Cour de cassation, 10 mars 2016. 15-13.887
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-13.887
Date de décision :
10 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 343 F-D
Pourvoi n° E 15-13.887
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [I] [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 décembre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [I] [X], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 27 mai 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société La Rose de Noël, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [X], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société La Rose de Noël, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 2014), qu'ayant été victime, le 21 avril 2007, d'un accident du travail, Mme [X], aide-soignante à la maison de retraite exploitée par la société La Rose de Noël (l'employeur), a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que Mme [X] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et de résultat dont il est tenu envers son salarié en vertu du contrat de travail revêt le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, pour considérer que les éléments constitutifs d'une faute inexcusable n'étaient pas réunis, la cour d'appel, après avoir pourtant relevé que l'employeur ne contestait pas le danger auquel était exposée la salariée, s'est référée au seul comportement de la victime, laquelle n'aurait pas établi qu'elle avait été dans l'obligation de procéder à la toilette de la patiente sans pouvoir solliciter ni l'aide d'un lève-malade ni l'assistance d'une ASH de service ce jour-là ; qu'en statuant ainsi, quand la faute inexcusable s'apprécie en fonction du comportement de l'employeur, peu important les fautes éventuelles de la victime, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que pour écarter l'existence d'une faute inexcusable, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur avait pris les mesures nécessaires contre le risque que présentait le fait pour une employée de lever seule une patiente pour l'installer dans un fauteuil, en donnant des instructions précises d'utilisation d'un lève-malade ou l'assistance d'une ASH, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir écarté comme inopérants les témoignages confirmant la présence de lève-malades dans l'établissement sans autre précision, retient que Mme [G] aide soignante témoigne le 4 janvier 2012 qu'en 2006 et 2007, il y avait un lève malade au service « Cantou » ; que cette attestation est corroborée par celles de Mmes [N] et [Q] ; que Mme [O] précise qu' « Au cours de chaque week-end il existe dans le service « Cantou » une ASH et une aide soignante, la première aidant la seconde pour les toilettes ; qu'il appartient à la victime, même en l'absence de tout témoin direct de l'accident, de rapporter la preuve que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du risque auquel elle pouvait être exposée ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a pu déduire que la victime n'apportait pas la preuve de l'absence de mesures propres à la préserver du danger de sorte que la faute inexcusable de l'employeur n'était pas démontrée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [X].
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR : dit que l'accident de travail dont avait été victime madame [X] n'était pas dû à la faute inexcusable de son employeur et débouté, en conséquence, madame [X] de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE : « la déclaration d'accident de travail indique « En levant une patiente, celle-ci s'est effondrée sur moi en m'entraînant avec elle. J‘ai ressenti une vive douleur dans le dos. L'infirmière de garde est venue me relever » ; attendu que l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité et de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ou de l'activité de celle-ci ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il importe de rappeler que pour faire retenir la faute inexcusable de l'employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière circonstanciée d'une part l'imputabilité de la maladie à son activité au sein de l'entreprise et donc qualifier l'exposition au risque et d'autre part la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur exposait ses salariés ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'employeur qui en l'espèce, ne conteste pas le danger auquel était exposé Madame [X] [I] fait valoir qu'il a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que Madame [X] [I] verse aux débats une attestation de Madame [U] infirmière qui précise « Le 21 avril 2007, étant de servie et seule infirmière de garde dans l'établissement j'ai été appelée au téléphone de l'infirmerie par le téléphone portable de Madame [X] [I], celle-ci m'a dit qu'elle était par terre dans la chambre de Madame [K], arrivée dans la chambre j'ai constaté que Madame [X] [I] était par terre avec la patiente sur elle. Madame [X] [I] ne pouvait pas la relever et je suis allée chercher l'ASH Madame [C]. Nous sommes revenues toutes les deux avec un fauteuil roulant. Madame [X] [I] était