrée après résiliation du contrat, puisqu’en toute hypothèse elle demeure tenue au titre de la garantie subséquente en tant que dernier assureur connu.
S’agissant des demandes indemnitaires formées par la requérante, elle fait valoir que l’on constate une divergence entre ce que Mme [H] arguait lors de l’expertise et ce qu’elle demande aujourd’hui alors que les éléments du préjudice allégué sont identiques ; que cela démontre que non seulement ce préjudice n’est pas documenté mais qu’il est en outre variable dans son quantum alors pour autant que ce sont les mêmes appareils de substitution dont il est sollicité l’indemnisation ; que la surconsommation de bois de chauffage n’est pas plus démontrée, et d’ailleurs non retenue par l’expert ; que la surconsommation électrique doit être limitée au chiffrage effectué par l’expert.
Elle poursuit en affirmant que pour être couvert le dommage immatériel doit revêtir une dimension pécuniaire objectivement chiffrée, ce qui n'est pas le cas pour le trouble de jouissance et le préjudice moral.
A titre subsidiaire, si le tribunal devait prononcer quelques condamnations que ce soient à son encontre, elle s’estime bien fondée, en application de l’article L121-12 du code des assurances, à solliciter à être relevée indemne et garantie par : la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société [V] [I] à la réclamation, M. [E] en sa qualité de maître d’œuvre et son assureur la SMABTP, mais également les sociétés ARAMBIDE MAINTENANCE, la société PROSPER FORAGES, M. [D] [Q] et la société COBA ÉNERGIES RENOUVELABLES.
Elle demande également, s’il devait rester des sommes mises à sa charge, à voir opposer la franchise d’un montant de 20% de l’indemnité versée avec un minimum de 300 € et un maximum de 13 100 €.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par RPVA le 28 avril 2023, M. [R] [E] et son assureur la SMABTP demandent au tribunal de :
Vu le jugement rendu le 4 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de DAX,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [L] [U] en date du 7 octobre 2021,
➢ Sur les appareils de substitution et leurs consommables :
À titre principal,
- Débouter Madame [A] [H] de toute demande indemnitaire présentée au titre des appareils de substitution et leurs consommables ;
A titre subsidiaire,
- Réduire le montant de l’indemnisation sollicitée de ce chef par Madame [A] [H] à la somme de 830 euros, conformément au chiffrage retenu par l’Expert judiciaire ;
- Condamner in solidum la SARL ARAMBIDE MAINTENANCE, la SARL PROSPER FORAGES, la SARL COBA ÉNERGIES RENOUVELABLES, Monsieur [D] [Q], la compagnie ALLIANZ IARD et la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société ETS [V] [I] à garantir et relever indemne Monsieur [R] [E] et la SMABTP de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
➢ Sur la surconsommation électrique :
- Réduire le montant de l’indemnisation sollicitée de ce chef par Madame [A] [H] à la somme de 2 178 euros, conformément au chiffrage validé par l’Expert judiciaire ;
- Condamner in solidum la SARL ARAMBIDE MAINTENANCE, la SARL PROSPER FORAGES, la SARL COBA ÉNERGIES RENOUVELABLES, Monsieur [D] [Q], la compagnie ALLIANZ IARD et la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société ETS [V] [I] à garantir et relever indemne Monsieur [R] [E] et la SMABTP de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
➢ Sur le préjudice de jouissance :
À titre principal,
- Débouter Madame [A] [H] de toute demande indemnitaire présentée à raison de son préjudice de jouissance ;
À titre subsidiaire,
- Réduire le montant de l’indemnisation sollicitée de ce chef par Madame [A] [H] à la somme de 2 500 euros ;
- Condamner in solidum la SARL ARAMBIDE MAINTENANCE, la SARL PROSPER FORAGES, la SARL COBA ÉNERGIES RENOUVELABLES, Monsieur [D] [Q], la compagnie ALLIANZ IARD et la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société ETS [V] [I] à garantir et relever indemne Monsieur [R] [E] et la SMABTP de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
➢ Sur les frais irrépétibles réclamés par Madame [H] :
- RÉDUIRE à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation sollicitée de ce chef par Madame [A] [H] ;
- Condamner in solidum la SARL ARAMBIDE MAINTENANCE, la SARL PROSPER FORAGES, la SARL COBA ÉNERGIES RENOUVELABLES, Monsieur [D] [Q], la compagnie ALLIANZ IARD et la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société ETS [V] [I] à garantir et relever indemne Monsieur [R] [E] et la SMABTP de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
➢ En tout état de cause :
- Dire au besoin que la SMABTP ne sera tenue de garantir son assuré que dans les limites prévues par le contrat d’assurance,
- Condamner la ou les parties succombantes à payer à Monsieur [R] [E] et à la SMABTP la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils concluent à titre principal au débouté des demandes présentées au titre de l’achat d’appareils de substitution, du coût des consommables et de la surconsommation de bois alléguée, aux motifs de l’absence de preuve.
Ils demandent au tribunal de limiter l’indemnisation liée à la surconsommation électrique au chiffrage retenu par l’expert, et de dire que sur ce second poste de préjudice ils seront relevés et garantis par la SARL ARAMBIDE MAINTENANCE, la SARL PROSPER FORAGES, la SARL COBA ÉNERGIES RENOUVELABLES, Monsieur [D] [Q], la compagnie ALLIANZ IARD et la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société ETS [V] [I], tenus in solidum.
S’agissant du préjudice de jouissance allégué, ils font valoir que les modalités de calcul employées par la demanderesse et se fondant sur une hypothétique perte de valeur de son bien à concurrence de 25 % de sa valeur locative sur cinq mois par an (censés correspondre aux périodes de chauffe) s’avèrent totalement injustifiées et ne pourront qu’être écartées de ce fait par le tribunal ; qu’au surplus, cette demande fait doublon avec la réclamation indemnitaire en lien avec l’utilisation d’appareils de chauffage d’appoint et/ou de substitution qui poursuit la même finalité.
A titre subsidiaire, ils demandent au tribunal de réduire le montant de l’indemnité sollicitée à la somme telle qu’initialement réclamée en cours d’expertise par Mme [H], soit en l’espèce 2 500 €, et à être relevés et garantis par la SARL ARAMBIDE MAINTENANCE, la SARL PROSPER FORAGES, la SARL COBA ÉNERGIES RENOUVELABLES, Monsieur [D] [Q], la compagnie ALLIANZ IARD et la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société ETS [V] [I].
Ils concluent au débouté de la demande présentée au titre du préjudice moral, aux motifs que cette nouvelle prétention indemnitaire fait manifestement double emploi et se confond avec le préjudice de jouissance, voire le préjudice d’inconfort précédemment allégué par la demanderesse.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 22 septembre 2023, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la SARLU ETS [V] [I], demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise du 7 octobre 2021,
A titre principal,
- Débouter la compagnie ALLIANZ, Madame [H] et toutes autres parties de leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie SMABTP, dès lors qu’à la date de réclamation la SMABTP n’était plus l’assureur de la société [V] [I] ;
A titre subsidiaire,
• Sur les appareils de substitution et leurs consommables
- Débouter Madame [H] de toute demande indemnitaire au titre des appareils de substitution et leurs consommables ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Réduire le montant de l’indemnité à la somme de 830 €, tel qu’il en ressort du rapport d’expertise ;
- Condamner la compagnie ALLIANZ, Monsieur [E], la société ARAMBIDE MAINTENANCE, la société PROSPER FORAGES, Monsieur [D] [Q] et la société COBA ENERGIES RENOUVELABLES à garantir et relever indemne la SMABTP de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
• Sur la surconsommation électrique
- Limiter le montant de l’indemnisation relative à la surconsommation électrique à la somme de 2 178 €, conformément au rapport d’expertise ;
- Condamner la compagnie ALLIANZ, Monsieur [E], la société ARAMBIDE MAINTENANCE, la société PROSPER FORAGES, Monsieur [D] [Q] et la société COBA ENERGIES RENOUVELABLES à garantir et relever indemne la SMABTP de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
• Sur le préjudice de jouissance de Madame [H]
- Débouter Madame [H] de toute demande indemnitaire relative au préjudice de jouissance formée à l’encontre de la SMABTP ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Réduire à de plus juste proportions le montant de l’indemnité sollicitée ;
- Condamner la compagnie ALLIANZ, Monsieur [E], la société ARAMBIDE MAINTENANCE, la société PROSPER FORAGES, Monsieur [D] [Q] et la société COBA ENERGIES RENOUVELABLES à garantir et relever indemne la SMABTP de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
• Sur le préjudice moral de Madame [H]
- Débouter Madame [H] de toute demande indemnitaire relative au préjudice moral ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Réduire à de plus juste proportions le montant de l’indemnité sollicitée ;
- Condamner la compagnie ALLIANZ, Monsieur [E], la société ARAMBIDE MAINTENANCE, la société PROSPER FORAGES, Monsieur [D] [Q] et la société COBA ENERGIES RENOUVELABLES à garantir et relever indemne la SMABTP de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
- Condamner la compagnie ALLIANZ, Madame [H] ou toute partie succombante à verser à la compagnie SMABTP la somme de 2 500 € titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
- Déduire des éventuelles condamnations mises à la charge de la SMABTP le montant des franchises contractuelles ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
A titre principal, la compagnie SMABTP conclut au rejet des demandes de la société ALLIANZ formées à son encontre, dès lors qu’elle n’était pas l’assureur de la société [V] [I] à la date de réclamation.
Pour s’opposer à la demande d’appel en garantie de la SA ALLIANZ, elle fait valoir que le fait dommageable est intervenu en 2005, de sorte qu’à l’époque la compagnie ALLIANZ était l’assureur de la société [V] [I] ; que concernant la date de réclamation, le contrat d’assurance SMABTP a débuté le 1er janvier 2009 et a été résilié le 31 décembre 2013 ; que le sinistre a été déclaré le 15 novembre 2014, date de l’assignation ; que ce n’est que par une assignation en intervention forcée du 26 novembre 2019 que la compagnie ALLIANZ a mis en cause la SMABTP, en sa qualité d’ex-assureur de la société [V] [I] ; qu’ainsi, à la date de réclamation, la SMABTP n’était plus l’assureur de la société [V] [I].
Elle ajoute que la société ALLIANZ ne démontre nullement que la SMABTP était le dernier assureur de l’entreprise, de sorte que son argumentation tendant à faire condamner la SMABTP sur le fondement de la garantie subséquente en tant que dernier assureur de la société [V] [I] ne peut prospérer.
A titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes de Mme [H] et à ce que les demandes soient ramenées à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que Mme [H] ne produit aucune facture d’acquisition des appareils de substitution ou d’achat de bois ; qu’en tout état de cause la demande doit être limitée au chiffrage retenu par l’expert. Elle demande au tribunal de faire de même s’agissant du préjudice lié à la surconsommation électrique.
Elle soutient qu’elle doit être garantie et relevée indemne par la compagnie ALLIANZ, Monsieur [E], la société ARAMBIDE MAINTENANCE, la société PROSPER FORAGES, Monsieur [D] [Q] et la société COBA ENERGIES RENOUVELABLES, de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
S’agissant du préjudice de jouissance allégué par la demanderesse, elle fait valoir que celle-ci sollicite déjà une indemnisation au titre de l’utilisation des appareils de substitution, de sorte qu’elle ne peut pas fonder une nouvelle fois sa demande indemnitaire sur les mêmes causes ; que son préjudice ne peut constituer en l’espèce qu’un préjudice d’inconfort ; qu’en réalité, la demande formée par Mme [H] ne correspond pas à la définition du préjudice immatériel tel que garanti par la compagnie d’assurance. A titre infiniment subsidiaire, elle demande au tribunal de ramener le montant du préjudice à de plus justes proportions et de dire qu’elle sera garantie et relevée indemne par la société ALLIANZ, Monsieur [E], la société ARAMBIDE MAINTENANCE, la société PROSPER FORAGES, Monsieur [D] [Q] et la société COBA ENERGIES RENOUVELABLES, de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Elle conclut au débouté de la demande présentée au titre du préjudice moral comme faisant doublon avec le préjudice d’inconfort déjà réclamé, et à titre subsidiaire demande au tribunal de dire qu’elle sera garantie et relevée indemne par la société ALLIANZ, Monsieur [E], la société ARAMBIDE MAINTENANCE, la société PROSPER FORAGES, Monsieur [D] [Q] et la société COBA ENERGIES RENOUVELABLES, de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 5 juillet 2022, M. [D] [Q] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1112-1 du Code civil,
Vu les rapports d’expertise judiciaire des 07 juillet 2017 et 07 octobre 2021,
A titre principal :
- Débouter Madame [A] [H] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [D] [Q],
A titre subsidiaire, en cas de condamnation solidaire de Monsieur [Q] :
- Appliquer le taux de responsabilité évalué à 5 %,
- Fixer les indemnisations allouées à Madame [H] à un montant qui ne pourra être supérieur à 5 508 € comme évalué par l’expert judiciaire soit à des sommes qui ne pourront être supérieures à :
* 2 500 € au titre du préjudice de jouissance
* 830 € au titre de l’achat d’appareil d’appoint et consommables
* 2 178 € au titre de la surconsommation électrique
- Rejeter pour le surplus les demandes de Madame [H],
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
M. [Q] conclut à titre principal au débouté de l’ensemble des demandes présentées par Mme [H] à son encontre, aux motifs qu’il n’a pas manqué à son obligation de conseil, et qu’il n’a donc commis aucune faute de nature en lien avec les préjudices allégués par la requérante.
A titre subsidiaire, il demande à voir appliquer le taux de responsabilité de 5% retenu par l’expert, et à réduire le montant des indemnités sollicitées par Mme [H].
Il demande ainsi au tribunal de limiter le préjudice de jouissance à la somme de 2 500 euros telle que chiffrée par l’expert judiciaire, de rejeter la demande formée au titre du préjudice moral comme faisant doublon avec la précédente, de limiter sa demande au titre de l’acquisition de radiateurs d’appoints à hauteur de 830 euros au total comme l’a retenu l’expert, et celle formée au titre de la surconsommation électrique à la somme de 2 178 euros.
Par message RPVA en date du 20 octobre 2022, le conseil de la SARLU ETS [V] [I] a communiqué le jugement de liquidation judiciaire simplifiée prononcé le 7 septembre 2022 à l’égard de sa cliente, précisé que la SELARL MJPA, désignée en qualité de liquidateur, n’interviendrait pas à l’instance, et demandé au juge de la mise en état de prendre acte de l’interruption de l’instance à l’égard de sa cliente conformément aux dispositions de l’article 369 du code de procédure civile.
La SARL ARAMBIDE MAINTENANCE, la SARL PROSPER FORAGES, la SARL COBA ÉNERGIES RENOUVELABLES et la SELARL MJPA n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur les appareils de substitution et leurs consommables
Madame [H] fait valoir que pour pallier l’absence de chauffage principal équipant sa résidence, elle a été contrainte de mettre en place des systèmes de chauffage d’appoint en attendant que la pompe à chaleur installée fonctionne à nouveau, à savoir :
- 2 radiateurs électriques neufs évalués forfaitairement à la somme de 70 € chacun
- 2 poêles à pétrole évalués forfaitairement à la somme de 100 € chacun
- 1 poêle à gaz évalué forfaitairement à la somme de 70 €
- 1 ventilateur chauffant à 30 €
- 4 bouillottes à 6 € pièce
- 1 couverture chauffante à 15 €
Soit un cout total de 479 €
Elle soutient que le principe de ces acquisitions, leur réalité ainsi que le chiffrage forfaitaire sont justifiés ; que concernant les poêles à pétrole, il convient également de tenir compte du coût des consommables, évalué à la somme de 440 €, ce qui a été validé par l’expert.
Elle ajoute que compte-tenu de la taille de la pièce principale, qui est une grande pièce de vie ouverte avec plafond cathédrale, elle a été contrainte d’avoir recours à une utilisation importante de la cheminée, ce qui a entraîné une surconsommation de bois estimée à 7 800 euros.
Or, force est de constater que la requérante ne produit strictement aucune facture d’achat ou de location d’équipements de chauffage, pas plus que des factures d’achat de bois.
Par ailleurs, l’indemnisation de ce poste de préjudice, qui doit être certain, ne peut être évaluée de manière forfaitaire.
Il convient donc de la débouter de ses demandes à ce titre.
II Sur la surconsommation électrique
En conclusion de son rapport, l’expert [U] a validé le principe d’une surconsommation électrique en lien direct, certain et exclusif avec le dysfonctionnement de la pompe à chaleur géothermique.
Les constatations et explications techniques développées par l’expert ne sont pas sérieusement discutées et doivent être retenues.
Les calculs opérés par Madame [H] sont combattus par l’analyse expertale, laquelle fait référence à la consommation théorique, la consommation réelle, et tient compte de facteurs de pondération, tels que le taux de déperdition réglementaire, le mode de chauffage utilisé, la période de chauffage sur le territoire national.
Il convient donc de limiter l’indemnisation sollicitée à la somme de 2 178 euros telle que calculée par l’expert.
III Sur le préjudice de jouissance
Il ne peut être sérieusement contesté qu’en raison du dysfonctionnement du système de chauffage de sa résidence principale, Madame [H] a subi un préjudice de jouissance lié à l’inconfort généré par l’absence de chauffage, l’obligation de recourir à des systèmes alternatifs n’offrant qu’un confort relatif, la contrainte de procéder à une surveillance accrue du circuit d’eau affecté par une fuite.
Compte-tenu de la nature du préjudice et de sa durée, particulièrement importante, la somme de 180 euros par mois, 5 mois par an sur 10 ans, réclamée par la requérante, apparaît parfaitement justifiée.
Il convient donc de fixer l’indemnisation du préjudice de jouissance à la somme de 9 000 euros.
IV Sur le préjudice moral
Madame [H] fait valoir qu’outre le préjudice de jouissance, elle a subi un préjudice moral en lien direct et certain avec les manquements des professionnels, car elle a dû faire face aux pannes récurrentes de l’installation, à la gestion des dysfonctionnements, aux interventions des différents professionnels, ce qui a nui à son état de santé.
Or, l’ensemble de ces désagréments est déjà invoqué au soutien de sa demande au titre du préjudice de jouissance, indemnisé de manière distincte.
Par ailleurs, elle ne justifie pas d’une altération de son état de santé en lien avec les manquements invoqués.
Ainsi, faute pour elle de justifier d’un préjudice distinct du préjudice de jouissance, il convient de la débouter de sa demande.
V Sur les responsabilités
Il est constant qu’au terme du jugement définitif du 4 septembre 2019, le tribunal a retenu la responsabilité décennale de la SARLU ETS [V] [I] et de Monsieur [R] [E] au titre des dommages résultant du désordre n°1 relatif au dysfonctionnement de la pompe à chaleur.
Il a par ailleurs retenu la responsabilité contractuelle de la SARLU ETS [V] [I], la SA ARAMBIDE MAINTENANCE, la SARL PROSPER FORAGES, Monsieur [D] [Q] et la SARLU COBA ENERGIES RENOUVELABLES au titre de ces mêmes dommages.
Il ne peut être contesté que les dommages immatériels consécutifs aux désordres affectant la pompe à chaleur doivent être supportés par les responsables dudit désordre.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum Monsieur [R] [E], la SA ARAMBIDE MAINTENANCE, la SARL PROSPER FORAGES, Monsieur [D] [Q] et la SARLU COBA ENERGIES RENOUVELABLES à verser à Madame [A] [P] épouse [H] les sommes suivantes :
- 2 178 euros au titre de la surconsommation électrique,
- 9 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Madame [H] sera déboutée de sa demande de condamnation dirigée à l’encontre de la SARLU ETS [V] [I], cette demande étant irrecevable en raison de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 7 septembre 2022.
VI Sur la garantie des assureurs
L'article L124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l'espèce, la SMABTP ne conteste pas devoir garantir son assuré Monsieur [E] dès lors que la responsabilité décennale de ce dernier est engagée, ce qui est le cas. La garantie de la SMABTP est donc acquise concernant les éventuels préjudices immatériels consécutifs tels que définis au contrat, l’assuré ayant souscrit la garantie facultative couvrant ces préjudices.
S’agissant de la SARLU ETS [V] [I], celle-ci avait souscrit auprès de la SA ALLIANZ une garantie complémentaire de responsabilité civile couvrant les préjudices immatériels consécutifs.
Ce contrat d’assurance a pris effet au 1er janvier 2003 et a été résilié au 1er janvier 2009.
Selon les conditions générales de la police souscrite, cette garantie complémentaire de responsabilité civile est mobilisable en base réclamation.
En application de l’article L124-5 alinéas 4 et 5 du code des assurances :
« La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret. »
La police souscrite auprès de la SA ALLIANZ reprend les dispositions susvisées et prévoit que s’agissant spécifiquement des dommages immatériels consécutifs, la garantie n’est mobilisable qu’à la condition que le dommage soit survenu pendant la période de validité du contrat, et qu’une réclamation ait été adressée à l’assuré ou à l’assureur entre la prise d’effet du contrat et l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la cessation du contrat.
En l’espèce, la première réclamation concernant les désordres a été adressée dans le cadre de l’expertise amiable mise en œuvre par l’assureur de protection juridique de Madame [H], la MAIF, expertise à laquelle ont été conviés la société [V] [I] et son assureur décennal la société ALLIANZ.
Selon ce rapport, les différents mis en cause ont reçu une réclamation par courrier du 12 juin 2013. Cette réclamation est donc intervenue à une date à laquelle le contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ était résilié.
A cette date, la SARLU ETS [V] [I] était assurée auprès de la SMABTP, la police d’assurance souscrite auprès de cette dernière n’ayant été résiliée qu’au 31 décembre 2013.
Par ailleurs, et même à supposer que la date de réclamation ait été postérieure au 31 décembre 2013, ce qui n’est pas démontré, elle est en toute hypothèse intervenue dans le délai subséquent de 10 ans prévu par la loi, à compter de la résiliation.
Ainsi, il appert que la SMABTP est tenue de garantir son ancienne assurée au titre des dommages immatériels consécutifs, en tant que dernier assureur connu au jour de la réclamation, étant observé qu’il n’incombe pas à la société ALLIANZ de rapporter la preuve de l’existence d’un autre assureur postérieurement au 31 décembre 2013.
La société ALLIANZ sera mise hors de cause.
VII Sur les recours et appels en garantie
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés.
En l'espèce, concernant ce désordre de caractère décennal, la SMABTP sera condamnée à garantir et relever indemne Monsieur [E] et la SARLU ETS [V] [I] des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices immatériels consécutifs au désordre décennal affectant le système de chauffage.
Monsieur [E] et son assureur la SMABTP sollicitent la condamnation in solidum de la SARL ARAMBIDE MAINTENANCE, la SARL PROSPER FORAGES, la SARL COBA ÉNERGIES RENOUVELABLES, Monsieur [D] [Q], la compagnie ALLIANZ IARD et la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société ETS [V] [I] à les garantir et relever indemnes de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
La SMABTP, ès qualités d’assureur de la SARLU ETS [V] [I], sollicite la condamnation de la compagnie ALLIANZ, Monsieur [E], la société ARAMBIDE MAINTENANCE, la société PROSPER FORAGES, Monsieur [D] [Q] et la société COBA ENERGIES RENOUVELABLES à la garantir et relever indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Monsieur [Q] demande au tribunal de limiter sa part de responsabilité au taux de 5 % retenu par l’expert.
Dans son rapport du 7 juillet 2017, l’expert judiciaire a proposé le partage de responsabilité suivant :
- 20% pour Monsieur [E],
- 75% pour la SARLU ETS [V] [I]
- 5% de manière globale pour la SARLU ETS [V] [I], la SARL ARAMBIDE MAINTENANCE, la SARL PROSPER FORAGES, la SARL COBA ÉNERGIES RENOUVELABLES et Monsieur [D] [Q].
Ce partage de responsabilité a été retenu par le tribunal au titre des condamnations relatives aux désordres matériels, et compte-tenu de la nature et de l’incidence des fautes imputables à chacun des intervenants, il y a lieu de retenir le même partage de responsabilité concernant les dommages immatériels consécutifs.
Par conséquent, il convient de :
- condamner in solidum la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SARLU ETS [V] [I], la SARL ARAMBIDE MAINTENANCE, la SARL PROSPER FORAGES, la SARL COBA ÉNERGIES RENOUVELABLES et Monsieur [D] [Q] à garantir Monsieur [E] et son assureur la SMABTP, à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre,
- condamner in solidum Monsieur [E], la société ARAMBIDE MAINTENANCE, la société PROSPER FORAGES, Monsieur [D] [Q] et la société COBA ENERGIES RENOUVELABLES à garantir la SMABTP ès qualités d’assureur de la SARLU ETS [V] [I], à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre.
Les éventuelles franchises prévues au contrat d'assurance ne sont pas opposables aux tiers s'agissant des préjudices matériels. Elles restent opposables s'agissant des garanties facultatives et notamment la garantie des dommages immatériels consécutifs.
Par conséquent, il convient de dire que seront déduites des condamnations mises à la charge de la SMABTP ès qualités d’assureur de la SARLU ETS [V] [I] le montant des franchises contractuelles.
VIII Sur les autres demandes
La SMABTP ès qualités d’assureur de la SARLU ETS [V] [I], Monsieur [R] [E], son assureur la SMABTP, la SA ARAMBIDE MAINTENANCE, la SARL PROSPER FORAGES, Monsieur [D] [Q] et la SARLU COBA ENERGIES RENOUVELABLES, parties succombant à la présente instance, seront condamnés aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise pour un montant de 12 166,32 euros, dans les proportions suivantes :
- 75 % à la charge de la SMABTP ès qualités d’assureur de la SARLU ETS [V] [I],
- 20 % à la charge de Monsieur [R] [E] et de son assureur la SMABTP in solidum,
- 5 % à la charge de la SMABTP ès qualités d’assureur de la SARLU ETS [V] [I], la SA ARAMBIDE MAINTENANCE, la SARL PROSPER FORAGES, Monsieur [D] [Q] et la SARLU COBA ENERGIES RENOUVELABLES in solidum.
Ils seront condamnés in solidum et dans les mêmes proportions à verser à Madame [A] [P] épouse [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [H], Monsieur [R] [E] et la SMABTP ès qualités d’assureur de Monsieur [E] et de la SARL ETS [V] [I], qui succombent dans leurs prétentions à l’égard de la SA ALLIANZ IARD, seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de fixer la créance de Madame [H] au passif de la liquidation de la société de la SARL ETS [V] [I] à la somme totale de 12 678 euros.
La nature et l’ancienneté de l’affaire justifient le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la mise hors de cause de la SA ALLIANZ IARD.
Condamne in solidum la SMABTP en qualité d’assureur de la société [V] [J], Monsieur [R] [E] et son assureur la SMABTP, la société ARAMBIDE MAINTENANCE, la société PROSPER FORAGES, Monsieur [Q] et la société COBA ENERGIES RENOUVELABLES à verser à Madame [A] [P] épouse [H] les sommes suivantes :
* la somme de 2 178 euros au titre de la surconsommation électrique
* la somme de 9 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Condamne in solidum la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SARLU ETS [V] [I], la SARL ARAMBIDE MAINTENANCE, la SARL PROSPER FORAGES, la SARL COBA ÉNERGIES RENOUVELABLES et Monsieur [D] [Q] à garantir Monsieur [R] [E] et son assureur la SMABTP, à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre.
Condamne in solidum Monsieur [R] [E], la société ARAMBIDE MAINTENANCE, la société PROSPER FORAGES, Monsieur [D] [Q] et la société COBA ENERGIES RENOUVELABLES à garantir la SMABTP ès qualités d’assureur de la SARLU ETS [V] [I], à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre.
Dit que seront déduites des condamnations mises à la charge de la SMABTP ès qualités d’assureur de la SARLU ETS [V] [I] le montant des franchises contractuelles.
Condamne in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur de la SARLU ETS [V] [I], Monsieur [R] [E], son assureur la SMABTP, la SA ARAMBIDE MAINTENANCE, la SARL PROSPER FORAGES, Monsieur [D] [Q] et la SARLU COBA ENERGIES RENOUVELABLES, parties succombant à la présente instance, aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise pour un montant de 12 166,32 euros, dans les proportions suivantes :
- 75 % à la charge de la SMABTP ès qualités d’assureur de la SARLU ETS [V] [I],
- 20 % à la charge de Monsieur [R] [E] et de son assureur la SMABTP in solidum,
- 5 % à la charge de la SMABTP ès qualités d’assureur de la SARLU ETS [V] [I], la SA ARAMBIDE MAINTENANCE, la SARL PROSPER FORAGES, Monsieur [D] [Q] et la SARLU COBA ENERGIES RENOUVELABLES in solidum.
Condamne in solidum et dans les mêmes proportions la SMABTP ès qualités d’assureur de la SARLU ETS [V] [I], Monsieur [R] [E], son assureur la SMABTP, la SA ARAMBIDE MAINTENANCE, la SARL PROSPER FORAGES, Monsieur [D] [Q] et la SARLU COBA ENERGIES RENOUVELABLES à verser à Madame [A] [P] épouse [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Madame [A] [P] épouse [H], Monsieur [R] [E] et la SMABTP ès qualités d’assureur de Monsieur [E] et de la SARL ETS [V] [I], à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fixe la créance de Madame [A] [P] épouse [H] au passif de la liquidation de la société de la SARL ETS [V] [I] à la somme totale de 12 678 euros.
Déboute chacune des parties de ses autres demandes.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,