Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/04906
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04906
Date de décision :
10 juillet 2025
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 10 JUILLET 2025
N° RG 24/04906 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OABC
[L] [V]
[Adresse 5] DITE GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
c/
[B] [E]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE - CPAM
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 21 octobre 2024 par le Juge de la mise en état de [Localité 10] (RG : 23/01272) suivant déclaration d'appel du 07 novembre 2024
APPELANTES :
[L] [V]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 5] DITE GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
Caisse de réassurances mutuelles agricoles, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le n°381 043 686
demeurant [Adresse 1]
Représentées par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Marine LEROY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[B] [E]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4] [Adresse 7]
Représenté par Me Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE - CPAM
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Lisa CHEVALIER de la SELARL SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 - Le 10 mai 2012, M. [B] [E], âgé de 16 ans, a été brûlé après que de la cendre de cigarette ait mis le feu à du carburant se trouvant au sol, en présence de M. [M] [V].
2 - Devenu majeur, par acte du 18 février 2014 il a fait assigner M. [M] [V] et la CPAM de la Dordogne devant le tribunal de grande instance de Périgueux, aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel.
La compagnie [Adresse 8] est intervenue volontairement le 14 mai 2014, en qualité d'assureur de Mme [L] [V], mère de M. [M] [V].
Par jugement du 16 juin 2015, le tribunal de grande instance de Périgueux a :
- déclaré son action irrecevable au motif que M. [V] était mineur au moment des faits, de sorte que l'action devait être dirigée contre ses représentants légaux ;
- débouté M. [V] de sa demande de condamnation de la compagnie Groupama Centre Atlantique au titre de l'article 37 de la loi de 1991 au titre de l'aide juridictionnelle.
3 - Par acte du 7 septembre 2023, M. [E] a fait assigner la compagnie [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins, notamment, d'obtenir sa condamnation à indemniser son préjudice corporel.
Par acte du 22 janvier 2024, M. [E] a fait assigner Mme [V] en intervention forcée.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 8 février 2024.
4 - Par conclusions signifiées le 20 novembre 2023, la compagnie Groupama Centre Atlantique a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de solliciter que l'action de M. [E] soit déclarée irrecevable.
5 - Par ordonnance contradictoire du 21 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- déclaré recevables, comme ne se heurtant pas à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 16 juin 2015, les actions de M. [E] dirigées à l'encontre de Mme [V] et de la compagnie [Adresse 8], en qualité d'assureur de Mme [V] ;
- déclaré recevable, comme non prescrite, l'action de M. [E] dirigée à l'encontre de la compagnie Groupama Centre Atlantique, en qualité d'assureur de Mme [V] ;
- déclaré irrecevable, comme étant prescrite, l'action de M. [E] dirigée à l'encontre de Mme [V] ;
- condamné M. [E] aux dépens de l'incident ;
- l'a condamné à payer à Mme [V] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [E] la compagnie [Adresse 8] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de l'incident ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état virtuelle du 21 novembre 2024 et fait injonction à la CPAM de la Dordogne et à la compagnie [Adresse 8], en qualité d'assureur de Mme [V], de conclure au fond avant le 19 novembre 2024 ;
- rappelé que l'exécution provisoire de l'ordonnance est de droit ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
6 - La compagnie Groupama Centre Atlantique a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 7 novembre 2024, en ce qu'elle a :
- déclaré recevables, comme ne se heurtant pas à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 16 juin 2015, les actions de M. [E] dirigées à l'encontre de Mme [V] et de la compagnie [Adresse 8], en qualité d'assureur de Mme [V] ;
- déclaré recevable, comme non prescrite, l'action de M. [E] dirigée à l'encontre de la compagnie Groupama Centre Atlantique, en qualité d'assureur de Mme [V] ;
- débouté M. [E] la compagnie [Adresse 8] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de l'incident.
7 - Par dernières conclusions déposées le 4 février 2025, Mme [V] et la Compagnie Groupama Centre Atlantique demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par [Adresse 8] et Mme [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux le 21 octobre 2024 ;
- infirmer l'ordonnance rendue le 21 octobre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu'il a jugé recevable l'action engagée par M. [E] à l'encontre de la compagnie Groupama Centre Atlantique ;
- déclarer irrecevable l'action engagée par M. [E] à l'encontre de la compagnie [Adresse 8] ;
- condamner M. [E] à verser à la compagnie Groupama Centre Atlantique et à Mme [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
8 - Par dernières conclusions déposées le 4 avril 2025, CPAM de la Dordogne demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé l'ensemble des demandes, conclusions et fins présentés par la CPAM de la Dordogne ;
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux le 21 octobre 2024 dans toutes ses dispositions, au motif qu'elle ne heurte ni à l'autorité de la chose jugée, ni à la prescription ;
- juger que M. [E] a assigné Mme [V] et son assureur la compagnie [Adresse 8], le 7 septembre 2023, soit avant que la prescription décennale ne soit acquise ;
- juger que M. [V], est responsable du préjudice subi par M. [E], suite à l'accident survenu le 10 mai 2012 ;
- juger qu'il appartient au représentant légal de M. [V], soit Mme [V] et son assureur responsabilité civile la compagnie Groupama Centre Atlantique, de supporter définitivement, intégralement et solidairement la créance de la CPAM de la Dordogne dans le cadre du recours contre tiers ;
- juger que la créance de la CPAM de la Dordogne s'élève à la somme de 70 036,71 euros, selon décompte définitif du 21 février 2014.
En conséquence :
- la CPAM de la Dordogne est fondée à recourir solidairement contre Mme [V] et son assureur la compagnie [Adresse 8] ;
- condamner solidairement contre Mme [V] et son assureur la compagnie Groupama Centre Atlantique, au paiement des sommes suivantes :
- 70 036,71 euros au titre des prestations sociales versées outre les intérêts légaux à compter de la demande sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil ;
- 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
- juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil ;
- condamner solidairement Mme [V] et son assureur la compagnie [Adresse 8] à verser la somme de 2 000 euros à la CPAM de la Dordogne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Mme [V] et son assureur la compagnie [Adresse 8] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
9 - M. [E] n'a pas constitué avocat. Il a été assigné par procès-verbal de recherches, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
10 - L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 12 juin 2025.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
11 - A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.
I - Sur l'autorité de la chose jugée
12 - L'ordonnance dont appel a rejeté la fin de non recevoir visant à déclarer irrecevable l'action de M. [E] à l'encontre de la compagnie d'assurance et de Mme [V] en ce qu'elle ne heurtait pas le principe de l'autorité de la chose jugée, pour défaut d'identité des parties.
13 - Elle précise en effet que 'l'action au fond qu'il intente désormais ne se heurte pas à l'irrecevabilité prononcée par jugement du 16 juin 2015 puisque M. [E] forme des demandes à l'encontre de la mère de [M] [V] et de l'assureur de celle-ci. De plus, [L] [V] n'était pas partie à la procédure ayant conduit au jugement du 16 juin 2015. La compagnie Groupama centre atlantique n'était quant à elle concernée qu'en qualité d'assureur de [M] [V], alors qu'elle est désormais appréhendée en qualité d'assureur de [L] [V].'
14 - Poursuivant l'infirmation de cette ordonnance, l'appelante soutient que par cette première procédure initiée le 18 février 2014, M. [E] a déjà demandé la condamnation solidaire de M. [M] [V] et de [Adresse 8] à l'indemniser sur le fondement de l'article 1382, rendant irrecevable la demande du 7 septembre 2023 qui tend aux mêmes fins.
Sur ce:
15 - Selon l'article 1355 du code civil applicable en l'espèce, 'l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.
16 - En l'espèce, par assignation du 18 février 2014, M. [E] a assigné M. [M] [V] et la CPAM de la Dordogne en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Dans ses dernières conclusions en date du 30 septembre 2014, il a sollicité la condamnation solidaire de M. [M] [V] et de son assureur à l'indemniser. Par jugement du 16 juin 2015, le tribunal de grande instance de Périgueux a déclaré son action irrecevable en ce quelle aurait dû être dirigé contre les représentants légaux de M. [M] [V].
17 - Par nouvelle assignation en date du 7 mars 2023, M. [E] a fait assigner la compagnie [Adresse 8] en sa qualité d'assureur de Mme [L] [V] en indemnisation du préjudice subi sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
18 - Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'assignation est dirigée contre la compagnie d'assurance en sa qualité d'assureur de Mme [L] [V] et non de M. [M] [V], la compagnie d'assurance reconnaissant dans ses conclusions qu'elle n'est pas l'assureur de l'enfant et ses conclusions en réplique devant le juge du fond ayant conduit M. [P] à faire assigner en intervention forcée Mme [L] [V].
19 - En l'absence d'identité des parties aux deux procédures, tant Mme [L] [V] qui n'a pas été assignée en 2014 que la compagnie d'assurance qui n'était pas assignée en sa même qualité d'assureur de Mme [V], il ne saurait y avoir autorité de chose jugée de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Périgueux le 16 juin 2015, laquelle au surplus a constaté l'irrecevabilité de la demande, n'interdisant donc pas de réitérer cette dernière si les causes d'irrecevabilité ont disparu.
20 - L'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
II - Sur la prescription de l'action
21 - L'ordonnance déférée a relevé que le point de départ du délai décennal de prescription était fixé au jour de la consolidation de l'état de M. [E], soit le 17 décembre 2013 et a constaté que même en l'absence d'acte interruptif d'instance, l'assignation de la compagnie Groupama Centre Atlantique en date du 7 mars 2023 avait été faite dans les délais de prescription alors que celle à l'encontre de Mme [L] [V] avait été faite le 22 janvier 2024, soit postérieurement au délai de prescription rendant l'action irrecevable à son égard.
22 - L'appelante en sollicite l'infirmation dès lors que l'assignation du 7 mars 2023 ne précise pas viser sa qualité d'assureur de Mme [L] [V], civilement responsable des faits commis par son fils [M], alors mineur et que M. [E] a régularisé la procédure en assignation en intervention forcée de Mme [L] [V] le 22 janvier 2024, puis en dénonçant cette assignation à la compagnie d'assurance 'en sa qualité d'assureur responsabilité civile de Mme [L] [V]', soit après le délai de prescription.
Sur ce :
23 - Le point de départ du délai de prescription fixé au 17 décembre 2013 n'est pas contesté, de sorte qu'en application de l'article 2226 du code civil, M. [E] avait 10 ans pour agir, jusqu'au 17 décembre 2023.
24 - L'ordonnance déférée a écarté que tant l'intervention volontaire de la compagnie d'assurance en sa qualité d'assureur de M. [M] [V] le 14 mai 2014 que les dernières conclusions de M. [E] devant le TGI de [Localité 10] en date du 30 septembre 2014 avaient pu avoir interrompu le délai de prescription de l'action engagée à l'encontre de la même compagnie d'assurance en sa qualité d'assureur de Mme [L] [V].
25 - Dans ses conclusions du 23 février 2015, la société Groupama sollicitait l'irrecevabilité de l'action de M. [E] au motif qu'il tétait mineur et que sa mère, seule civilement responsable n'avait pas été attraite à la procédure.
26 - Par assignation du 7 mars 2023, M. [E] a assigné la compagnie [Adresse 8], en sa qualité d'assureur de Mme [V], aux fins de voir juger la responsabilité pour faute de son fils [M] [V], mineur au moment des faits et obtenir l'indemnisation de son préjudice.
27 - Par exploit en date du 22 janvier 2024, M. [E] a assigné en intervention forcée Mme [V] aux fins de la voir condamner solidairement avec la société Groupama à lui verser la somme de 14.044 € en réparation de son préjudice, outre la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code du procédure civile.
28 - Contrairement à ce que soutient l'appelante, la lecture de l'assignation ne laisse pas de doute qu'elle ait été touchée en sa qualité d'assureur de Mme [L] [V], la compagnie n'ayant d'ailleurs pas relevé l'irrecevabilité de la demande en ce qu'elle n'était pas assureur de M. [M] [V] et ses conclusions ayant conduit M. [E] à assigner postérieurement Mme [L] [V] en intervention forcée et dénonciation à la compagnie d'assurance. Cette intervention forcée ne saurait valoir reconnaissance d'une erreur dans la qualité d'assureur de Mme [L] [V].
29 - L'assignation à l'encontre de l'appelante ayant été délivrée dans le délai décennal de prescription, l'action de M. [E] est recevable.
30 - En revanche, l'assignation en intervention forcée de Mme [L] [V] ayant été délivrée le 22 janvier 2024, soit postérieurement au 17 décembre 2023, terme du délai de prescription, l'action à son encontre est irrecevable.
31 - L'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
III - Sur les demandes de la CPAM
32 - La cour qui est saisie en appel d'une ordonnance du juge de la mise en état n'a pas de pouvoir dé'vocation du fond du litige, qui nécessite des échanges de conclusions devant le tribunal judiciaire de Périgueux, saisi au fond.
33 - Ses demandes sont donc irrecevables.
IV - Sur les frais irrépétibles et les dépens
34 - La compagnie [Adresse 8] succombant en son appel serra condamnée aux dépens sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les frais irrépétibles sollicités par la CPAM de la Dordogne.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable les demandes de la CPAM de la Dordogne d'évoquer le fond du dossier,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la compagnie [Adresse 8] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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