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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/01790

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01790

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 28/11/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 24/01790 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPTM Ordonnance de référé (N° 24/00521) rendue le 02 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lille APPELANTE L'union régionale de l'UNSA Territoriaux représentée par Mme [H] [K] en sa qualité de secrétaire générale de l'Union Régionale UNSA - Territoriaux des Hauts-de-France ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Anne Policella, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Claire Capron, avocat au barreau de Lille INTIMÉES Madame [U] [S] [Adresse 2] [Localité 1] Madame [E] [X] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Margaux Machart, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 16 septembre 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 14 novembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 septembre 2024 **** L'UNSA territoriaux est une fédération de syndicats membres de la fonction publique territoriale de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA). L'union régionale UNSA des Hauts-de-France regroupe les unions ou syndicats départementaux des Hauts-de-France, lesquels regroupent les syndicats et sections de leur département. Tous sont régis par des statuts votés en assemblée générale et déposés en mairie conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Mme [U] [S] était trésorière adjointe de l'union régionale depuis 2019 et est désormais trésorière depuis l'assemblée générale tenue le 5 mars 2024. Mme [E] [X] est secrétaire générale de l'union régionale depuis la même assemblée générale, succédant dans ses fonctions à Mme [H] [K]. Après y avoir été autorisée par ordonnance sur requête du 20 mars 2024, l'union régionale de l'UNSA Territoriaux des Hauts-de-France prise en la personne de Mme [H] [K] a fait assigner en référé d'heure à heure Mmes [U] [S] et [E] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Lille par acte du 21 mars 2024 aux fins, notamment, de voir dire illégale l'assemblée générale du 5 mars 2024 et d'en suspendre les effets. Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [H] [K] au nom de l'union régionale UNSA ; et, au vu de l'absence de trouble manifestement illicite, a : - débouté l'union régionale UNSA, prise en la personne de Mme [K], de ses prétentions ; - condamné l'union régionale UNSA, outre aux dépens, à verser aux défenderesses, chacune, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. L'union régionale UNSA, représentée par Mme [H] [K] en sa qualité de secrétaire générale, a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 30 août 2024, demande à la cour, au visa des articles 835 et 498 du code de procédure civile, d'écarter des débats la pièce 11 adverse, infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, en conséquence, statuant à nouveau au vu du trouble manifestement illicite, de': - dire l'assemblée générale du 5 mars 2024 illégale ; - suspendre les effets de ladite assemblée ainsi que toutes les décisions présentes ou à venir prises par Mme [X], en sa qualité supposée de secrétaire générale, ou Mme [S], en sa qualité supposée de trésorière générale ; - condamner solidairement Mme [X] et Mme [S], outre aux dépens de première instance, à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance'; y ajoutant : - condamner Mme [X] et Mme [S], outre aux entiers dépens d'appel, à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 12 juillet 2024, Mme [S] et Mme [X] demandent à la cour, au visa des articles 122, 835, 484 et suivants, et 700 du code de procédure civile, à titre principal, d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [K] au nom de l'union régionale UNSA et, statuant à nouveau, de : - déclarer irrecevable l'action de Mme [K] en qualité de représentante de l'appelante pour défaut de qualité à agir ; - condamner Mme [K] personnellement, et subsidiairement l'UR UNSA, à leur verser, chacune, les sommes suivantes : - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance ; - 1 312 euros sur le fondement dudit article 700 au titre des frais exposés en cause d'appel ; - condamner Mme [K] personnellement, et subsidiairement l'UR UNSA, aux dépens de première instance et d'appel ; - Subsidiairement, confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamner Mme [K] personnellement, et subsidiairement l'UR UNSA, aux dépens d'appel et à leur verser, à chacune, les sommes suivantes : - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - 1 312 euros sur le fondement de l'article 700 précité au titre des frais irrépétibles par elles exposés en cause d'appel . En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la pièce n° 11 de Mmes [S] et [X] Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En vertu de l'article 199 du même code, lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Ces déclarations sont faites par attestations ou recueillies par voie d'enquête selon qu'elles sont écrites ou orales. L'article 201 dudit code dispose que les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins. L'article 202 du même code dispose que l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; qu'elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles ; qu'elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales ; que l'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur, celui-ci devant lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. En l'espèce, il résulte de la pièce n°11 des intimées qu'il s'agit de deux attestations sur l'honneur en date du 7 juillet 2024, rédigées dans les mêmes termes par Mme [E] [X], de manière dactylographiée, en sa qualité de 'secrétaire régionale HDF' pour l'une et de 'secrétaire générale HDF' pour l'autre, pour évoquer le comportement décrié de Mme [H] [K] tant sur le plan syndical que professionnel. Or, outre le fait que ces attestations ne sont pas rédigées par un tiers à la procédure, elles ne sont pas conforme aux dispositions de l'article 202 précité en ce qu'elles ne comportent pas les mentions des date et lieu de naissance, demeure et profession de leur auteur, ne sont pas rédigées à la main, ne comportent pas la mention obligatoire visée à cet article, n'incluent pas en annexe la copie d'un document officiel justifiant de l'identité de leur auteur et comportant sa signature et, enfin, qu'elles ne relatent pas des faits personnellement constatés par leur auteur, se contentant de relater des 'bruits de couloir' et des 'polémiques'. Cette pièce, qui ne répond pas aux exigences des articles précités, sera en conséquence écartée des débats. Sur la fin de non-recevoir Mme [U] [S] et Mme [E] [X], respectivement trésorière et secrétaire générale de l'union régionale UNSA territoriaux des Hauts-de-France depuis l'assemblée générale du 5 mars 2024, sollicitent l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [K] en qualité de représentante de l'union régionale précitée, faisant valoir, d'une part, que celle-ci n'est plus secrétaire générale de l'union depuis l'assemblée générale du 5 mars 2024 contestée qui a désigné une autre secrétaire générale, et dont le procès-verbal a été publié à la mairie d'[Localité 6] le 7 mars 2024 et se trouve opposable aux tiers et, d'autre part, que la délibération du bureau dont elle se prévaut est irrégulière et ne peut lui permettre valablement de représenter l'union dès lors que les mandats des membres du bureau, et donc celui de Mme [K], de quatre ans, étaient expirés depuis le 23 octobre 2023. L'union régionale de l'UNSA territoriaux fait valoir que Mme [K] a valablement reçu mandat spécial de la part de son bureau régional le 27 février 2024, en sa qualité de secrétaire régionale, pour la représenter dans le cadre de la présente procédure, conformément à l'article 6 des statuts. Sur ce Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 30 du même code dispose que l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée, tandis que l'article 31 ajoute que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 dudit code précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Il est constant qu'un syndicat régulièrement déclaré, doté de la personnalité morale, dispose de la capacité à agir en justice, selon les modalités déterminées par ses statuts. En l'espèce, l'article 6 des statuts de l'union régionale de l'UNSA Hauts-de-France dispose que 'Le secrétaire régional de l'UR UNSA territoriaux Hauts-de-France (...) peut ester en justice sur décision du bureau régional.' L'union régionale UNSA territoriaux Hauts-de-France, prise en la personne de Mme [K], se prévaut d'une délibération de son bureau, en date du 27 février 2024, signée des cinq membres présents du bureau, ainsi rédigée : 'Objet de la réunion : organisation d'une AG par la trésorière adjointe. Une AG a eu lieu le 8 octobre 2019, une autre AG a eu lieu le 7 décembre 2021. Les statuts prévoient l'organisation d'une AG l'année précédant les élections professionnelles, la prochaine AG devait donc avoir lieu en 2025. La trésorière adjointe qui se dit mandatée par 1/3 des adhérents de l'UR, convoque les membres de l'UR pour une AG le 5 mars 2024. Mme [S], trésorière adjointe, après avoir reçu deux courriers envoyés en RAR et après avoir été invitée à venir à notre réunion de bureau ce jour, n'est pas présente aujourd'hui et ne fournit aucun justificatif. Suite à la consultation des membres présents et au vote unanime des membres du bureau de l'union régionale Unsa territoriaux des Hauts-de-France, il est décidé que : Mme [H] [K] est autorisée à ester en justice et à prendre l'attache d'un avocat afin d'engager une procédure judiciaire concernant l'organisation d'une assemblée générale le 5 mars 2024 par la trésorière adjointe. Si nécessaire, un huissier sera envoyé pour assister à l'AG du 5 mars 2024 et dressera un procès-verbal. (...)' Cependant, l'article 5 des statuts de l'union régionale dispose que celle-ci est 'dirigée et administrée par le bureau régional qui désigne en son sein et pour quatre ans : un secrétaire régional, un secrétaire adjoint, un représentant de chaque union départementale ou au défaut du syndicat départemental, un trésorerier, un trésorerier adjoint, un assistant administratif, un délégué par syndicat avec la possibilité d'un présenter un de plus par tranche réalisée de cinquante adhérents, dans la limite de trois sièges supplémentaires.' Or il résulte du compte-rendu de l'assemblée générale extraordinaire de l'union régionale de l'UNSA territoriaux Hauts-de-France du 8 octobre 2019 que les membres de son bureau, dont Mme [H] [K] en qualité de secrétaire régionale, ont été élus à cette date. Il s'ensuit qu'à la date de la délibération du 27 février 2024, leurs mandats, dont celui de Mme [K], étaient expirés depuis le 8 octobre 2023, aucune disposition des statuts ne prévoyant la prorogation tacite du mandat du bureau pour le cas où aucune élection n'aurait pu être organisée avant le terme de ce mandat. Mme [K] n'étant plus secrétaire régionale au moment de cette délibération et le mandat du bureau étant expiré, elle ne pouvait valablement être mandatée par celui-ci pour représenter l'union régionale de l'UNSA Territoriaux des Hauts-de-France dans le cadre de la présente procédure, et ce d'autant plus qu'à la date de l'assignation, une nouvelle secrétaire générale avait été désignée pour l'union régionale et avait donc seule qualité pour la représenter. Par ailleurs, compte tenu de la rédaction des statuts de l'union régionale, Mme [K] ne pouvait pas plus être mandatée à la représenter en sa simple qualité de membre de l'union. Enfin, si Mme [K] aurait pu agir en son nom personnel pour présenter les demandes qu'elle a formulées, force est de constater que c'est bien en sa qualité de représentant de l'union régionale de l'UNSA territoriaux Hauts-de-France qu'elle est intervenue, et non pas à titre personnel. Il convient donc, par infirmation de la décision entreprise, de déclarer l'union régionale de l'UNSA territoriaux Hauts-de-France irrecevable en son action. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Il résulte de l'article 1240 du code civil qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus, étant précisé que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal. En l'espèce, en engageant une action en justice au nom de l'union régionale Unsa des Hauts-de-France alors qu'elle ne pouvait manquer d'ignorer que son mandat était expiré et qu'elle n'avait pas qualité pour représenter l'union régionale, Mme [K] a commis une faute. Cependant, Mme [K] n'étant pas partie à la procédure en son nom personnel, il n'est pas possible de la condamner à l'indemnisation du préjudice subi par les intimées du fait de cette procédure. Par ailleurs, l'union régionale Unsa des Hauts-de-France, qui n'a pas à titre personnel commis de faute, ne peut être jugé responsable pour avoir abusivement engagé celle-ci. Il convient donc de débouter les intimées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les autres demandes Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles. L'UR Unsa sera tenue aux entiers dépens d'appel et condamnée à payer à Mmes [S] et [X] la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a condamné l'union régionale Unsa territoriaux Hauts-de-France aux dépens et à payer à Mmes [U] [S] et [E] [X] la somme de 1 000 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Déclare l'union régionale Unsa territoriaux Hauts-de-France représentée par Mme [H] [K] irrecevable à agir ; Y ajoutant, Déboute Mmes [U] [S] et [E] [X] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne l'union régionale Unsa territoriaux Hauts-de-France aux dépens d'appel ; Condamne l'union régionale Unsa territoriaux Hauts-de-France à payer à Mmes [U] [S] et [E] [X] la somme de 1 000 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles d'appel. Le greffier Delphine Verhaeghe Pour le président empêché Samuel Vitse

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