Texte intégral
N° RG 23/08619 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJTC
Nom du ressortissant :
[W] [V]
[V]
C/
PREFET D L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne BRUNNER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 19 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [V]
né le 01 Octobre 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [B] [E], interprète en langue Arabe, inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON, et ayant prêté serment à l'audience ;
ET
INTIME :
M. le PREFET DE L'ISERE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Béatrice LEFEBVRE, avocat au barreau de l'AIN, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Novembre 2023 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à M. [W] [V] le 17 avril 2023 par le préfet du Rhône.
Par décision en date du 15 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [W] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 novembre 2023.
Suivant requête du 16 novembre 2023, reçue le 16 novembre 2023 à 14 heures 11, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 novembre 2023 à 15 heures 36 a :
' rejeté le moyen soulevé par M. [V]
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [W] [V],
' ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.
M. [W] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 18 novembre 2023 à 11 heures 36 en faisant valoir :
d'une part, qu'une prise d'empreinte digitales ne peut être réalisée qu'à la condition que le ressortissant étranger ne fournisse pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour et, en conséquence, est subordonnée à une condition d'utilité, d'autre part, que la prise d'empreintes digitales ne peut être réalisée qu'après information du Procureur de la République ;
qu'alors qu'il a été placé sous le régime de la retenue le 14 novembre à 22 h 45, ses empreintes ont été relevées le 15 novembre 2023 à 10h, sans que le Procureur de la République n'en ait été préalablement informé ;
que cette prise d'empreinte était dépourvue d'utilité puisque, dès son interpellation, il a fourni son état civil complet ;
que les services de police disposaient ainsi, avant de procéder à la prise d'empreinte, de l'ensemble des éléments permettant d'apprécier le droit de circulation et de séjour ;
que l'accord donné pour le relevé de ses empreintes, alors qu'il se trouvait privé de liberté sous le régime de la retenue, ne saurait être considéré comme un consentement libre et éclairé, propre à établir une absence d'atteinte à ses droits ;
que le premier juge ne pouvait se fonder, pour relever une absence de grief, sur la circonstance que rien au dossier n'établit qu'il n'aurait pas été procédé à un enregistrement ou à une conservation de ses empreintes;
qu'il est possible que ses empreintes digitales aient été conservées, car il ne dispose pas d'un droit au séjour en France ;
qu'il lui est impossible de démontrer que ses empreintes ont fait l'objet d'une conservation ;
qu'en l'absence de mention à la procédure que ses empreintes n'ont pas fait l'objet d'une conservation, l'atteinte à ses droits doit être regardée comme établie.
M. [W] [V] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère le 15 novembre 2023 et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 novembre 2023 à 10 heures 30.
M. [W] [V] a comparu et a été assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat.
Le conseil de M. [W] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [W] [V] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de M. [W] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L813-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l'établissement du droit de circuler ou de séjourner de l'étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé en application du 3° de l'article L. 142-1 que s'il apparaît, à l'issue de la retenue, que l'étranger ne dispose pas d'un droit de circulation ou de séjour.'
Aux termes de l'article L. 743-12 du même code 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.' ;
Qu'il est constant que la prise d'empreintes digitales a été faite sans information préalable du procureur de la république ;
Que cependant, cette prise d'empreinte n'a donné lieu qu'à une consultation du FAED en vue d'une comparaison, ainsi que cela ressort du procès verbal de consultation dactyloscopique établi le 15 novembre 2023 à 10 heures et du document annexé 'Consultation decadactylaire', laquelle a permis de confirmer son identité et de s'assurer de l'absence d'homonyme ; qu'il en déduit que les empreintes n'ont fait l'objet ni d'enregistrement ni de conservation ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [W] [V],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
William BOUKADIA Anne BRUNNER
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