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Cour de cassation, 18 juin 1997. 95-42.908

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.908

Date de décision :

18 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s B 95-42.908, C 95-42.909 et D 95-42.910 formés par la société SMAC Aciéroïd, dont le siège est Route nationale 89, 63370 Lempdes, en cassation de trois jugements rendus le 26 avril 1995 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section Industrie), au profit : 1°/ de M. Michel Z..., demeurant ..., 2°/ de M. Denis X..., demeurant ..., 3°/ de M. Y... Boubaker, demeurant ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société SMAC Aciéroïd, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s B 95-42.908, C 95-42.909 et D 95-42.910 ; Attendu que MM. Z..., X... et Boubaker, employés en qualité de bardeur par la société SMAC Aciéroïd, ont été affectés sur deux chantiers distants de plus de cinquante kilomètres du siège de l'entreprise ; que l'employeur leur ayant versé, au titre de leur déplacement, les indemnités de petits déplacements, ils ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir, par application de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, la condamnation de l'employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité de grand déplacement, de frais de voyage et de temps de trajet y afférents ; Sur les premier et deuxième moyens réunis, communs aux trois pourvois : Attendu que l'employeur fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes, Clermont-Ferrand, 26 avril 1995) de l'avoir condamné à payer à MM. Z..., X... et Boubaker des sommes au titre de forfait pour grands déplacements et au titre des frais de transports, alors, selon le premier moyen, qu'aux termes des articles 8.10, 8.11 et 8.12, alinéa 1, de la Convention collective nationale des travaux publics applicable à la cause, la situation de grands déplacements postule pour être caractérisée, ainsi que l'employeur le faisait valoir, que le salarié ne retourne pas chaque jour à son lieu de résidence, le montant de l'indemnité de grands déplacements étant notamment calculé à partir du coût d'un second logement pour l'intéressé, de dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez les particuliers ou en cantonnement, et d'autres dépenses supplémentaires entraînées par l'éloignement de son foyer, l'indemnité de grand déplacement correspondant à une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture supportés par le salarié; qu'après avoir constaté que les salariés regagnaient chaque soir leur domicile personnel, le conseil de prud'hommes n'a pu, sans violer les textes précités de la convention collective, allouer aux salariés une indemnité de grand déplacement; alors, selon le deuxième moyen, que, d'une part, la censure qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen, entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif des jugements relatif à l'indemnité au titre des frais de transport; que, d'autre part, et en toute hypothèse, le conseil des prud'hommes qui constate que les salariés regagnaient chaque jour leur domicile, ne pouvait allouer d'indemnité au titre des frais hebdomadaires de voyage; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes viole l'article 8.14 de la Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics applicable en la cause ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que les chantiers sur lesquels se trouvaient affectés les salariés se situaient en dehors de la zone des petits déplacements, telle que définie par l'accord paritaire du 20 décembre 1993, et qu'ils ne disposaient, compte-tenu de l'éloignement, d'aucun moyen de transport en commun utilisable reliant leur lieu de résidence auxdits chantiers, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que les salariés se trouvaient en situation de grand déplacement en application de l'article 8-10 de la Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics ; Attendu, ensuite, que le remboursement des frais de transport, tel que prévu à l'article 8.14 de la convention collective applicable, est effectué en considération de la situation de grand déplacement des salariés ; D'où il suit que le premier moyen, qui ne saurait être accueilli, rend inopérant le deuxième ; Sur le troisième moyen du pourvoi n B 95-42.908 : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à verser à M. Z... une somme au titre des temps de trajet, alors, selon le moyen, que, d'une part, le conseil de prud'hommes devait se prononcer en l'état des dispositions de la convention collective applicable à la cause par rapport à une éventuelle indemnité complémentaire de trajet ; qu'en ne tenant aucun compte de ladite convention collective, le conseil de prud'hommes ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle au regard spécialement de l'article 8.13 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics d'où il ressort que pour chaque heure de trajet non comprise dans l'horaire de travail, une indemnité égale à 50 % du salaire horaire est susceptible d'être due; d'autre part, que l'employeur soutenait dans ses écritures que le salarié ne rapportait pas la preuve qu'il était à la disposition effective de l'employeur préalablement à son départ pour le chantier; qu'en ne s'expliquant pas sur cette donnée de nature à avoir une incidence sur la solution du litige au regard d'une indemnité complémentaire au titre du temps de trajet, le conseil de prud'hommes ne justifie pas davantage sa décision au regard notamment de l'article 8.13 de la Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure, que l'employeur ait soutenu devant les juges du fond, le grief contenu dans la première branche du moyen ; Attendu, ensuite, que s'agissant du trajet accompli par le salarié à bord de son véhicule personnel, la seconde branche du moyen est inopérante ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, est non fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen commun aux pourvois n s C 95-42.909 et D 95-42.910 : Attendu que l'employeur fait encore grief aux jugements de l'avoir condamné à verser à MM. X... et Boubaker une indemnité au titre des temps de trajet, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur dans ses conclusions faisait valoir que les salariés percevaient l'indemnité de trajet de l'article 8.7 de la Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, si bien que la demande quant à ce des salariés devait être rejetée; qu'en affirmant cependant que la demande de ces deux salariés n'avait pas été contestée sur le fond, le conseil de prud'hommes méconnaît les termes du litige et partant viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; que, d'autre part, et en toute hypothèse, il ressort de l'article 8.13 de la convention collective applicable à la cause que pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail une indemnité égale à 50 % de son salaire horaire est due au salarié; qu'en ne tenant pas compte de cette disposition de droit substantielle, le conseil de prud'hommes ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes précités ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes n'a pas méconnu les termes du litige et, d'autre part, qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que l'employeur ait soutenu, devant les juges du fond, le grief contenu dans la seconde branche du moyen ; D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est irrecevable en sa seconde comme nouveau et mélangé de fait et de droit ; Sur le quatrième moyen commun aux pourvois n s C 95-42.909 et D 95-42.910 : Attendu que l'employeur fait encore grief aux jugements de l'avoir condamné à verser à MM. X... et Boubaker une somme au titre des temps de trajet en vertu de la jurisprudence, alors, selon le moyen, que, d'une part, tenu par le principe de la légalité, le juge ne peut statuer à partir de la doctrine qui s'évincerait d'un arrêt de la Cour de Cassation, les arrêts de règlement étant prohibés, en sorte qu'en raisonnant uniquement à partir d'un arrêt de la chambre sociale du 31 mars 1993 pour condamner un employeur, le conseil de prud'hommes méconnaît son office et partant viole l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 5 du Code civil; que, d'autre part, et en toute hypothèse, le conseil de prud'hommes devait se prononcer en l'état des dispositions de la convention collective applicable à la cause par rapport à une éventuelle indemnité complémentaire de trajet; qu'en ne tenant aucun compte de ladite Convention collective, le conseil de prud'hommes ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle au regard des articles 8.11 et suivants de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics; alors, enfin, que l'employeur soutenait dans ses écritures que les salariés ne rapportaient pas la preuve qu'ils étaient à la disposition effective de l'employeur préalablement à leur départ pour le chantier; qu'en ne s'expliquant pas sur cette donnée de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, le conseil de prud'hommes ne justifie pas davantage ses décisions au regard notamment de l'article 8.13 de la Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics ; Mais attendu, qu'abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir que les salariés étaient à la disposition de l'employeur, préalablement à leur départ pour le chantier, a exactement décidé que le temps de trajet devait être rémunéré comme temps de travail effectif; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société SMAC Aciéroïd aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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