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Cour de cassation, 28 avril 1994. 90-40.345

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.345

Date de décision :

28 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupement coopératif des aveugles travailleurs (GCAT), société à responsabilité limitée, dont le siège est à Decines (Rhône), ..., en cassation du jugement n° 145/88 rendu le 3 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Thionville (section encadrement), au profit de M. Fabrice X..., demeurant à Bouzonville (Moselle), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du GCAT, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office : Vu l'article 63 du Code de commerce local, maintenu en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Fabrice X... a été embauché en qualité de représentant multicartes le 10 décembre 1986 par la société Groupement coopératif des aveugles travailleurs ; Attendu que, pour condamner l'employeur à maintenir la rémunération du salarié pendant des arrêts de travail de celui-ci pour maladie, le conseil de prud'hommes, après avoir énoncé qu'il y avait lieu d'appliquer la loi du lieu d'exécution du contrat de travail, s'est fondé sur l'article 63 du Code de commerce local d'Alsace et Moselle ; Attendu, cependant, que les dispositions de l'article 63 du Code du commerce local, dérogatoires au droit commun, ne concernent que les employés et apprentis commerciaux, et ne peuvent être étendues à des salariés régis, comme l'intéressé, par le statut particulier des représentants de commerce ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 145/88 rendu le 3 novembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thionville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz ; Condamne M. Fabrice X..., envers le GCAT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Thionville, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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