Cour de cassation, 13 décembre 1994. 92-16.526
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.526
Date de décision :
13 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel, Frédéric, Claude X..., demeurant à Paris (15e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :
1 / de la société Hervet Créditerme, dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
2 / de la société banque Hervet, dont le siège est à Bourges (Cher), 1, place de la Préfecture, défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Hervet Créditerme et de la société banque Hervet, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 avril 1992) que par acte notarié du 18 avril 1983 la banque Hervet créditerme a conclu avec M. X... un contrat relatif à un crédit de 500 000 francs , garanti par une hypothèque ; que cette somme a été versée par la banque Hervet créditerme au compte de M. X... à la banque Hervet, laquelle l'a virée de son compte à celui de la société Artimex ; que des paiements dûs à la banque Hervet créditerme n'ayant pas été effectués à l'échéance, elle a fait signifier aux époux X... un commandement de payer valant procès-verbal de saisie de l'immeuble hypothéqué ; que M. X... a fait opposition à ce commandement et a appelé la banque Hervet en garantie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté son opposition au commandement, alors, selon le pourvoi, que la convention était qualifiée d'"ouverture de crédit" ; qu'il y était dénommé "le crédité" et non "l'emprunteur" ; qu'il était convenu que, pendant une première période d'un an, le crédité s'obligeait à verser à l'organisme de crédit, d'une part, une "commission d'engagement calculée au taux de 1,50 franc pour cent francs l'an, sur le montant total du crédit consenti" et, d'autre part, "des intérêts calculés au taux de 15,64 % l'an sur le montant des sommes utilisées" ; qu'ainsi la cour d'appel a dénaturé la convention du 18 avril 1983 et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la convention du 18 avril 1983 étant ambiguë, en raison de discordances entre son titre et son contenu ainsi qu'entre certaines de ses clauses, la cour d'appel a procédé à une interprétation nécessaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en garantie par la banque Hervet des condamnations prononcées au profit de la banque Hervet créditerme, alors, selon le pourvoi, qu'une banque engage sa responsabilité à l'égard de son client lorsqu'elle procède, de sa propre initiative et à l'insu de celui-ci, à une opération de virement du compte de ce client sur le compte d'un tiers ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel, comme il l'y avait invitée, de rechercher si, pour l'opération de virement des 500 000 francs sur le compte de la société Artimex, un ordre avait été donné par lui, sauf à priver sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant analysé tant le rôle joué par la banque Hervet avant la conclusion de l'acte notarié que les stipulations de cet acte relatives à la destination exclusive des fonds prêtés à M. X..., l'arrêt constate que celui-ci n'a élevé aucune protestation lorsqu'il a eu connaissance des relevés de compte traduisant les modalités d'exécution tant du virement à la société Artimex que des prélèvements de la banque Hervet créditerme, et retient que le virement opéré par la banque Hervet sur le compte de la société Artimex n'était pas fautif ;
que la cour d'appel a ainsi procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les demandes formées en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes formées par la banque Hervet et la banque Hervet Créditerme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par la banque Hervet et la banque Hervet Créditerme ;
Condamne M. X..., envers la société Hervet Créditerme et la société banque Hervet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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