seule dans le service comme le prévoit le planning du week-end. A cette époque-là, il n'y avait pas de lève malade dans le service « Cantou » ni de moyen de communication avec l'extérieur » ; que Madame [Z] et Madame [R] aides-soignantes attestent que « le jour des faits il n'y avait pas de lève malade dans le servie « Cantou » qui est un service fermé et que pendant les week-ends l'aide soignante était seule pour assurer les soins de 15 résidents sans moyen de communication avec l'extérieur » ; que Madame [V], aide médico psychologique atteste qu' « il n'y avait pas de lève malade dans le service « Cantou ». Que l'ASH entrait dans le secteur fermé vers 9 h au plus tard, qu'ensuite elle faisait la pause et la plonge et revenait dans le secteur fermé vers 10h30, sachant que l'aide soignante était seule le week-end … et qu'il est impossible d'attendre l'ASH pour qu'elle vienne aider vu qu'il y a 15 malades … » ; que de son côté, l'employeur verse plusieurs attestations parmi lesquelles ne seront retenues par la cour que celles qui sont conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et accompagnées de la photocopie d'un document d'identité ; que Madame [C] ASH présente dans l'établissement au moment des faits déclare « Je n'ai pas assisté à l'accident de Madame [X] [I]. Je l'avais prévenue de m'attendre pour soulever Madame [K], étant occupée avec une autre pensionnaire. Celle-ci ne m'a pas attendue pour la soulever après la toilette. Madame [X] a manipulé la malade toute seule. Je l'ai entendue crier et je suis allée la voir. Elle était par terre, je suis allée chercher l'infirmière » ; que si plusieurs témoins attestent de la présente de lève-malades dans l'établissement sans en préciser la date ni l'endroit où ils se trouvent, ce qui rend ces attestations inopérante, en revanche, Madame [G] aide-soignante témoigne le 4 janvier 2012 qu'en 2006 et 2007 il y avait un lèvemalade au service « Cantou » ; que cette attestation est corroborée par celles de Madame [N] ASH et de Madame [Q] qui précisent qu'il y avait de mars 2005 à décembre 2008 un lève-malade en 2006 au service « Cantou » ; que Madame [O] précise quant à elle qu' « Au cours de chaque week-end il existe dans le service « Cantou » une ASH et une aide-soignante. L'ASH aide aux toilettes l'aide-soignante. L'ASH s'absente pour ramener la vaisselle du petit déjeuner en plonge et retourne dans le service Cantou jusqu'à la fin de son horaire d'embauche » ; que s'il est constant qu'aucun témoin n'a assisté à l'accident du travail dont a été victime Madame [X] [I], il appartenait à celle-ci de rapporter la preuve que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du risque auquel elle pouvait être exposée ; qu'il résulte de l'ensemble de ces témoignages dont certains sont contradictoires que la preuve n'est finalement pas rapportée par Madame [X] [I] que l'employeur n'avait pas pris les moyens nécessaires pour préserver sa salariée du risque que pouvait présenter le fait de lever seul un malade pour l'installer dans un fauteuil avant d'effectuer sa toilette ; qu'il n'est pas établi que Madame [X] [I] ait été dans l'obligation de procéder à la toilette de Madame [K] sans pouvoir solliciter ni l'aide d'un lève-malade ni l'assistance d'une ASH de service ce jour-là » ;
ALORS 1°) QUE : le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et de résultat dont il est tenu envers son salarié en vertu du contrat de travail revêt le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, pour considérer que les éléments constitutifs d'une faute inexcusable n'étaient pas réunis, la cour d'appel, après avoir pourtant relevé que l'employeur ne contestait pas le danger auquel était exposée la salariée, s'est référée au seul comportement de la victime, laquelle n'aurait pas établi qu'elle avait été dans l'obligation de procéder à la toilette de la patiente sans pouvoir solliciter ni l'aide d'un lève-malade ni l'assistance d'une ASH de service ce jour-là ; qu'en statuant ainsi, quand la faute inexcusable s'apprécie en fonction du comportement de l'employeur, peu important les fautes éventuelles de la victime, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS 2°) QUE : pour écarter l'existence d'une faute inexcusable, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur avait pris les mesures nécessaires contre le risque que présentait le fait pour une employée de lever seule une patiente pour l'installer dans un fauteuil, en donnant des instructions précises d'utilisation d'un lève-malade ou l'assistance d'une ASH, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS 3°) QUE : en se fondant sur des attestations établies tardivement par certains salariés et en écartant notamment l'attestation précise et circonstanciée de madame [U], seule infirmière de garde dans l'établissement le jour des faits, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle écartait cette attestation au profit notamment de l'attestation établie par madame [C] qui précisait elle-même n'avoir pas assisté à l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
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