Texte intégral
N° RG 24/05133 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXY5
Nom du ressortissant :
[E] [X]
[X]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [X]
né le 08 Août 2000 à [Localité 3]
de nationalité Syrienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Karima SAIDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Juin 2024 à 19h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 21 juin 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue, le préfet de la Loire a ordonné le placement en rétention de X se disant [E] [X] alias [E] [T], ci-après uniquement dénommé [E] [X], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours édictée et notifiée à l'intéressé le 12 septembre 2023 par l'autorité administrative qui, par décision du 21 avril 2024, notifiée à la même date, a prononcé en sus une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans.
Dans son ordonnance du 23 juin 2024 à 17 heures 45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 22 juin 2024 à 14 heures 57 par le préfet de la Loire et ordonné la prolongation de la rétention d' [E] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration reçue au greffe le 24 juin 2024 à 12 heures 19, [E] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L.741-3 du CESEDA, en motivant sa requête comme suit : « J'estime que la préfecture de la Loire n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »
Suivant courriel adressé par le greffe le 24 juin 2024 à 12 heures 42, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 25 juin 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu l'absence d'observations des parties,
MOTIVATION
L'appel de [E] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, [E] [X] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[E] [X] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative, sauf à alléguer, sans fournir aucun élément de preuve à l'appui de ses dires, qu'il a formulé une demande d'asile en Allemagne.
Il ressort de l'analyse des pièces de la procédure que [E] [X] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage mais s'est déclaré, selon les cas, soit de nationalité syrienne, soit de nationalité algérienne, de sorte que le préfet de la Loire a engagé des démarches dès le 22 juin 2024 auprès des autorités consulaires de ces deux pays afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer.
La réalité de ces diligences n'est pas contestée par [E] [X].
Il est à noter qu'à aucun moment au cours des différentes auditions réalisées par les forces de l'ordre à l'occasion des gardes à vue dont il a fait l'objet en septembre 2023, novembre 2023, avril 2024, début juin 2024 et enfin le 21 juin 2024, [E] [X] n'a signalé qu'il aurait effectué une demande d'asile en Allemagne, ayant au contraire indiqué dans l'une d'entre elles qu'il n'avait pas quitté le territoire français depuis son arrivée en 2019, de sorte qu'il est mal venu à invoquer une défaut de diligences de l'autorité administrative vis-à-vuis des autorités allemandes.
Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autre diligence utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont établies par les pièces de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Or, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [E] [X] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [E] [X],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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