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Cour de cassation, 17 février 1988. 86-17.098

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.098

Date de décision :

17 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Raymond X..., demeurant cité Lacour à Saint-Claude (Guadeloupe), 2°/ LA GARANTIE MUTUELLE des FONCTIONNAIRES et EMPLOYES de l'ETAT et des SERVICES PUBLICS (GMF), dont le siège social est à Paris (75857 - CEDEX 17), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1986 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit du GROUPEMENT FRANCAIS D'ASSURANCES (GMF), dont le siège social est à Paris (9ème), ..., défendeur à la cassation Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1988, où étaient présents : M. Simon, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Burgelin, rapporteur ; MM. Y..., F..., A..., B..., Z..., D... de Roussane, Delattre, conseillers ; Mme G..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Bouyssic, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Blanc, avocat de M. X... et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des Services publics, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Groupement Français d'Assurances, les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Basse-Terre, 23 juin 1986), qu'une collision s'est produite, de nuit, sur une route, entre la voiture de M. Fabien C... et celle de M. Christian E... à laquelle des dommages matériels ont été causés ; que, soutenant que M. C... avait été gêné par une brusque manoeuvre d'un troisième automobiliste M. Raymond X..., le Groupement Français d'Assurances (GFA), subrogé dans les droits de son assuré, M. E..., a demandé à M. X... et à l'assureur de celui-ci, la Garantie Mutuelle des fonctionnaires (GMF), l'indemnisation de son préjudice ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande du GFA alors que, d'une part, en se déterminant par le seul visa de pièces du dossier qu'elle n'identifie ni n'analyse, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, en se fondant sur une attestation délivrée par une personne à qui sa qualité de subrogeant du GFA interdisait de prétendre à celle de tiers, elle aurait violé l'article 199 du même code ; Mais attendu qu'en relevant que M. X... n'avait certainement pas pris son temps pour effectuer son changement de direction et qu'il ne pouvait pas ne pas voir la voiture de M. C..., que celui-ci ne pouvait pas prévoir la manoeuvre de M. X... et que le témoignage de M. E... devait être retenu, la cour d'appel a précisé les éléments de faits qui ont justifié sa décision et satisfait aux exigences de l'article 455 du code susvisé ; Et attendu qu'en se référant au témoignage de M. E..., la cour d'appel, sans violer l'article 199 du nouveau Code de procédure civile, n'a fait qu'utiliser la faculté qui lui était donnée de former sa conviction en se fondant sur les déclarations d'un tiers concernant les faits litigieux dont il avait eu connaissance ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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