Cour de cassation, 23 juin 1993. 92-10.949
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.949
Date de décision :
23 juin 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger Nathan X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), au profit de Mme Brigitte Y... épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 mai 1993, où étaient présents :
M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué qui a autorisé l'épouse à signer sans le concours du mari l'acte de vente du bien immobilier constituant le domicile conjugal, d'avoir refusé de prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance délivré par la femme ;
alors que, d'une part, en se bornant à se référer à sa précédente décision du 22 janvier 1991 ayant prononcé le divorce des époux X..., pour écarter le témoignage de la dame V. attestant du déménagement de Mme Y..., la cour d'appel n'aurait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, d'autre part, et en tout état de cause, en se bornant à relever que les documents administratifs et fiscaux établissent la domiciliation indiquée par Mme Y... dans son exploit introductif d'instance, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme Y... y avait son domicile réel, la cour d'appel n'aurait pas caractérisé l'exactitude du domicile indiqué dans l'acte d'huissier litigieux et aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 648 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, enfin, qu'en se bornant à relever, par un motif adopté, que le caractère de domicile fictif de nature à causer un grief au défendeur n'est pas établi sans constater que l'indication figurant à l'acte n'avait pas empêché M. X..., comme celui-ci le soutenait, de
solliciter l'attribution de la jouissance du logement familial, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 648, 649 et 114 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève par motifs propres et adoptés, que les documents administratifs et fiscaux établissent la domiciliation invoquée et que le grief invoqué n'est pas établi ;
Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ainsi que, l'existence d'un grief, et légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir autorisé l'épouse à signer seule l'acte de vente d'un bien propre constituant le domicile conjugal, alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait relever sans se contredire, d'un côté et pour en déduire la solvabilité de l'épouse, que celle-ci "disposait d'un patrimoine et de revenus importants" et, d'un autre côté, déduire le bien fondé de sa demande de "la nécessité d'entreprendre des travaux et de payer des dettes relatives à ce bien", une telle nécessité supposant que la demanderesse ne dispose pas par ailleurs de ressources permettant d'y faire face ;
qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'aurait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui retient que les premiers juges auraient relevé à bon droit que les créances invoquées par Roger X... pouvaient éventuellement faire l'objet de garanties sur le prix de vente de l'immeuble, n'aurait pas répondu aux conclusions de l'exposant qui faisait valoir à l'encontre de ce motif, qu'il ne serait pas informé de la vente et ne pourrait de ce fait prendre aucune garantie sur le prix de l'immeuble ;
que la cour d'appel aurait ainsi violé derechef l'article 455 précité ;
alors enfin, et en tout état de cause, qu'en relevant exactement que le souci de M. X..., au demeurant retraité et malade, d'assurer sa situation pécuniaire peut suffire à constituer un intérêt familial de nature à justifier l'application de l'article 215 alinéa 3 du Code civil, pour néanmoins admettre le bien fondé de la demande de son épouse tendant à se voir autorisée à disposer seule du logement de la famille, sans constater que le refus de M. X... d'apporter son concours à cet acte, ne serait pas justifié par l'intérêt de la famille, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 215 et 217 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que la nécessité d'entreprendre des travaux et de payer des dettes relatives au bien en cause, suffit à établir le bien fondé de la demande ;
Que par ces énonciations, la cour d'appel, sans se contredire et
répondant aux conclusions, a constaté que le refus du mari n'était pas justifié par l'intérêt de la famille et a légalement justifié sa décision ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 75 du 10 juillet 1991 :
Attendu que Mme X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 11 860 francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique