Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 814 F-D
Pourvoi n° K 19-12.873
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
La société Federal express international France, société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-12.873 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. N... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Federal express international France, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2018), M. Q..., engagé par la société Federal express international (la société) le 3 août 1992 en qualité de coursier, a été victime d'un accident du travail le 6 décembre 2010.
2. A l'issue de la seconde visite de reprise le 3 janvier 2012, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude au poste de coursier VL et précisé que le salarié pouvait être affecté à des tâches administratives, comme par exemple « team leader », sans port de manutention de charges, sans conduite automobile.
3. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 avril 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié illicite et de le condamner en conséquence à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture, alors :
« 1°/ que la demande d'indemnisation formulée par le salarié était fondée, non sur l'insuffisance de recherche de reclassement, qui n'était pas invoquée, mais sur la seule absence de consultation régulière des délégués du personnel ainsi que sur la violation de l'obligation de réentrainement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la consultation des délégués du personnel a eu lieu dans des conditions régulières et que le salarié ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier du réentrainement au travail invoqué ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur ne justifiait pas avoir approfondi ses recherches de reclassement, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que la consultation des représentants du personnel prévue par les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause doit précéder la présentation au salarié d'un poste de reclassement et porter sur l'adéquation de ce poste à l'état de santé du salarié ; qu'il en résulte que l'information due aux représentants du personnel porte elle-même essentiellement sur l'avis d'inaptitude et sur les préconisations du médecin du travail, sans que l'employeur ait nécessairement à fournir aux représentants du personnel des informations sur « les possibilités de l'entreprise et du groupe » ; qu'en relevant néanmoins qu'il ne ressort pas du procès-verbal que la société FEDEX a fourni aux délégués du personnel tous les éléments d'appréciation sur les possibilités de l'entreprise et du groupe, la cour d'appel a ajouté à la loi et violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
3°/ que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction constater que le poste proposé avait été refusé par le salarié essentiellement (sinon exclusivement) en raison de son éloignement géographique, l'intéressé ayant fait savoir qu'il ne souhaitait pas quitter sa région, et reprocher à la société FEDEX de ne pas avoir établi la réalité de recherches suffisantes au sein de l'entreprise et du groupe international ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel, devant laquelle était invoquée la méconnaissance des dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail, a constaté que l'employeur avait consulté les délégués du personnel sans leur fournir toutes les informations nécessaires quant au reclassement du salarié et qu'il n'établissait pas la réalité de ses recherches au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient.
6. Elle a ainsi, sans méconnaître les termes du litige, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Federal express international France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Federal express international France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Federal express international France
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. Q... illicite et d'AVOIR condamné en conséquence la société FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture, ainsi qu'une somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'obligation de reclassement : (
) qu'en l'espèce, la société FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL verse aux débats le procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 27 mars 2012, qui mentionne le nom de toutes personnes présentes et dont l'absence de signature ne peut dès lors suffire à établir que la consultation n'a pas eu lieu, comme le prétend Monsieur Q... ; que, par ailleurs, l'article L 1226-10 précité n'impose pas à l'employeur de mentionner, lorsqu'il consulte les délégués du personnel et à supposer qu'il en ait eu connaissance, l'état de handicap du salarié; que ce PV porte à la connaissance des délégués présents l'avis d'inaptitude du médecin du travail et la description du poste de reclassement proposé à Monsieur Q... ; que toutefois, force est de constater d'abord que la société FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL qui est une entreprise internationale, emploie en France plus de 1.000 personnes et qu'il ne ressort pas du PV que l'employeur a fourni aux délégués tous les éléments d'appréciation sur les possibilités de l'entreprise et du groupe ; que pour le seul et unique poste qu'elle leur a soumis, elle a recueilli l'avis du médecin du travail qui a répondu le 29 février 2012 qu'il était certes compatible avec les restrictions médicales d'aptitude mais a fait part de son scepticisme s'agissant d'un poste à temps partiel et situé dans une autre région, 2 caractéristiques qui allaient "probablement perturber l'acceptation [du] salarié à ce reclassement " ; que le procès- verbal susvisé fait en outre apparaître que trois délégués du personnel ont voté contre le poste envisagé (l'avis des deux autres délégués n'étant pas mentionné) ; qu'en l'état de ces avis donnés à la fois par le médecin du travail et les délégués du personnel, il appartenait à la société d'approfondir sa recherche de reclassement ce qu'elle ne justifie pas avoir fait ; qu'elle ne verse en effet aux débats aucun document pour établir la réalité de ses recherches au sein de l'entreprise et au sein du groupe auquel elle appartient ainsi que l'absence de poste disponible, autre que celui objet de la proposition refusée qui n'était pas comparable, en termes de durée et de lieu de travail, avec le poste qu'occupait précédemment monsieur Q... et qui ne lui permettait pas de s'exonérer de son obligation de reclassement ; qu'en conséquence, le licenciement de monsieur Q... doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé de ce chef ; (
) qu'en application de l'article 1226-15 du code du travail, le salarié licencié par l'employeur en méconnaissance de ces obligations, a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires ; qu'il convient en conséquence d'allouer à monsieur Q..., compte tenu de sa rémunération, une somme de 30.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement illicite ; Sur la violation des dispositions relatives au réentrainement des salariés handicapés : qu'en vertu des dispositions de l'article L 5213-5 du code du travail, tout établissement ou groupe d'établissement appartenant à une même activité professionnelle de plus de 5.000 salariés doit assurer, après avis médical, le réentrainement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades reconnus comme travailleurs handicapés ; que néanmoins, l'employeur ne peut être condamné pour violation de cette obligation de réentrainement qu'à la condition que la situation de travailleur handicapé ait été portée à sa connaissance par le salarié ; que si monsieur Q... justifie qu'il a été reconnu travailleur handicapé par la COTOREP le 7 octobre 2010, il ne ressort d'aucune des pièces qu'il produit qu'il a informé l'employeur de sa situation de handicap, à laquelle aucun avis médical ne fait référence ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande » ;
1. ALORS QUE la demande d'indemnisation formulée par le salarié était fondée, non sur l'insuffisance de recherche de reclassement, qui n'était pas invoquée, mais sur la seule absence de consultation régulière des délégués du personnel ainsi que sur la violation de l'obligation de réentrainement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la consultation des délégués du personnel a eu lieu dans des conditions régulières et que le salarié ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier du réentrainement au travail invoqué ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur ne justifiait pas avoir approfondi ses recherches de reclassement, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2. ALORS, AU SURPLUS, QUE la consultation des représentants du personnel prévue par les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause doit précéder la présentation au salarié d'un poste de reclassement et porter sur l'adéquation de ce poste à l'état de santé du salarié ; qu'il en résulte que l'information due aux représentants du personnel porte elle-même essentiellement sur l'avis d'inaptitude et sur les préconisations du médecin du travail, sans que l'employeur ait nécessairement à fournir aux représentants du personnel des informations sur « les possibilités de l'entreprise et du groupe » ; qu'en relevant néanmoins qu'il ne ressort pas du procès-verbal que la société FEDEX a fourni aux délégués du personnel tous les éléments d'appréciation sur les possibilités de l'entreprise et du groupe, la cour d'appel a ajouté à la loi et violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la cour d'appel ne pouvait sans contradiction constater que le poste proposé avait été refusé par le salarié essentiellement (sinon exclusivement) en raison de son éloignement géographique, l'intéressé ayant fait savoir qu'il ne souhaitait pas quitter sa région, et reprocher à la société FEDEX de ne pas avoir établi la réalité de recherches suffisantes au sein de l'entreprise et du groupe international ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.
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