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Cour de cassation, 31 mai 1989. 87-41.199

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.199

Date de décision :

31 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s 87-41.199/D et 87-41.690/N, formés par Madame Y... Catherine, demeurant ... (Yvelines), en cassation du jugement rendu le 26 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Poissy (section commerce), au profit de Madame HAMON X..., exerçant sous l'enseigne "SERGENT Z...", ... (Yvelines), défenderesse à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les dossiers n°s 87-41.199/D et 87-41.690/N ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Poissy, 26 février 1987) que Mme Y..., engagée par A... Hamon le 3 septembre 1985 en qualité de vendeuse, a été licenciée le 17 juillet 1986 ; Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire et de dommages-interêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à la demande tendant à obtenir une somme à titre de rappel de salaire, et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait, en se fondant sur des attestations qui n'établissaient pas la faute de la salariée, et sans tenir compte des témoignages favorables à celle-ci, retenir qu'existait un climat conflictuel entre les parties sans rechercher si Mme Y... en était responsable ; qu'ainsi les juges du fond n'ont pas motivé leur décision ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes a, par une appréciation des éléments de fait et des preuves qui lui étaient soumis, estimé que Mme Y... ne démontrait pas qu'elle avait effectué des heures supplémentaires, et que le défaut de paiement d'heures de travail invoqué par la salariée n'était pas établi ; Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a constaté l'existence d'un climat conflictuel entre la salariée et la responsable du magasin où travaillait Mme Y... ; Qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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