Cour de cassation, 10 janvier 2023. 22-82.712
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-82.712
Date de décision :
10 janvier 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° J 22-82.712 F-D
N° 00036
MAS2
10 JANVIER 2023
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JANVIER 2023
M. [S] [C], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 2 décembre 2021, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, des chefs de dénonciation calomnieuse, faux témoignage et abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [S] [C], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [S] [C] a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs de dénonciation calomnieuse et faux témoignage à la suite des déclarations de M. [U] [G], confortées par le témoignage de son amie, Mme [J] [V], l'accusant d'être l'auteur de la violente agression subie par M. [G] le 23 janvier 2014 dans le hall de son immeuble, cette dénonciation ayant abouti à une décision de classement sans suite.
3. Dans la même plainte, M. [C], exposant être vulnérable comme atteint du syndrome d'Asperger, a dénoncé des faits d'abus de faiblesse à l'encontre de Mme [V], dont il a auparavant été proche et à laquelle il a remis de substantielles sommes d'argent.
4. À l'issue de l'information judiciaire, le juge d'instruction a, par ordonnance du 22 juin 2020, dit n'y avoir lieu à suivre.
5. M. [C] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'abus de faiblesse, alors « qu'en se bornant à dire que les affirmations opposées des parties ne peuvent suffire à caractériser des charges suffisantes d'un abus de faiblesse, la cour n'a pas rempli son office et a manqué de répondre aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile (mémoire p. 29 – prod.) montrant que dans un court laps de temps, M. [C] avait été mis en situation de donner à Mme [V] de fortes sommes qu'elle ne remboursera jamais ; qu'en ne s'expliquant nullement sur la vulnérabilité particulière du requérant atteint du symptôme d'Asperger, la cour a méconnu l'article 223-15-2 du code pénal, ensemble les articles 211, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
8. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du chef d'abus de faiblesse, l'arrêt attaqué énonce que Mme [V], à l'opposé des termes de la plainte, a contesté avoir abusé de la faiblesse du plaignant, ayant seulement accepté des cadeaux, et affirmé avoir proposé le remboursement des sommes prêtées.
10. En se déterminant par ces seuls motifs, inopérants à établir l'absence de charges suffisantes au regard des autres éléments du dossier, et sans répondre aux articulations essentielles du mémoire qui faisait valoir que le plaignant était en situation de faiblesse, que la personne désignée dans la plainte en avait profité en connaissance de cause et qu'elle avait bénéficié de la remise de substantielles sommes d'argent, disproportionnées au regard des revenus du plaignant, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 2 décembre 2021, mais en ses seules dispositions ayant confirmé le non-lieu à suivre du chef d'abus de faiblesse, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-trois.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique