Cour de cassation, 03 juin 2020. 19-10.009
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.009
Date de décision :
3 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10394 F
Pourvoi n° X 19-10.009
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020
La société Hamelin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-10.009 contre le jugement rendu le 28 novembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section industrie), dans le litige l'opposant à M. F... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Hamelin, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hamelin aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hamelin ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Hamelin.
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir dit que la société Hamelin obligeait M. B... à porter une tenue de travail et de l'avoir condamnée en conséquence à lui verser les sommes de 180 € brut au titre de la contrepartie financière du temps d'habillage et de déshabillage pour l'année 2016 et de 500 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « la société Hamelin impose de part son règlement intérieur, article 3-6, le port des équipements de protection et de sécurité ;
Que la société Hamelin impose le port des vêtements de travail au regard de la fiche de poste pour les conducteurs de machine Flexo en l'occurrence M. B... ;
Que lors du CHSCT du 17 février 2017 Mme Q... C..., responsable QSE de la société Hamelin demande que les imprimeurs et les agents de maintenance arrivent en vêtements civils, mettent les vêtements de travail et repartent avec les vêtements civils ;
Que l'article R.3121-3 [L.3121-3] du code du travail dispose :
"Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le porte d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière" ;
Qu'ainsi, le conseil de prud'hommes constate que la SAS Hamelin oblige M. B... à porter une tenue de travail ;
Que l'article L.1471,1, alinéa 1er du code du travail dispose :
"Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture (
)" ;
Que les actions portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrivent par deux ans ;
Que M. B... a saisi le conseil de prud'hommes le 19 décembre 2017 ;
Que ses demandes portent sur les années 2014-2015-2016 ; que M. B... a été absent pour diverses raisons en décembre 2015 (voir pièce n° 9 du défendeur) ; que le conseil de prud'hommes en conclut que la contrepartie financière due à M. B... sera effective pour l'année 2016 uniquement, aucune demande n'étant formulée au titre de l'année 2017 ;
Que la somme demandée par M. B... correspond à 5 jours de travail par an pour le temps de changement de tenue (civil-travail-civil) avant les horaires de travail effectif ;
Qu'une journée de travail correspond pour M. B... à la somme de 98,83 € brut et au vu des différentes façons de calculer l'indemnité compensatrice pour temps d'habillage sur le lieu de travail, par comparaison avec la pratique de différentes entreprises, il est raisonnable d'estimer cette somme à 15 € brut par mois travaillé sur l'année, soit 180 € brut par an ».
1/ ALORS QU'aux termes de l'article L.3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par les dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, ces deux conditions étant cumulatives ; qu'en retenant, pour condamner la société Hamelin à verser à M. B... une contrepartie financière à ce titre, que l'article 3-6 du règlement intérieur imposait le port d'« équipements de protection et de sécurité », quand les équipements ainsi visés étaient des « équipements de protection individuelle » (EPI), soit des combinaisons jetables, utilisables en cas de travaux exceptionnels, seules 35 combinaisons ayant été utilisées en 4 ans, le conseil de prud'hommes a d'ores et déjà violé l'article susvisé ;
2/ ALORS QU'aux termes de l'article L.3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par les dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, ces deux conditions étant cumulatives ; qu'en retenant, pour condamner la société Hamelin à verser à M. B... une contrepartie financière à ce titre, qu'au regard de la fiche de poste relative aux conducteurs de machines Flexo le port de vêtements de travail était imposé quand le pictogramme correspondant était précisément celui de la combinaison jetable visée par le règlement intérieur pour un usage exceptionnel, le conseil de prud'hommes a encore violé le texte susvisé ;
3/ ALORS QU'aux termes de l'article L.3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par les dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, ces deux conditions étant cumulatives ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner la société Hamelin à verser à M. B... une contrepartie financière à ce titre, que la société Hamelin aurait obligé le salarié à porter une tenue de travail, sans rechercher s'il était également tenu de la revêtir, puis de l'enlever sur son lieu de travail, le conseil de prud'hommes a une nouvelle fois violé l'article susvisé ;
4/ ALORS QU'en retenant, pour conclure que la société Hamelin devait être condamnée au versement d'une contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage, que Mme C..., responsable qualité-sécurité- environnement de l'entreprise, aurait « demandé » que les imprimeurs et agents de maintenance arrivent en vêtements civils, mettent les vêtements de travail et repartent avec les vêtements civils, quand les préconisations de cette salariée, interrogée en fin de réunion du CHSCT sur une question qui n'était pas à l'ordre du jour, ne pouvait avoir généré aucune obligation à ce titre pour la société, faute de la moindre disposition conventionnelle ou du règlement intérieur imposant l'habillage et le déshabillage sur le lieu de travail, le conseil de prud'hommes a une dernière fois violé l'article L.3121-3 du code du travail.
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