Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 22/09446 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XKQ4
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Me Marine AMPEZZAN - 85
la SELARL CJH AVOCATS - 2195
ORDONNANCE
Le 27 Mai 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [U] [Y]
née le 14 Décembre 1977 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Marine AMPEZZAN, avocat au barreau de LYON
Monsieur [G] [R]
né le 09 Octobre 1963 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marine AMPEZZAN, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR
Syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sise [Adresse 1],
représenté par son syndic en exercice la société REGIE COGESTRIM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Caroline JEGOU-HUNTLEY de la SELARL CJH AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation délivrée le 14 novembre 2022 au « SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5], représenté par son mandataire en exercice la société REGIE COGESTRIM, [Adresse 2] », par laquelle Monsieur [G] [R] et Madame [U] [Y], « ayant pour avocat constitué Maître Martine Ampezzan, avocat au barreau de Lyon Toque n°85 », sollicitent l’annulation de l’assemblée générale du 12 septembre 2022 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 18 septembre 2023 par lesquelles le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 5], sis [Adresse 1] à [Localité 6], soulève la nullité de l’assignation pour vices de fond et de formes et réclame la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 22 avril 2024 par lesquelles les consorts [R]-[Y] sollicitent le rejet de la demande d’annulation et la condamnation de son auteur à leur verser la somme de 1200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les articles 112, 114 et 789 du code de procédure civile ;
Le syndicat reproche à l’assignation de ne pas faire figurer son siège social, tel que le requiert l’article 648 du code de procédure civile, ni la profession et la nationalité des demandeurs en application de l’article 54 du même code, ni la constitution de leur avocat avec son adresse et ses coordonnées, telle que l’exige l’article 752 du même code.
Les consorts [R]-[Y] relèvent que le syndicat n’invoque aucun grief personnel tenant à l’absence de leurs professions et nationalités et d’adresse de son siège social sur l’assignation et qu’ils ont fait remettre une nouvelle signification de l’assignation mentionnant les données manquantes le 15 avril 2024. Ils font encore valoir que les coordonnées complètes de leur avocat figure sur l’en-tête de l’assignation, alors que la loi n’impose au demeurant pas qu’elles apparaissent sur ce document.
L’absence critiquée de différentes mentions sur l’assignation est de nature à justifier une annulation pour violation des règles de forme par application de l’article 114 du code de procédure civile. Il résulte du même article que la nullité ne peut être prononcée que si la partie qui invoque prouve son grief. Or le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES n’allègue même aucun grief. Il doit en conséquence être débouté de son exception de procédure.
Succombant à l’incident, le syndicat devra payer aux demandeurs la somme de 1200€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront réservés pour être traités avec le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
REJETONS l’exception de procédure soulevée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES,
CONDAMNONS le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à payer aux consorts [G] [R] et [U] [Y] ensemble la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 28 octobre 2024 pour conclusions au fond du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES notifiées au plus tard le 23 octobre 2024 ;
DISONS que tous les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 23 octobre 2024 à minuit et ce à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M. - E. GOUNOT
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