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Cour de cassation, 21 janvier 2020. 20-80.008

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-80.008

Date de décision :

21 janvier 2020

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Texte intégral

N° D 20-80.008 F-D N° 168 SM12 21 JANVIER 2020 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 JANVIER 2020 M. K... A... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 décembre 2019, qui a autorisé sa remise différée aux autorités judiciaires croates, en exécution d'un mandat d'arrêt européen. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen de la recevabilité du mémoire 1. Il résulte des articles 574-2 et 584 du code de procédure pénale que le mémoire personnel produit au soutien d'un pourvoi contre un arrêt statuant sur la remise d'une personne à un Etat membre de l'Union européenne en exécution d'un mandat d'arrêt européen doit être signé par le demandeur lui-même. 2. M. A... s'est régulièrement pourvu en cassation, le 20 décembre 2019, contre l'arrêt précité de la chambre de l'instruction statuant sur sa remise à un Etat membre de l'Union européenne. 3. Le mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction par l'avocat de M. A..., le 20 décembre 2019, ne comporte la signature de ce dernier que sur une feuille manuscrite placée en tête et distincte des feuillets supportant le texte dactylographié, présentant l'argumentation du demandeur et se terminant par la mention "Fait pour M. K... A...". 4. Le mémoire du demandeur, ne pouvant dans ces conditions être regardé comme ayant été régulièrement signé par celui-ci, n'est dès lors pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il contient. 5.L'arrêt est régulier en la forme. REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un janvier deux mille vingt.

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