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Cour de cassation, 04 octobre 1994. 91-14.143

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.143

Date de décision :

4 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mme Y..., veuve de M. A..., demeurant ... (16ème), 2 ) M. Pierre, Philippe A..., demeurant ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), au profit de la société Nancéienne Varin Bernier, dite SNVB, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Foussard, avocat des consorts A..., de Me Le Prado, avocat de la SNVB, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt critiqué (Nancy, 21 février 1991), que M. Pierre A... a, le 7 mai 1979, souscrit un engagement de caution au profit de la banque Société nancéienne Varin Bernier (la SNVB) pour garantir, dans la limite de 1 500 000 francs, le découvert en compte de la société industrielle de jouets et articles moulés (société Sijam) ; que, le 26 juillet 1979, il a pris une participation majoritaire dans cette société en achetant à M. X... des actions qu'il a payées le 16 août suivant en empruntant la somme de 670 000 francs à la SNVB ; que, le 14 décembre de la même année, celle-ci lui a consenti un autre prêt, d'un montant de 1 500 000 francs ; que le règlement judiciaire de la société Sijam a été prononcé le 21 janvier 1981 ; que M. Pierre A... et sa mère, Mme Huguette de Z..., ont assigné la SNVB en paiement de dommages-intérêts et en annulation des engagements de M. A... ; qu'après expertise, le tribunal a rejeté ces demandes ; que le jugement a été confirmé ; Sur les premier, deuxième et cinquième moyens réunis : Attendu que M. et Mme A... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes de dommages-intérêts, ainsi que les demandes en garantie de M. A..., alors, selon le pourvoi, de première part, que le banquier qui intervient à une opération de reprise, d'une manière ou d'une autre, à l'obligation de porter spontanément à la connaissence du repreneur les éléments permettant à celui-ci de former sa conviction sur la situation réelle de l'entreprise ; qu'en omettant de vérifier si la SNVB avait satisfait à cette obligation, alors que banquier quasi-exclusif de la société Sijam, elle apportait à celle-ci des concours très importants, et que la situation de l'entreprise était lourdement obérée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, de deuxième part, que les juges du fond n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que la SNVB avait accepté d'escompter des effets de complaisance et avait de ce fait commis une faute ; alors, de troisième part, qu'ils ne se sont pas davantage expliqués sur le moyen tiré de ce que la SNVB avait escompté, en grand nombre, et dans des conditions critiquables, eu égard aux usages commerciaux, des traites non acceptées ; alors de quatrième part, que le fait pour une banque de maintenir artificiellement en vie une entreprise, et de lui éviter le dépôt de bilan, par l'octroi de concours abusifs, constitue le banquier en faute, même à l'égard du repreneur ; qu'en omettant de rechercher si la SNVB n'avait pas commis une faute à l'égard de M. A..., pour avoir maintenu artificiellement en vie la société Sijam, par des procédés discutables, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, de cinquième part, que à supposer même qu'une faute puisse être imputée à M. A..., pour n'avoir pas pris la précaution de procéder ou de faire procéder à des études suffisantes, cette faute, en toute hypothèse, et en admettant même qu'elle soit établie, ne pouvait conduire qu'à un partage de responsabilité ; d'où il suit que l'arrêt est en tout état de cause dépourvu de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, de sixième part, que le rejet des demandes formées par Mme A... repose, exclusivement, sur des énonciations concernant M. A... et fondées plus spécialement sur sa qualité de repreneur dans l'entreprise Sijam : qu'en omettant de s'expliquer sur la situation de Mme A... , et notamment de vérifier si elle ne pouvait se prévaloir des règles applicables aux tiers n'ayant pas la qualité de repreneur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, et en tout cas, que les trois premières critiques articulées par M. A... justifieront l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qui concerne Mme A..., soit pour violation de l'article 1382 du Code civil, soit pour défaut de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir analysé le rapport de l'expert désigné par le