Cour d'appel, 30 octobre 2024. 22/10845
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/10845
Date de décision :
30 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/10845 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF57A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2022 - Tribunal de commerce de Paris, 9ème chambre - RG n° 2020039479
APPELANTE
S.A. NORBERT ET JOSS GOURAND, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 732 038 476
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pascal Renard, avocat au barreau de Paris, toque : P0073
assistée de Me Xavier Delplanque-Bataille de Mandelot du cabinet JURISLITIS, avocat au barreau de Paris, toque : C0202
INTIMEES
S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Caen sous le numéro 428 240 287
[Adresse 6]
[Localité 2]
S.A. CARREFOUR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d'Evry sous le numéro 652 014 051
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Florence Guerre de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
assistée de Me Lénaïc Godard de la SELAS MAGENTA, avocat au barreau de Paris, toque : C0477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Laure Dallery, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, conseillère
Mme Marie-Laure Dallery, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie Mollé
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 8 et 10 septembre 2020, la société Norbert et Joss Gourand, s'estimant victime d'une rupture brutale des relations commerciales établies des sociétés Carrefour et Carrefour Supply Chain, a assigné celles-ci devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir réparation de son préjudice.
Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- Fait droit à la demande d'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre de la société Carrefour ;
- Déclaré la société Norbert et Joss Gourand irrecevable en ses demandes dirigées contre la société Carrefour pour défaut de qualité de la société Carrefour ;
- Débouté la société Norbert et Joss Gourand de sa demande d'indemnisation de 276 298 euros au titre de la rupture partielle des relations commerciales ;
- Débouté la société Norbert et Joss Gourand de sa demande de paiement du coût des licenciements économiques de 217 942,28 euros du fait de la désorganisation de son entreprise ;
- Débouté la société Norbert et Joss Gourand de sa demande de paiement des frais de la procédure de médiation ;
- Condamné la société Norbert et Joss Gourand à payer à la société Carrefour Supply Chain la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- Condamné la société Norbert et Joss Gourand aux entiers frais et dépens de la procédure dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,13 euros dont 15,64 euros de TVA ;
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
La société Norbert et Joss Gourand a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 3 juin 2022, intimant les sociétés Carrefour et Carrefour Supply Chain.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 1er juillet 2024, la société Norbert et Joss Gourand demande à la Cour de :
Vu les articles L. 442-6, L. 441-3, L. 441-7, L. 442-6, I, 5° du code de commerce,
Vu les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation,
Vu l'article 1154 et 1382 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence susvisée,
Vu les pièces versées aux débats,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 9 décembre 2022
Et statuant à nouveau :
- Condamner Carrefour Supply Chain à indemniser la société Norbert et Joss Gourand de la brutalité de la rupture partielle intervenue le 12 décembre 2016 par le paiement de la somme correspondant au préavis qui a été ni offert, ni exécuté pour la rupture partielle soit la somme de 265 644 euros pour la durée de préavis de 18 mois appliqués par Carrefour au mois de juillet 2019 pour la rupture totale ;
- Condamner Carrefour Supply Chain et Carrefour SAS à payer à la société Norbert et Joss Gourand le doublement de la somme qui sera retenue par la cour d'appel au titre de la brutalité de la rupture en application de l'article L. 442-6, I, 5° ;
- Condamner Carrefour Supply Chain et Carrefour SAS au paiement des frais de la procédure de médiation soit la somme de 7 000 euros ;
- Condamner Carrefour Supply Chain et Carrefour SAS au paiement de la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 9 septembre 2024, la société Carrefour Supply Chain demande à la Cour de :
Vu l'article 9 du code de procédure civile ;
Vu l'article L. 442-6, I, 5° dans sa version antérieure au 24 avril 2019 ;
Vu le jugement attaqué du tribunal de commerce de Paris du 9 mai 2022 ;
Vu la jurisprudence et les pièces versées au dossier ;
- Confirmer le jugement attaqué du tribunal de commerce de Paris du 9 mai 2022 et ainsi rejeter l'ensemble des demandes de Norbert JG ;
Y ajoutant au besoin,
- Condamner Norbert JG à payer à Carrefour Supply Chain et Carrefour SA la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Norbert JG aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
A l'audience, la Cour a relevé que la société appelante avait été radiée sans désignation d'un administrateur ad hoc pour la représenter.
Les parties s'en sont rapportées.
MOTIVATION
Si la radiation amiable d'une société ne figure pas parmi les causes d'interruption de l'instance énumérées par l'article 369 du code de procédure civile, il n'en demeure pas moins que la poursuite de la procédure se heurte au problème de représentation de la personne morale.
En l'espèce, la société Norbert et Joss Gourand a été radiée du registre du commerce et des sociétés sans désignation d'un mandataire ad hoc pour poursuivre la procédure qu'elle a engagée.
Il convient en conséquence d'inviter la partie la plus diligente à régulariser la procédure dans le délai d'un mois à compter de cet arrêt et de renvoyer l'affaire à la mise en état du 10 décembre 2024 à 10 heures pour vérification de la désignation, d'un administrateur ad hoc, à défaut de quoi l'affaire pourra faire l'objet d'une radiation.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Avant-dire droit sur les demandes présentées,
Vu la radiation de la société Norbert et Joss Gourand du registre du commerce et des sociétés,
Invite la partie la plus diligente à régulariser la procédure dans le délai d'un mois à compter de cet arrêt et de renvoyer l'affaire à la mise en état du 10 décembre 2024 à 10 heures pour vérification de la désignation, d'un administrateur ad hoc, à défaut de quoi l'affaire pourra faire l'objet d'une radiation ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique