Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°469
N° RG 22/06945 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJXL
Mme [H] [C]
C/
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Adresse 7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me PERONNET
Me Anne DAUGAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Septembre 2023
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [H] [C]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Flora PÉRONNET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Anne-Chloé SIMONSEN, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Adresse 7] Immatriculée au RCS de RENNES sous le n°309 847 192, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 7] (le CREDIT MUTUEL) a consenti à la Société AXELLE, dont Madame [H] [C] était la Gérante, deux billets financiers :
' Un billet à ordre de 15 000 € crée le 20 décembre 2017 à échéance au 2 mars 2018.
' Un billet à ordre de 20 000 € crée le 20 décembre 2017 à échéance au 2 mars 2018.
Madame [H] [C] s'est portée avaliste sur les deux billets financiers.
La Société AXELLE a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire rendue par le Tribunal de Commerce de RENNES le 21 mars 2018, ce qui a entrainé la déchéance du terme et l'exigibilité de toutes les sommes dues.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL a déclaré ses créances le 16 mai 2018.
Les créances de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ont été déclarées irrecouvrables par le Mandataire Judiciaire le 15 janvier 2019.
Madame [H] [C] a été mise en demeure par lettre recommandée le 10 janvier 2019.
Madame [H] [C] a sollicité la mise en place d'un échéancier.
Elle proposait 500 € puis le versement d'une somme mensuelle de 100 € et, enfin, le paiement du solde après la vente de sa résidence principale.
Par l'intermédiaire de son Avocat, elle a ensuite indiqué que le paiement de ces billets ne pouvait être exigé.
Par lettre officielle en date du 18 octobre 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, par l'intermédiaire de son Conseil, a maintenu la demande en paiement.
Parallèlement, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a, à nouveau, mis Madame [C] en demeure le 18 octobre 2021.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 7], a assigné Madame [H] [C] devant le Tribunal de Commerce pour obtenir le paiement des sommes de 15 000 € et 20 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2019.
Par jugement en date du 27 septembre 2022, le Tribunal de commerce de RENNES a :
- dit que les billets à ordre souscrits par la société AXELLE le 21/12/2017, pour un montant de 35 000 euros sont valides en leur forme ;
- débouté Madame [C] de toutes ses demandes formulées au titre des articles 1112-1 et 1130 du code civil ;
- débouté Madame [C] de toutes ses demandes formulées au titre de l'article 1137 du code civil ;
- débouté Madame [C] de ses demandes formulées au titre de l'article 1240 du code civil ;
- dit que la responsabilité de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 7] est engagée ; qu'elle est fautive d'un soutien abusif ; que l'octroi exagéré de ses concours successifs dénote une complaisance coupable et frauduleuse ;
- fixé la perte de change de Madame [C] au montant de 7 500 euros ;
- condamné Madame [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 7] la somme de 27 500 euros au titre des billets à ordre n° 17355 012100 01000 et 02000 consentis le 21 décembre 2017 par celle-ci, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2019 et jusqu'à parfait paiement ;
- dit sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil, que Madame [C] pourra s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 200 euros chacune, suivies d'une 24 ème d'un montant de 22 900 euros, cette dernière mensualité étant majorée des intérêts au taux légal, la première échéance intervenant dans les 30 jours suivant la date de la signification du présent jugement ;
- dit qu'en cas de non-paiement à bonne date de l'une quelconque des échéances ainsi fixées, la déchéance du terme sera prononcée et le solde des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible sans qu'il soit nécessaire de faire à nouveau appel à la justice ;
- débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code
de procédure civile ;
- fait droit à l'exécution provisoire du présent jugement ;
- condamné Madame [C] aux entiers dépens de l'instance, et débouté la demanderesse de sa demande en « distraction » ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Par déclaration d'appel en date du 29 novembre 2022, Madame [C] a formé un recours contre le jugement précité.
Par conclusions du 27 février 2023, Mme [C] a demandé que la Cour:
- réforme le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de RENNES le 27
septembre 2022, en ce qu'il a :
- DÉBOUTE Madame [H] [C] de toutes ses demandes formulées au titre des articles 1112-1 et 1130 du Code Civil,
- DÉBOUTE Madame [H] [C] de toutes ses demandes formulées au titre de l'article 1137 du Code Civil,
- DÉBOUTE Madame [H] [C] de toutes ses demandes formulées au titre de l'article 1240 du Code Civil,
- FIXE la perte de chance de Madame [H] [C] au montant de 7500 euros,
- CONDAMNE Madame [H] [C] à payer à la CAISSE DE
CREDIT MUTUEL DE [Adresse 7] la somme de 27.500 euros au
titre des billets à ordre n°17355 012100 01000 et 02000 consentis le 21
décembre 2017 par celle-ci, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2019 et jusqu'à parfait paiement,
- DIT, sur le fondement de l'article 1244-1 du Code Civil, que Madame
[H] [C] pourra s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 200 euros chacune, suivies d'une 24ème d'un montant de 22900 euros,
cette dernière mensualité étant majorée des intérêts au taux légal, la première échéance intervenant dans les 30 jours suivant la date de la signification du présent jugement,
- DIT qu'en cas de non-paiement à bonne date de l'une quelconque des échéances ainsi fixées, la déchéance du terme sera prononcée et le solde des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible sans qu'il soit nécessaire de faire à nouveau appel à la justice.
A titre principal :
- juge que la banque CREDIT MUTUEL a employé des man'uvres dolosives par réticence d'informations lors de la conclusion des avals par Madame [C],
- prononce la nullité des avals,
A titre subsidiaire :
- juge que le CREDIT MUTUEL a commis un manquement à l'obligation pré contractuelle d'information à la charge de la banque,
- juge la perte de chance pour Madame [H] [C] de ne pas avoir conclu d'avals,
- juge que le préjudice de Madame [H] [C] s'élève aux sommes réclamées par la banque, soit 35 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2019,
- condamne la banque CREDIT MUTUEL à verser à Madame [H]
[C] la somme de 35 000 €, outre intérêt au taux légal,
- ordonne la compensation entre les sommes dues entre Madame [H] [C] et la banque CREDIT MUTUEL,
- juge que les billets à ordre n°173 550 100 et n° 173 550 200 ont été accordés dans un contexte de soutien abusif de la part de la banque CREDIT MUTUEL, à la société AXELLE, en cessation de paiement, et sont ainsi atteints de nullité, dans le cadre d'une fourniture fautive de crédit,
- juge qu'au regard des dispositions de l'article L 321-1 du Code de la Consommation, l'aval de Madame [C] pour le premier billet à ordre est atteint de nullité,
- juge que les six autres billets à ordre, émis en cascade, découlent de ce premier billet à ordre, les derniers étant émis afin de rembourser les premiers.
- juge que les billets à ordre n°17355 012100 01000 et 02000 consentis le
21 décembre 2017 par le CREDIT MUTUEL sont atteints de nullité.
A titre infiniment subsidiaire,
- accorde à Madame [H] [C] les plus amples délais de
paiement,
En tout état de cause,
- condamne la banque CREDIT MUTUEL à verser à Madame [H] [C] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens d'instance et d'appel.
Par conclusions du 24 mai 2023, le CREDIT MUTUEL a demandé que la Cour:
- déclare Madame [C] en sa demande de nullité de l'aval du 26 avril 2016 et de la totalité des avals ;
- infirme le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la responsabilité de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 7] est engagée ; qu'elle est fautive d'un soutien abusif ; que l'octroi exagéré de ses concours successifs dénote une complaisance coupable et frauduleuse.
- infirme le jugement dont appel en ce qu'il a fixé la perte de chance de Madame [H] [C] au montant de 7 500 € ;
- réforme le jugement dont appel en ce qu'il a CONDAMNÉ Madame [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 7] la somme de 27 500 euros au titre des billets à ordre n° 17355 012100 01000 et 02000 consentis le 21 décembre 2017 par celle-ci, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2019 et jusqu'à parfait paiement;
- infirme le jugement dont appel en ce qu'il a DIT, sur le fondement de l'article
1244-1 du Code Civil, que Madame [H] [C] pourra s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 200 euros chacune, suivies d'une 24ième d'un montant de 22900 euros, cette dernière mensualité étant majorée des intérêts au taux légal,
la première échéance intervenant dans les 30 jours suivant la date de la
signification du présent jugement et DIT qu'en cas de non-paiement à bonne date de l'une quelconque des échéances ainsi fixées, la déchéance du terme sera prononcée et le solde des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible sans qu'il soit nécessaire de faire à nouveau appel à la justice.
- infirme le jugement dont appel en ce qu'il a DEBOUTÉ la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 7] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirme le jugement dont appel en ce qu'il a DEBOUTÉ la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de sa demande en « distraction ».
- confirme le jugement dont appel en ce qu'il :
DEBOUTE Madame [H] [C] de toutes ses demandes formulées au titre des articles 1112-1 et 1130 du Code Civil ;
DEBOUTE Madame [H] [C] de toutes ses demandes formulées au titre de l'articles 1137 du Code Civil ;
DEBOUTE Madame [H] [C] de toutes ses demandes formulées au titre de l'article 1240 du Code Civil ;
En conséquence,
- condamne Madame [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 7] la somme de 15 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2019 et CONDAMNER Madame [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 7] la somme de 20 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2019 ;
- condamne Madame [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 7] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en première instance ;
- ordonne la distraction des dépens de première pour lesquels Madame
[C] a été condamnée, au profit de la SELARL MARLOT DAUGAN LE QUERE,
Avocats aux offres de droit.
- déboute Madame [H] [C] de toutes ses demandes, fins et
conclusions plus amples ou contraires à celles de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 7] ;
- condamne Madame [H] [C] au paiement d'une indemnité de
2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Madame [C] aux entiers dépens en cause d'appel dont
distraction au profit de la SELARL MARLOT DAUGAN LE QUERE, Avocats aux offres de droit.
Madame [C] a déposé un nouveau jeu de conclusions le 12 septembre 2023.
Par conclusions de procédure du 13 septembre 2023, le CREDIT MUTUEL en a demandé le rejet au conseiller de la mise en état, qui a joint l'incident au fond.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la procédure:
La déclaration d'appel date du 29 novembre 2022 et aucun fait nouveau n'est intervenu dans le dossier depuis que le jugement de première instance a été rendu.
L'avis de fixation a été émis le 21 juin 2023 et a indiqué comme date d'audience de plaidoiries et comme date de clôture le 14 septembre 2023.
Madame [C] a signifié le 12 septembre des conclusions contenant plusieurs pages de nouveaux développements, qui appelaient une réponse.
Le délai dans lequel ces conclusions ont été signifiées n'a pas permis au CREDIT MUTUEL d'en prendre utilement connaissance;
Par application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, ces conclusions sont déclarées irrecevables et la Cour statuera au visa des conclusions du 27 février 2023 de Madame [C].
Sur le fond:
Mme [C] a ouvert un commerce de prêt à porter féminin et le CREDIT MUTUEL lui accordé des facilités de trésorerie sous forme de billets de trésorerie comportant son aval, qui ont été renouvelés à échéance.
Mme [C] est diplômée d'une école universitaire de management, et avant d'ouvrir sa boutique, a été salariée dans différentes entreprises avec des missions comptables et financières ; elle a pu notamment être chargée dans l'une 'des relations avec les banques, l'expert comptable, le commissaire aux comptes' et du contrôle de gestion, dans une autre de 'l'optimisation de la trésorerie et du besoin en fonds de roulement, dans une troisième de 'l'élaboration des situations intermédiaires et des tableaux de bord'.
Il en résulte immédiatement que Mme [C] était un chef d'enteprise averti envers lequel aucune mise en garde n'était due.
Il en résulte aussi que Mme [C] avait une vision précise de la comptabilité de la société AXELLE et de sa viabilité, et qu'il est tout à fait surprenant qu'elle ait déposé le 12 mars 2018 une déclaration des paiements en indiquant que cette situation remontait en fait au 11 janvier 2017, soit quatorze mois auparavant.
Quoiqu'il en soit, le CREDIT MUTUEL n'avait pas à lui délivrer d'avertissement lorsqu'il lui a demandé d'avaliser les billets à ordre, Mme [C] ayant toutes compétences pour apprécier la portée de ses engagements.
Ces engagements sont donc valides, aucun dol ne pouvant être invoqué de ce chef.
Ensuite les premiers billets à ordre datent de 2016, ont porté dès l'origine l'aval de Mme [C], et ont ensuite été renouvelés tous les quatre mois.
Les premiers billets sont antérieurs à la date de cessation de paiements déclarée par Mme [C].
Les billets ne se sont pas cumulés, les plus récents remboursant les précédents.
Il s'agit d'une situation bancaire classique de renouvellement de facilité de caisse et à défaut de renouvellement, Mme [C], qui les avalisaient dès l'origine, aurait simplement été tenue plus tôt d'en assurerle remboursement à titre personnel.
Il n'existe donc aucun préjudice tiré du renouvellement des billets.
D'autre part, en vertu des dispositions L650-1 du code de commerce, aucune banque ne peut être recherchée pour soutien abusif d'un débiteur sauf immixion dans sa gestion ou fraude.
En l'espèce, ni l'une ni l'autre ne sont démontrées et la banque n'a commis aucune faute.
Le jugement doit être infirmé de ce chef.
En conséquence de ce qui précède, Mme [C] est condamnée à payer au CREDIT MUTUEL, qui a régulièrement déclaré sa créance au passif de la société AXELLE,
- la somme de 15 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2019,
- la somme de 20 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2019.
La Cour statuant en 2023, Mme [C] a de fait bénéficié de larges délais de paiement, qu'il n'y a pas lieu de compléter.
La demande émise à ce titre est rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mme [C], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare irrecevables comme tardives les conclusions du 12 septembre 2023 de Mme [C].
Statuant au visa des conclusions du 23 février 2023 de Mme [C] et du 24 mai 2023 du CREDIT MUTUEL,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que les billets à ordre souscrits par la société AXELLE le 21/12/2017, pour un montant de 35 000 euros sont valides en leur forme ;
- débouté Madame [C] de toutes ses demandes formulées au titre des articles 1112-1 et 1130 du code civil ;
- débouté Madame [C] de toutes ses demandes formulées au titre de l'article 1137 du code civil ;
- débouté Madame [C] de ses demandes formulées au titre de l'article 1240 du code civil ;
L'infirme pour le solde.
Statuant à nouveau :
Condamne Mme [C] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 7] :
- la somme de 15 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2019,
- la somme de 20 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2019.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne Mme [C] aux dépens d'appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,