Cour de cassation, 15 juin 1988. 86-13.177
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.177
Date de décision :
15 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que M. André X..., exploitant agricole, a été admis par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) en date du 27 septembre 1983, au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison d'un taux d'invalidité de 65 % le mettant dans l'impossibilité de se procurer un emploi ; que par décision notifiée le 12 janvier 1984, la caisse de mutualité sociale agricole a suspendu le versement de cette allocation à compter du 1er janvier au motif que l'intéressé exerçait toujours une activité agricole ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 février 1986) d'avoir accueilli le recours de l'assuré, alors que si l'AAH est également versée à toute personne dont l'incapacité permanente n'atteint pas le pourcentage fixé par décret mais qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la COTOREP, de se procurer un emploi, il s'ensuit nécessairement que le paiement de cette prestation est incompatible avec l'acceptation d'un emploi ; qu'étant compétente pour verser à une personne handicapée les prestations familiales et assurant la gestion de l'allocation, elle doit rechercher si la personne qui s'est vu reconnaître le droit à ladite allocation, n'occupe effectivement aucun emploi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 35-II et 41 de la loi du 30 juin 1975, alors, d'autre part, que sont considérées comme chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et relèvent à ce titre des régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, les personnes qui " dirigent une exploitation ou une entreprise " dont l'importance est au moins égale ou équivalente à la moitié de la surface minimum d'installation ; que par suite, en déniant le caractère d'emploi à la fonction de " chef d'exploitation " au motif que cette fonction impliquerait une réelle " participation aux travaux agricoles ", tandis que la direction d'une exploitation peut se limiter à l'organisation administrative, financière et commerciale, sans participation effective à la mise en valeur des terres, les juges du fond ont également violé l'article 1003-7-1 du Code rural ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce exactement qu'il résulte de l'article 35-II de la loi du 30 juin 1975, devenu l'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale que si l'examen des conditions administratives d'ouverture du droit à l'AAH et notamment de celle relative au plafond de ressources rentre dans les attributions des caisses d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole, l'appréciation, d'ailleurs susceptible de révision, du taux d'incapacité et de l'impossibilité de se procurer un emploi du fait de ce handicap appartient à la Cotorep, sous réserve de l'exercice des voies de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale conformément à l'article L. 323-11 I in fine du Code du travail ; qu'il est constant en l'espèce que la caisse n'a formé aucun recours contre la décision de la COTOREP du 27 septembre 1983, en sorte que celle-ci s'imposait à elle et qu'elle n'a pas davantage introduit une demande en révision dans les termes de l'article R. 821-5 du Code de la sécurité sociale ;
D'où il suit qu'abstraction faite de tout autre motif, la décision attaquée se trouve justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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