Cour de cassation, 29 mars 1994. 93-80.962
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.962
Date de décision :
29 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Andrée, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 4 février 1993, qui, sur renvoi après cassation, l'a déboutée de ses demandes après avoir relaxé Jean USE du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 432-2 et L. 483-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"aux motifs que Use a décidé d'introduire dans la société le traitement de la comptabilité par un micro-ordinateur installé sur place et servi par le personnel comptable de l'entreprise ; que cette décision ne peut être considérée comme un projet important ;
que cet investissement qui ne concernait que le service comptable, composé de quatre personnes, n'a pas eu de conséquence sur l'emploi, la qualification, la rémunération, ou les conditions de travail des salariés du service ; que les seules conséquences concrètes de cet investissement ont consisté, d'une part, dans la formation des deux employés précités, sans changement de qualification, d'autre part, dans une augmentation légère et temporaire du nombre d'heures travaillées par Mme Y..., employée à temps partiel ; que la mise en place de l'ordinateur n'a donc pas entraîné une modification considérable des méthodes de gestion dans l'entreprise, notamment par la multiplication des terminaux et leur utilisation par un plus grand nombre de salariés ; que l'un des auteurs de l'audit a explicité que la diminution du nombre de salariés affectés à ce service et résultant de ce recours à l'informatique n'aurait consisté que dans la suppression de l'un des postes du service comptable ou dans la suppression du poste de chef comptable ; que la décision n'était pas importante, et, revêtant un caractère ponctuel et individuel, ne requérait par la consultation préalable du comité d'entreprise ;
"1 ) alors qu'en considérant que la décision d'introduire dans l'entreprise le traitement informatique de la comptabilité ne constituait pas un projet important, quand il résulte des constatations de l'arrêt que celui-ci avait pour conséquence, d'une part, la suppression de deux postes dans le service de comptabilité dont celui de chef comptable, d'autre part, la formation de deux salariés dudit service, et enfin, l'augmentation temporaire du nombre d'heures de travail d'une des salariés du service, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;
"2 ) et alors, subsidiairement, qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs, qu'en énonçant, d'un côté, que le projet litigieux n'avait aucune incidence sur l'emploi, et, de l'autre, qu'il avait eu pour conséquence la suppression de deux postes du service de comptabilité, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs" ;
Attendu qu'en énonçant par les motifs rappelés au moyen, que l'installation d'un micro-ordinateur au service comptable de l'entreprise, ne constituait pas une mesure dont l'importance justifiait la consultation préalable du comité d'entreprise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des prescriptions de l'article L. 432-2 du Code du travail ; que la maladresse de rédaction critiquée par la seconde branche du moyen ne peut donner ouverture à cassation, dès lors qu'il ressort des constatations des juges, que la réorganisation intervenue n'avait pour effet que la suppression ponctuelle d'un seul emploi, ce qui n'est pas de nature à justifier la consultation du comité d'entreprise ;
Que le moyen doit donc être écarté ;
Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 483-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, insuffisance et défauts de motifs ;
"aux motifs qu'Andrée X... expose, que Use tentait de la licencier en sa qualité de membre du comité d'entreprise ; que l'autorisation ayant été refusée par l'Administration, Use, dépité, multipliait les mesures vexatoires en vidant son contrat de travail, en la cantonnant dans une mission de "contrôle" purement formelle ;
que Use avait interdit à Andrée X..., sous prétexte de sécurité, l'accès de la salle où se trouvait le système informatique récemment mis en place ; que son isolement professionnel s'était traduit matériellement par sa réclusion dans un bureau isolé dont deux portes sur trois avaient été condamnées et dont les vitres de séparation avec la comptabilité et la caisse avaient été aveuglées ainsi que cela avait été constaté par huissier ; que les mesures discriminatoires invoquées ne sont pas, dans leur matérialité, contestées par le prévenu qui, en revanche, soutient l'absence de lien avec le mandat d'Andrée X... ; que les rapports d'audit d'avril 1985 et novembre 1986 ont constaté la nécessité d'une réorganisation du service comptable ;
qu'il y avait un retard important dans la sortie des différents résultats, la mise en application du nouveau plan comptable invoqué par le chef comptable ne pouvant expliquer l'importance de ce retard ; que les mesures d'aménagement des locaux et de la sécurité de la
caisse, ont été prises pour améliorer la sécurité et en vue de bénéficier d'une garantie contre le vol des espèces en coffre-forts ; que le mandat représentatif d'Andrée X... a été obtenu le 16 janvier 1985 ; que les mesures réorganisant le service comptable sont intervenues à la fin de l'année 1984 ; qu'il n'est pas établi que le prévenu ait pris en considération l'appartenance ou l'activité syndicale de la partie civile pour prendre les mesures dont s'agit ; que celles-ci, n'apparaissant pas comme la conséquence de l'exercice du mandat représentatif d'Andrée X..., il y a lieu de relaxer Use de ce chef ;
"1 ) alors qu'en ne recherchant pas si le fait, par l'employeur, d'avoir vidé de toute substance le contrat de travail d'Andrée X..., et de l'avoir affectée, plutôt qu'un autre salarié, dans une pièce isolée du reste du personnel, à la suite du refus d'autorisation administrative de licenciement, ne constituait pas une entrave, par discrimination, au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, quelle que soit, par ailleurs, la nécessité d'une réorganisation du service comptable, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;
"2 ) et alors, en toute hypothèse, qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt équivaut à un défaut de motifs ;
qu'en relaxant, dans les motifs de l'arrêt, Use du délit de discrimination anti-syndicale prévu par l'article L. 481-3 du Code du travail, et en prononçant la relaxe, dans le dispositif, "du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise par des mesures discriminatoires à l'égard d'Andrée X..., membre titulaire dudit comité", délit prévu par l'article L. 483-1 du Code précité, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, équivalant à un défaut de motifs" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que toute mutation de poste ou de fonction, imposée contre son gré à un membre du comité d'entreprise, est de nature à caractériser une entrave au fonctionnement régulier dudit comité, à moins que l'employeur n'apporte la preuve de sa pleine justification ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean Use, président du conseil d'administration de la société du Jardin d'acclimatation, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, pour avoir pris des mesures discriminatoires à l'égard d'Andrée X..., chef-comptable et membre de ce comité, en la privant le 11 février 1986 de ses prérogatives inhérentes à sa qualité de chef-comptable, en lui enlevant les clefs du coffre-fort, et lui affectant un bureau isolé dont les vitres donnant sur le service comptable avaient été aveuglées ;
Attendu que, pour confirmer le jugement de relaxe, la juridiction du second degré énonce que les mesures prises par l'employeur, non contestées dans leur matérialité, ont été prises dans l'intérêt exclusif de la société et sont en rapport avec la réorganisation du service comptable ; que cette réorganisation a commencé avant l'élection de la salariée au comité d'entreprise ; qu'elle observe que des rapports d'audit avaient démontré la nécessité d'une réorganisation en raison des retards importants constatés dans la sortie des différents résultats et que, selon un témoin, les mesures relatives à l'aménagement des locaux et à la sécurité de la caisse avaient été prises en vue de bénéficier d'une garantie contre le vol des espèces en coffre-fort ; que les juges concluent de leurs constatations, qu'il n'est pas démontré que le prévenu ait pris les mesures critiquées par la partie civile, en considération de l'activité syndicale de la salariée ;
Mais attendu que les mesures dénoncées par la partie civile et dont les juges constatent la réalité, aboutissaient à la priver de ses fonctions et équivalaient donc à un licenciement ; que l'employeur ne pouvait donc les imposer unilatéralement à la salariée, membre du comité d'entreprise, sans méconnaître les prérogatives d'ordre public attachées aux fonctions des représentants du personnel, à moins de rapporter la preuve que ces mesures étaient pleinement justifiées ; qu'en se bornant à relever la nécessité de réorganiser le service comptable, sans rechercher en quoi cette réorganisation rendait nécessaire les mesures prises à l'encontre de la salariée et alors qu'elle ne relève à l'encontre de cette dernière la moindre faute professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
D'où il suit que la censure est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 4 février 1993, en ses seules dispositions civiles relatives au délit d'entrave résultant des mesures prises à l'encontre d'Andrée X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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