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Cour de cassation, 09 mai 1990. 88-18.017

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.017

Date de décision :

9 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Carlos X..., de nationalité argentine née le 23 janvier 1926 à Buenos Aires (Argentine), sculpteur, demeurant ... (13ème), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section B), au profit de la société anonyme Gibergues, ... (14ème), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. A..., Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, conseillers, Mme Z..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la société Gibergues, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que lors de l'expulsion, le 19 septembre 1983, de M. X..., sculpteur, de l'atelier qu'il occupait rue Vercingétorix à Paris, à la requête de la société d'économie mixte de rénovation du secteur Plaisance, celle-ci a chargé la société Gibergues, d'enlever les meubles et oeuvres de l'intéressé et de les entreposer dans son garde-meubles; qu'après avoir repris ses biens, M. X..., prétendant que certains de ceux-ci avaient disparu ou avaient été détériorés, et que la société Gibergues en était responsable, a assigné celle-ci en réparation de son préjudice ; Sur les deux premiers moyens, pris en leurs diverses branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1988) de lui avoir déclaré opposable la clause d'un contrat de garde-meubles que lui avait proposé la société Gibergues, limitant le montant de la réparation à laquelle était tenu le dépositaire en fonction de la valeur déclarée des objets entreposés, alors, selon le premier moyen, que, d'une part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas s'il avait connu et accepté cette clause au moment de la formation du contrat ; alors que, d'autre part, les juges du second degré ont dénaturé ses conclusions en retenant que son consentement n'avait pas été vicié bien qu'il ait soutenu qu'il avait été contraint de régler les factures sous la menace de vente forcée de ses biens, et alors que, selon le deuxième moyen, la cour d'appel a dénaturé, en premier lieu, les stipulations claires et précises du contrat, d'après lesquelles la valeur des objets entreprosés devaient être déclarée par leur propriétaire, en les évaluant d'après les déclarations de la société, en deuxième lieu, les factures, en estimant qu'elles contenaient mention de la valeur déclarée, ce qui n'était pas le cas, en troisième lieu, les termes de sa lettre du 4 mai 1984 en retenant qu'il n'avait jamais fait de réserve sur les valeurs déclarées par la société bien qu'il eût écrit le contraire ; Mais attendu d'abord, que l'arrêt attaqué a retenu que M. Y..., informé par la lettre du 20 octobre 1983 et le projet qui lui était soumis de ce que les lieux étaient gardés par un professionnel, avait écrit à celui-ci deux fois et lui avait réglé le prix de ses services ; qu'il s'était rendu sur place deux fois ; qu'ayant en mains le projet de contrat, il avait été exactement informé des éléments de tarification des réglements qu'il avait effectués ; qu'il n'avait jamais fait de réserve sur ce point ni réclamé une réévaluation ; que la cour d'appel en a souverainement déduit que l'intéressé avait accepté que la valeur des biens retenue pour la tarification serve de base à d'éventuelles réparations ; Attendu, ensuite, que M. X..., qui avait déclaré avoir été contraint de régler les factures pour éviter la vente forcée de ses biens, n'a pas pour autant soutenu que son consentement avait été obtenu par la violence ou surpris par dol ; qu'ainsi les juges du second degré, qui n'étaient pas tenus de répondre à de simples arguments, ont pu estimer, hors de toute dénaturation, qu'il avait accepté la clause limitative de responsabilité en même temps que l'offre de contrat ; D'où il suit que les deux premiers moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si les manquements à ses obligations contractuelles retenus contre la société Gibergues constituaient des fautes lourdes de nature à écarter l'application de la clause limitative de responsabilité ; Mais attendu que M. X... n'a invoqué, dans ses écritures d'appel, que les manquements à l'obligation de résultat à laquelle était tenue la société de garde-meubles, sans faire état d'aucun fait précis de nature à constituer, de la part de cette société, une faute lourde ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable ; Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les oeuvres manquantes ne devaient pas être comprises dans le préjudice indemnisable, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel s'est contredite en ce qui concerne l'appréciation d'éventuels manquants, et alors que, d'autre part, elle n'a pas donné de base légale à sa décision en limitant la réparation par rapport au volume constaté en 1983, tout en décidant qu'il y avait lieu d'écarter ce volume pour affirmer qu'il n'y avait pas de manquants ; Mais attendu que ces griefs ne font que remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle les juges du second degré ont retenu, au vu des pièces visées aux débats, et sans se contredire, que la preuve n'était pas rapportée de ce qu'il y ait des manquants par rapport au volume estimé lors de l'entrée des oeuvres et meubles de M. X... dans les locaux de la société Gibergues ; Que le quatrième moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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