Cour de cassation, 03 décembre 1992. 91-44.547
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.547
Date de décision :
3 décembre 1992
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Textile diffusion, société anonyme (Tati), dont le siège social est sis à Paris (18e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit de Mlle Marie-Christine Y..., demeurant à Paris (11e), 1, Passage du Jeu de Boules,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Pierre, conseillers, Mlle A..., Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Textile diffusion, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mlle Y... a été engagée le 1er décembre 1983 par la société Textile diffusion en qualité de vendeuse, puis affectée à un emploi de caissière ; que, le 12 mai 1989, après un arrêt de travail pour maladie, elle a été déclarée inapte au poste de caissière, de vendeuse débitrice et de réserviste par le médecin du Travail ; qu'elle a été licenciée le 22 mai 1989 ; Sur le moyen unique, en ce qu'il vise les salaires, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de licenciement et le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1991) de l'avoir condamné à payer des salaires, des indemnités de rupture, et de l'avoir condamné à rembourser aux organismes concernés, dans la limite des soixante premières indemnités journalières, les indemnités de chômage versées à la salariée alors que, selon le moyen, d'une part, il était constant et relevé par la cour d'appel qu'initialement engagée en qualité de vendeuse par contrat de travail du 1er décembre 1983, Mlle X... avait été affectée ensuite à un poste de caissière en vertu d'un avenant du 27 juin 1984 audit contrat ; qu'en date du 12 mai 1989 le médecin du Travail avait déclaré l'intéressée inapte au poste de caissière (en précisant que les postes de vendeuses débitrice et de réserviste ne lui convenaient pas non plus et qu'une "ambiance calme et non stressante" lui était
nécessaire) et qu'aucune disposition conventionnelle ne faisait obligation à l'employeur de reclasser la salariée ; que l'employeur, qui, pas plus que la salariée, ne pouvait se voir imposer une modification d'un élément substantiel du contrat de travail, n'était pas tenu de fournir un emploi différent à la salariée physiquement inapte à accomplir la tâche pour laquelle elle était engagée ; qu'il s'ensuit que viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui retient que la société devait, en l'espèce, compte tenu de son importance et de la diversité des emplois
qu'elle comporte, rechercher si elle disposait d'une fonction correspondant à la prescription médicale ; et alors, d'autre part, que, aucune obligation conventionnelle n'imposant à l'employeur le reclassement de l'employée, pour avoir estimé que, faute par l'employeur d'avoir recherché s'il existait dans l'entreprise une fonction correspondant à la prescription médicale concernant Mlle X..., la rupture s'analysait en un licenciement, l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; qu'en particulier, l'inaptitude de Mlle X... à l'emploi pour lequel elle était engagée étant constant et l'employeur n'étant tenu d'aucune obligation conventionnelle de reclassement à son égard, viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui accorde des dommages-intérêts à la salariée aux motifs que la rupture aurait été dépourvue de cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du Travail en vue du reclassement de la salariée et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; que la cour d'appel a retenu qu'en dépit de l'importance de l'entreprise et de la diversité de ses emplois, l'employeur avait notifié la rupture du contrat de travail sans même que soient étudiées les modalités d'aménagement préconisées par le médecin du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique en ce qu'il vise l'indemnité compensatrice de préavis :
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée une indemnité compensatrice de préavis, les juges du fond se sont bornés à énoncer que le licenciement était abusif ; Qu'en statuant ainsi, alors que si l'inaptitude ne résulte pas d'un accident du travail, le salarié dont le contrat est rompu pour cause d'inaptitude physique ne peut prétendre sauf convention contraire au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il n'est pas en mesure d'exécuter, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions ayant condamné l'employeur à verser à la salariée une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 12 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique