Cour de cassation, 11 juillet 1994. 92-17.825
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.825
Date de décision :
11 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José Z... Silva A...
Y..., demeurant à Blois (Loir-et-Cher), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de M. Paolino X..., demeurant à Blois (Loir-et-Cher), ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Z... Silva A...
Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 2 juin 1992), statuant sur une demande en paiement d'une certaine somme que M. X... prétendait lui être due par M. Z... Silva A...
Y... et sur une demande de validation d'une saisie conservatoire à convertir en saisie exécution, d'avoir accueilli ces prétentions en rejetant la demande de compensation qu'avait opposée M. Z... Silva A...
Y... alors que, d'une part, en se bornant à énoncer que celui-ci n'établissait pas la réalité du prêt consenti à M. X..., sans répondre aux conclusions par lesquelles il invoquait la responsabilité quasi-contractuelle de M. X... et démontrait les manoeuvres de celui-ci, visant à se procurer des fonds en se prévalant de la qualité de gérant d'une société en liquidation, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en procédant à la liquidation des comptes entre les parties, sans rechercher si M. Z... Silva A...
Y... ne disposait pas, comme il le prétendait, d'une créance de nature quasi-délictuelle à l'encontre de M. X..., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que M. Z... Silva Y... ne justifiait pas de l'existence d'un prêt au profit de M. X... et n'établissait ni la cause d'une telle remise de fonds ni la remise des fonds elle-même ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de deux mille cinq cents francs (2 500) ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Z... Silva A...
Y..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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