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Cour de cassation, 30 septembre 1998. 96-20.489

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-20.489

Date de décision :

30 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mlle Marie Y..., 2°/ M. Jean Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 août 1996 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Joseph X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 août 1996) que les consorts Y..., propriétaires de parcelles de terre données en location à M. X..., ont délivré congé au preneur pour le 1er avril 1995, au motif qu'il avait atteint l'âge de la retraite ; Attendu que pour accueillir la demande de contestation de ce congé par M. X... et le déclarer fondé à faire constater par la juridiction des baux ruraux la régularité de la cession du bail, avant son échéance, à son épouse, l'arrêt retient, que l'agrément à une cession tacite fin 1990 étant contesté, M. X..., toujours titulaire d'un bail en cours à la date du congé, est en droit de solliciter, comme il l'a fait, l'autorisation de céder son bail à son épouse et qu'il convient, après refus du bailleur, de prononcer la validité de la cession à compter du 3 janvier 1994, date de la saisine du tribunal paritaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... qui prétendait avoir cédé son bail à son épouse en octobre 1990 avec l'accord tacite des bailleurs, n'avait pas sollicité d'autorisation de cession, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 août 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-09-30 | Jurisprudence Berlioz