Texte intégral
12/09/2024
ARRÊT N°368/2024
N° RG 24/01064 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDVX
EV/KM
Décision déférée du 15 Mars 2024 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-23-211)
V.REYMOND
[R] [Y]
C/
CRCAM DE [Localité 20] 31
REF: 00001329799
[16]
REF: 001002785355/V020256844
[11]
REF: 43790476709001
[15]
REF: P0006807580, P0004763102
[19]
REF: CP 1236704
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant en personne
INTIMES
CRCAM DE [Localité 20] 31
REF: 00001329799
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 5]
non comparante
[16]
REF: 001002785355/V020256844
CHEZ [17] [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
[11]
REF: 43790476709001
CHEZ [18]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante
[15]
REF: P0006807580, P0004763102
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante
[19]
REF: CP 1236704
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, devant Madame E.VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. DEFIX, président délégué par ordonnance modificative du 15/04/2024
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : K.MOKHTARI
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par K.MOKHTARI, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] a saisi la commission de surendettement d'une déclaration reçue le 28 mai 2020.
Le 22 octobre 2020, la commission a décidé d'un moratoire de 24 mois et prévu que pendant une période suivante de 33 mois il devrait régler une somme de 160,64 € au [15] afin d'apurer une dette de 5322,42 €.
M. [R] [Y] a saisi la commission de surendettement d'une nouvelle demande déclarée recevable le 10 novembre 2022.
Le 27 avril 2023, la commission de surendettement des particuliers a préconisé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 627,53 €,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 286 mois au taux maximum de 0, 77 %, pour permettre le maintien de la résidence principale, après un moratoire de 24 mois pour retour à l'emploi.
M. [Y] a contesté les mesures.
Par jugement du 15 mars 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- fixé la mensualité de remboursement à 484 €,
- dit que le règlement de la créance du [15] sera réalisé à hauteur de 5316,10 € par l'utilisation de l'épargne de M. [Y],
- rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 316 mois au taux maximum de 0,00 %,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 mars 2024, M. [Y] a interjeté appel de cette décision notifiée le 20 mars 2024, indiquant ne pas pouvoir régler la somme de 5316,10 € ayant acquis un véhicule avec le consentement de sa conseillère en surendettement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 juin 2024.
M. [Y], débiteur appelant a comparu et a maintenu ses demandes, il a précisé que l'acquisition du véhicule était intervenue en cours de procédure et en avoir parfaitement justifié.
Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
La SA [15] a écrit pour annoncer son absence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À l'audience, il a été demandé à M. [Y] de présenter ses observations sur le moyen soulevé d'office de sa mauvaise foi en ce qu'il a acquis un véhicule avec le montant de son épargne en cours de procédure.
Il a répondu avoir informé de cet achat la commission de surendettement et que la propriété et d'un véhicule était indispensable en ce qu'il avait trouvé un travail et qu'il était père d'un enfant.
Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Cette notion est présumée et son absence doit être démontrée.
Elle s'apprécie tant au niveau procédural qu'au regard des circonstances qui ont conduit à l'endettement et suppose la preuve d'un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d'aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d'essayer d'échapper à ses engagements en fraude des droits de leurs créanciers : il s'agit donc de déterminer s'il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face.
Au surplus, la décision de recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentée contre les biens du débiteur, avec en contrepartie l'interdiction faite à ce dernier de réaliser tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer toute créance autre qu'alimentaire et de faire tout acte de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine, cet acte ne pouvant être autorisé.
Par courrier du 29 mai 2020, M. [Y] a été informé de ce que la commission de surendettement avait déclaré sa demande recevable.
Ce document précisait que cette décision entraînait la suspension et l'interdiction de poursuites à son encontre pour les dettes autres qu'alimentaires. En contrepartie, il lui était interdit de payer ses dettes antérieures et d'aggraver son endettement, sauf autorisation du juge. Ce courrier rappelait les dispositions de l'article L 722-5 du code de la consommation qui dispose:«La suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire ...de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa».
Par décision du 22 octobre 2020 n'ayant pas fait l'objet de recours, était prévue, une suspension du paiement de ses dettes par le débiteur pendant une période de 24 mois et qu'à l'issue il règle 33 mensualités de 160,64 € afin d'apurer l'une de ses dettes auprès du [15] d'un montant de 5322,42 €.
M. [Y] a sollicité la poursuite de l'étude de son dossier.
Il produisait copie de la carte grise d'un véhicule C4 acquis le 20 décembre 2022 ainsi que le relevé de son Ldd auprès du [14] de [Localité 20] 31 mentionnant un solde créditeur de 8220 € au 4 juillet 2022.
Compte tenu de cette épargne le premier juge a décidé de son utilisation à hauteur de 5316,10 € aux fins de règlement d'une des deux créances du [15], le débiteur n'ayant ne pas indiqué qu'il ne disposait plus de cette épargne et qu'en tout état de cause il n'en avait pas la libre disposition puisqu'ainsi qu'il lui avait été rappelé dans le cadre de la procédure engagée le 18 mai 2020 il ne pouvait disposer de son épargne qu'avec l'accord du juge des contentieux de la protection.
M. [Y] n'a sollicité aucune autorisation préalable du juge des contentieux de la protection avant de disposer de son épargne. Par ailleurs, il ne justifie pas du caractère indispensable de cette acquisition en l'absence de production d'une attestation de son employeur.
En conséquence, sa mauvaise foi doit être retenue et il doit être déchu du bénéfice de cette procédure en application de l'article L.761-3 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
DECLARE M. [R] [Y] déchu du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers,
CONDAMNE M. [R] [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI M.DEFIX
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