tribunal, puis relevé que ni l'intervention, ni les conseils de la SNVB n'avaient été sollicités pour l'acquisition d'actions par M. A... et que celui-ci, bien qu'informé par le vendeur des difficultés de trésorie de la société Sijam, n'avait pas cru devoir recueillir l'avis d'un spécialiste avant de s'engager, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, et sans avoir à suivre les appelants dans le détail de leur argumentation, a pu décider que les consorts A... n'apportaient pas la preuve d'une faute commise par la SNVB, qui aurait conduit M. A... à commettre une erreur sur la situation financière de la société Sijam au moment où il s'engageait, en avril et juin 1979, étant observé que cette situation n'était pas irrémédiable économiquement puisque l'expert avait précisé qu'il fallait, à la société mal gérée, un apport immédiat d'argent frais pour se redresser ; Attendu, en second lieu, que Mme A... a invoqué, contre la SNVB, les mêmes fautes et les mêmes moyens que M. A... ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de procéder à la recheche prétendument omise ; Qu'il s'ensuit qu'aucun des premier, deuxième et cinquième moyens n'est fondé ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis : Attendu que M. A... fait encore grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler le cautionnement qu'il avait donné à la SNVB, ainsi que le prêt que cette banque lui avait consenti, et d'ordonner la mainlevée ou la radiation de l'hypothèque garantissant le cautionnement, alors, selon le pourvoi, de première part, que le juge peut statuer sur la nullité d'un cautionnement, fondé sur la nullité de l'acte en considération duquel le cautionnement a été consenti, sans qu'il soit besoin que les parties à cet acte aient été appelées à l'instance, dès lors que la nullité n'est que le moyen d'obtenir l'annulation du cautionnement ; d'où il suit qu'en confondant la demande, et les moyens qui la fondent, les juges du fond ont violé les articles 4, relatif à l'objet du litige, 6, 9 et 12, relatifs aux moyens, 14, relatif à la contradiction, du Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que quand bien même le cautionnement aurait été validé par lui-même, les juges du fond ne pouvaient écarter la demande en nullité, sans rechercher préalablement s'il n'avait pas été consenti en considération d'un autre acte, la cession d'actions et si, dès lors, il n'y avait pas indivisibilité, dans l'esprit des parties, entre les deux actes ; d'où il suit que les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1217 et suivants du Code civil ; alors, de troisième part, que le juge peut statuer sur la nullité d'un prêt, fondée sur la nullité de l'acte en considération duquel le prêt a été consenti, dès lors que les parties au contrat de prêt sont présentes sur la procédure, sans qu'il soit besoin que les parties à cet acte soient elles-mêmes appelées à l'instance, dès lors que sa nullité n'est que le moyen d'obtenir l'annulation du prêt ; d'où il suit qu'en confondant la demande, et les moyens qui la fondent, les juges du fond ont violé les articles 4 relatif à l'objet du litige, 6, 9 et 12, relatifs aux moyens, 14 relatif à la contradiction, du Code de procédure civile ; et alors, de quatrième part, que les juges du fond ne pouvaient écarter la demande en nullité de prêt, sans rechercher préalablement si M. A... n'avait pas souscrit ce prêt dans la seule considération de la cession de parts et si, dès lors, il n'y avait pas indivisibilité, dans l'esprit des parties, entre les deux actes ; d'où il suit que les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1217 et suivants du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que les obligations que M. A... avait contractées en qualité de caution et d'emprunteur avaient eu une cause, la cour d'appel, a légalement justifié sa décision en décidant "que la nullité de la cession des actions, sur laquelle il ne peut être statué en l'absence du vendeur, n'entraînerait pas elle-même la nullité des actes de prêt et de caution" ; Attendu, en second lieu, que M. A... ne s'est pas prévalu de l'indivisibilité de ses engagements ; que dès lors il ne peut reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir effectué des recherches qu'il ne lui avait pas demandées ; Que les troisième et quatrième moyen ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts A..., envers la SNVB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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